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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1 No Rôle: C.05.0004.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-09-21 Consultations: 561 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Version(s): Traduction NL Fiche L'événement qui donne ouverture à l'action fondée sur une cause de déchéance prévue à la police d'assurance et exercée par l'assureur contre l'assuré en répétition des sommes payées à la victime d'un accident, événement à partir duquel prend cours la prescription de trois ans prévue à l'article 32 de la loi du 11 juin 1874, est le payement fait par l'assureur après qu'il a été établi qu'il est légalement tenu d'indemniser la personne lésée; lorsque l'assureur a fait successivement plusieurs payements, le point de départ de la prescription de l'action en répétition de chacune des sommes ainsi payées est la date de chaque payement

(1).
(1)Cass., 29 mai 1986, RG 7489, n° 611; voir cass., 10 janvier 1992, RG 7585, n° 237. Dans ses conclusions, le ministère public faisait observer que les décaissements futurs ne sont pas exigibles au moment de l'acte interruptif de prescription et qu'il n'y a dès lors pas, à ce moment, menace de prescription à leur égard; la prescription ne peut commencer à courir qu'à partir de la date du décaissement effectif. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres - Assurances de dommage Mots libres: Prescription - Victime - Sommes payées - Répétition - Action de l'assureur à l'égard de l'assuré - Paiements successifs - Point de départ de la prescription Bases légales: Loi - 11-06-1874 - Art. 32 - 01 Lien ELI No pub 1874061150 Annotations Publications: J.L.M.B. - Joëlle TINANT; Le point de départ de la prescription de l'action récursoire. - 2008, 957-959 Texte de la décision N° C.05.0004.F M. A., demandeur en cassation, représenté par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 81, où il est fait élection de domicile, contre AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, en présence de D. E., partie appelée en déclaration d'arrêt commun. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 juillet 2004 par la cour d'appel de Mons. Par ordonnance du 6 février 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, formant le titre X du livre Ier du Code de commerce, dont l'alinéa 2 a été ajouté par la loi du 30 mai 1961 ; - article 2244 du Code civil. Décisions et motifs critiqués L'arrêt rejette le moyen déduit de la prescription invoquée par le demandeur par les motifs : " que la citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises ; que pour savoir quelles sont les demandes virtuellement comprises dans la demande introduite par la citation, il faut rechercher quels sont les droits menacés de prescription que le demandeur a eu l'intention de faire reconnaître en justice ; qu'en l'occurrence, dès le 16 septembre 1983, soit dans un temps non prescrit, (la défenderesse) a cité (le demandeur) à comparaître devant le premier juge 'pour obtenir le remboursement de toutes les sommes qu'elle a dû et devra décaisser en raison du sinistre' ; que la citation originaire vise ainsi non seulement virtuellement, mais même expressément, la récupération de tous les décaissements en relation avec le sinistre survenu pendant la période de suspension de la garantie du contrat d'assurance et dont, par jugement du 19 novembre 1982 du tribunal correctionnel de Mons, (le demandeur) avait déjà été déclaré seul responsable ; que c'est, partant, à tort que le premier juge a déclaré la demande partiellement prescrite ". Griefs Première branche Pour répondre au voeu de l'article 149 de la Constitution, les jugements et arrêts doivent être régulièrement motivés et répondre aux conclusions des parties. Le demandeur soutenait en conclusions : " que l'action apparaît par le libellé du dispositif de la citation comme déclaratoire, (la défenderesse) (ayant) indiqué vouloir réclamer au (demandeur) tout ce qu'elle devra payer aux tiers ; que la déclaration d'une partie qu'elle se réserve (
