id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.17 No Rôle: P.06.1513.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit pénal Date d'introduction: 2008-05-06 Consultations: 313 - dernière vue 2026-07-03 18:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Pour qu'il y ait bigamie, l'article 391 du Code pénal requiert l'existence d'un premier mariage valable, la célébration d'un second mariage avant la dissolution du premier et l'intention criminelle
(1).
(1)Voir Cass., 27 avril 1964, Bull. et Pas., 1964, I, p.
- Thésaurus Cassation: MARIAGE Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE Mots libres: Bigamie - Eléments constitutifs de l'infraction Thésaurus Cassation: INFRACTION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - MARIAGE Mots libres: Bigamie - Eléments constitutifs Texte de la décision N° P.06.1513.F B. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Fikri Ergen, avocat au barreau de Bruxelles, contre N. D., partie civile, défenderesse en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 octobre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : En tant qu'il critique l'appréciation en fait des éléments de la cause par le juge du fond, ou que son examen requiert la vérification de ces éléments, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 5, 4°, de l'ancien Code de statut personnel du Royaume du Maroc, selon lequel le juge peut, à titre exceptionnel, connaître de toute action de reconnaissance de mariage et admettre à cet effet tous les moyens de preuve légaux. Selon le demandeur, cette disposition, à laquelle l'arrêt se réfère, autorise la légalisation d'une union de fait, sans que cette régularisation puisse opérer rétroactivement. Pour décider que le demandeur s'est rendu coupable de bigamie, l'arrêt ne déduit pas l'existence du premier mariage de la circonstance qu'il aurait été validé avec effet rétroactif. Les juges d'appel se sont bornés à constater que l'acte de confirmation de mariage et les diverses autres pièces produites par la défenderesse établissent l'existence légale de ce mariage au Maroc depuis l'année de sa célébration. Contrairement à ce que le moyen soutient, cette constatation n'implique pas que, pour les juges d'appel, le demandeur n'aurait été marié légalement qu'à la date où l'autorité étrangère a reconnu la validité de son union. Elle n'implique pas davantage l'affirmation par l'arrêt que la règle de droit étranger à laquelle il se réfère aurait la portée que le demandeur lui conteste. Reposant à cet égard sur une interprétation inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le demandeur invoque la violation des articles 65 et 391 du Code pénal. Il soutient en outre que l'action publique aurait dû être déclarée prescrite. En tant qu'il se réfère au premier de ces deux articles, sans indiquer en quoi l'arrêt le viole, le moyen, imprécis, est irrecevable. Pour qu'il y ait bigamie, l'article 391 du Code pénal requiert l'existence d'un premier mariage valable, la célébration d'un second mariage avant la dissolution du premier et l'intention criminelle. L'arrêt décide que l'existence et la validité du mariage conclu à Selouane, au Maroc, le 16 août 1976, sont établies de manière certaine. Cette décision prend appui, d'une part, sur la loi étrangère en tant qu'elle permet au juge de recevoir tous les moyens de preuve légaux, et d'autre part, sur les actes officiels étrangers vérifiés par les services consulaires du Royaume du Maroc. Contrairement à ce que le demandeur soutient, la cour d'appel n'était pas tenue de rejeter ces actes au seul motif que la date de leur rédaction est postérieure à celle de l'union dont ils affirment l'existence légale. Partant, les juges d'appel ont pu en déduire que le demandeur était déjà marié et qu'il ne pouvait l'ignorer lorsqu'il a épousé la défenderesse en Belgique le 22 août
- Pour le surplus, l'arrêt constate que la prescription de l'action publique n'est pas acquise notamment parce que la bigamie reprochée au demandeur forme, avec les préventions de faux et d'usage de faux en écritures, également mises à sa charge, un délit collectif par unité d'intention dont la commission n'a pris fin que le 13 septembre
- Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen, à cet égard, ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné sans attendre l'issue d'une procédure intentée par la défenderesse au Maroc et visant à faire reconnaître judiciairement le mariage qu'il conteste. L'arrêt décide que l'exercice de cette action civile à l'étranger ne saurait suspendre le jugement de l'action publique du chef de bigamie en Belgique. Cette décision repose sur la constatation que la défenderesse produit les actes notariés et les pièces d'état civil prouvant déjà, selon les juges d'appel, le mariage contesté. Ces pièces ont été soumises à la contradiction des parties. Pris de la violation des droits de la défense, le moyen ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : En tant qu'il est pris de la violation des articles 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que des articles 10 et 11 de la Constitution, sans indiquer en quoi l'arrêt contrevient à ces dispositions, le moyen, imprécis, est irrecevable. Pour le surplus, le demandeur a déposé des conclusions soutenant que l'acte de confirmation de mariage du 23 août 1990 n'avait pas d'autre portée que celle d'une validation, sans effet rétroactif, du concubinage ayant pris cours le 16 août
- L'arrêt oppose à ces conclusions les constatations suivantes : - l'acte du 23 août 1990 atteste que M. B. et H. M. sont légitimement mariés depuis 1976, que leurs liens matrimoniaux sont établis depuis lors, que les témoins déclarent les connaître comme époux et que trois enfants sont issus de ce mariage ; - le consul général du Maroc affirme qu'il se déduit de cet acte et du mariage conclu par le demandeur en Belgique que ce dernier est bigame ; - la section notariale du tribunal de première instance de Nador, au Maroc, affirme qu'il se déduit de l'acte du 23 août 1990 que M. B. et H. M. ont contracté mariage conformément au statut personnel marocain en 1976 et non en 1990 ; - l'administration de l'état civil de la commune de Selouane, au Maroc, certifie que le mariage du demandeur avec H. M. a été conclu en cette commune le 16 août 1976 ; - l'officier de l'état civil de la commune d'Iksan (Maroc), dans une pièce produite par le demandeur lui-même, qualifie ce dernier d'époux de H. M. (lire M.) depuis 1976 jusqu'à son divorce avec elle le 24 juillet
- Les juges d'appel ont ainsi répondu aux conclusions du demandeur. A cet égard, le moyen manque en fait. Sur le cinquième moyen : Le demandeur reproche à l'arrêt de violer l'article 16, alinéas 1er et 2, de la loi marocaine n° 70-03 portant Code de la famille. Ces dispositions ne concernent ni les conditions auxquelles un acte authentique étranger fait foi en Belgique des faits constatés par l'autorité étrangère qui l'a établi, ni les conditions nécessaires à l'authenticité de cet acte selon le droit de l'Etat où il a été rédigé. Dénué d'intérêt, le moyen est irrecevable. Sur le sixième moyen : L'arrêt ne se réfère pas au certificat de résidence, à l'acte de divorce, au livret de mariage et à l'extrait d'acte d'état civil produits par le demandeur pour décider que celui-ci était toujours engagé dans les liens d'un précédent mariage lorsqu'il a épousé la défenderesse en Belgique. Les juges d'appel n'ont pu, dès lors, violer la foi due à ces pièces. Pour le surplus, les articles 22 et 23 de la loi marocaine du 3 octobre 2002 relative à l'état civil sont étrangers à la preuve des mariages conclus avant son entrée en vigueur. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div