  1. le)droit d'intenter ultérieurement une action en justice ne constitue pas une cause d'interruption de la prescription de cette action (Cass., 5 avril 1957, Pas., 959) ; que (la défenderesse) n'a jamais réclamé de montant précis au (demandeur), sauf par une lettre de son conseil en date du 11 décembre 1997, indiquant que le montant principal des débours était de 3.563.596 francs et annexant un détail de débours s'échelonnant du 27 février 1982 au 18 septembre 1996 ; que cette lettre n'interrompt pas la prescription ; que le délai (dont dispose) l'assureur (pour) intenter une action récursoire était et est resté après l'entrée en vigueur de la loi du 25 juin 1992 un délai de trois ans à compter du jour du décaissement opéré par l'assureur au profit de la victime (Liège, 15 mars 1993, J.L.M.B., 1993, p. 1414 ; Civ. Bruxelles, 23 mars 1996, J.L.M.B., 1997, p. 435) ; que seule (
  2. la)citation a eu pour effet de suspendre la prescription pour les débours qui seraient justifiés avant le 16 septembre 1983, date de la signification ; que, par contre, il faut cependant se placer à la date de l'éventuelle extension de la demande pour apprécier la prescription de cette extension de la demande ; qu'en effet, les cours et tribunaux doivent apprécier leur compétence en fonction de la demande telle qu'elle a été modifiée par les dernières conclusions régulièrement prises (cf. Liège, J.L.M.B., 1998/12, page 502) ; qu'en effet, (...) il est un principe général du droit qui interdit de prononcer sur des choses non demandées, principe consacré par l'article 807 du Code judiciaire (Cass., 26 février 1975, Pas., p. 665) ; qu'en effet, la possibilité procédurale de former une demande nouvelle ne peut porter préjudice à l'application des règles d'ordre public relatives à la prescription (Trav. Mons, 17 décembre 1981, J.T.T., 1983, p. 144) ; qu'en effet, la possibilité procédurale d'étendre ou de modifier la demande ne porte pas préjudice aux règles de fond qui régissent la demande nouvelle et ne peut servir de prétexte à l'introduction d'une action frappée de prescription (Mons, 11 mai 1978, Jur. Anvers, 1979, 315, cité in Jurisprudence du Code judiciaire, L'instance, par Kohl, Moreau, Mougenot, La Charte, p. 807/3-1) ; que l'action de (la défenderesse) se prescrit par trois ans, le point de départ de cette prescription étant le jour du décaissement effectué en faveur de la victime (Cass., 20 novembre 1970, Pas., 1971, p. 247) et, en cas de décaissements successifs, le jour de chacun des paiements (Cass., 29 mai 1986, Pas., 1986, p. 1202) ; que c'est à bon droit que le premier juge, appliquant la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt du 10 janvier 1992, en cause s.a. Aegon/V. D.), a estimé : 'qu'en l'espèce, l'action de la (défenderesse) avait bien été introduite dans le délai de trois ans pour ce qui concerne les décaissements visés par la citation introductive d'instance et la prescription a bien été interrompue par ladite citation en justice du 16 septembre 1983 pour les paiements effectués avant cette date ; que, dès lors, les montants décaissés à cette date étaient exigibles, au contraire de ceux intervenus ultérieurement, ces derniers ne pouvant donc être considérés comme " virtuellement " compris dans la demande introduite par la citation, et ce même si leur " cause " est identique à celle de la demande initiale' ; qu'il ne peut y avoir interruption de la prescription pour des sommes qui ne sont pas encore exigibles et pour lesquelles le délai de prescription n'a pas encore pris cours, pareille demande n'étant pas virtuellement comprise dans la demande introduite par la citation ; que tous les décaissements de (la défenderesse) sont intervenus voici plus de trois ans et que son action est prescrite ; que l'action de la (défenderesse) est donc prescrite pour les sommes suivantes comme l'a indiqué à bon droit le premier juge : - 500.000 francs (30 juin 1983), 500.000 francs (30 novembre 1987), 200.000 francs (8 juillet 1991), 100.000 francs (16 décembre 1992), 250.000 francs (20 mai 1994), 450.000 francs (14 mai 1996) versés à la victime ; - 43.899 francs (17 octobre 1983), 770.737 francs (11 novembre 1995) et 20.819 francs (18 septembre 1996) versés à la mutuelle ; - 29.900 francs (17 avril 1984) versés au docteur D. ; - 28.655 francs (29 juillet 1987) droits d'enregistrement ; que la prescription invoquée doit sortir ses effets et que les tentatives de (la défenderesse) pour échapper à cette prescription sont vaines ". Ni les motifs de l'arrêt reproduits ci-dessus ni aucun autre ne répondent à ces conclusions du demandeur selon lesquelles l'effet interruptif de la citation n'avait pu se produire pour des décaissements postérieurs à celle-ci et dont la créance de remboursement n'était pas encore exigible au moment de cette signification. L'arrêt viole par conséquent l'article 149 de la Constitution. Seconde branche L'article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances tel qu'il était applicable au litige disposait que " toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture ". Suivant l'article 2244 du Code civil, " une citation en justice, un commandement ou une saisie signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile ". Le point de départ du délai de prescription de trois ans de l'action récursoire est le jour du décaissement de l'indemnité. Lorsque l'assureur a fait successivement plusieurs paiements, le point de départ de la prescription de l'action récursoire pour chacune des sommes payées est la date de chacun des paiements. Une citation ne peut interrompre la prescription pour les sommes non encore payées par l'assureur car ces sommes ne sont pas encore exigibles et le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir pour ces sommes. En considérant que la citation du 16 septembre 1983 avait eu pour effet d'interrompre la prescription par rapport à tous les décaissements effectués par la défenderesse, y compris ceux effectués après cette date, l'arrêt viole l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, formant le titre X du livre Ier du Code de commerce et l'article 2244 du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la seconde branche : En vertu de l'article 2244 du Code civil, une citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises. Cet effet interruptif ne saurait toutefois se produire avant que le délai de prescription n'ait pris cours. Aux termes de l'article 32 de la loi du 11 juin 1874 sur les assurances, toute action dérivant d'une police d'assurance est prescrite après trois ans, à compter de l'événement qui y donne ouverture. Dans le cas d'une action en répétition des sommes qu'il a payées aux victimes d'un accident, exercée par l'assureur contre l'assuré, la prescription ne peut courir avant que l'assureur ne dispose d'une action pour contraindre l'assuré au remboursement. L'événement qui donne naissance à cette action et à partir duquel prend cours la prescription est le paiement fait par l'assureur après qu'il a été établi qu'il est légalement tenu d'indemniser le tiers lésé. Lorsque l'action en répétition a pour objet le remboursement de paiements successifs effectués par l'assureur à une partie lésée par la faute de l'assuré, c'est la date de chacun de ces paiements qui détermine le point de départ de la prescription triennale. L'arrêt, qui décide que la citation du 16 septembre 1983 a interrompu la prescription de l'action en répétition des sommes payées postérieurement à cette date au motif que celle-ci vise " non seulement virtuellement mais même expressément la récupération de tous les décaissements en relation avec le sinistre ", viole les dispositions légales précitées. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du premier moyen et le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : Les décisions de rejeter la demande dirigée par le demandeur contre la partie appelée en déclaration d'arrêt commun et d'accueillir celle qui était dirigée par cette partie contre le demandeur ne sont pas critiquées par le pourvoi. La cassation de la décision rendue sur la demande de la défenderesse contre le demandeur est sans incidence sur ces décisions. Faute d'intérêt, la demande est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 92.751,32 euros augmentée des intérêts et qu'il statue sur les dépens entre le demandeur et la défenderesse ; Rejette la demande en déclaration d'arrêt commun ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux dépens de la demande en déclaration d'arrêt commun et réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège. Les dépens relatifs à la déclaration d'arrêt commun taxés à la somme de deux cent cinquante-sept euros nonante-huit centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six février deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070226.1 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)cité par: ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130301.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20181029.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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