id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2 No Rôle: P.06.1472.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 545 - dernière vue 2026-07-04 05:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Une peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère qu'une amende, son incidence sur la liberté individuelle étant plus importante
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(1)Cass., 11 octobre 2005, RG P.05.0988.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5, n° 500. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Peine de travail - Amende - Peine la plus forte Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Peine de travail - Amende Fiches 3 - 6 Dès lors que la Cour d'arbitrage a dit pour droit que "la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, en ce qu'elle omet de permettre au prévenu qui a été condamné à une peine d'amende de solliciter, sur opposition, qu'une peine de travail soit prononcée, violait les articles 10 en 11 de la Constitution", il y a lieu de poser à la Cour d'arbitrage la question préjudicielle de savoir si l'article 211bis du Code d'instruction criminelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution en tant qu'il exclut qu'un prévenu à qui le premier juge a infligé une peine d'amende puisse être condamné à une peine de travail de même nature par la juridiction d'appel sans que celle-ci statue à l'unanimité de ses membres dès lors que cette peine est plus lourde que la première
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(1)Voir C.A., 11 janvier 2007, arrêt n° 4/2007. Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Mots libres: Peine de travail - Amende - Condamnation à une amende en première instance - Appel - Condamnation à une peine de travail en appel - Aggravation de la peine - Règle de l'unanimité - Application - Egalité et non-discrimination - Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage Thésaurus Cassation: PEINE - GENERALITES. PEINES ET MESURES. LEGALITE Mots libres: Condamnation à une amende en première instance - Appel - Condamnation à une peine de travail en appel - Aggravation de la peine - Règle de l'unanimité - Application - Egalité et non-discrimination - Question préjudicielle posée à la Cour d'arbitrage Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Mots libres: Question préjudicielle - Condamnation à une amende en première instance - Appel - Condamnation à une peine de travail en appel - Aggravation de la peine - Règle de l'unanimité - Application - Egalité et non-discrimination Thésaurus Cassation: COUR CONSTITUTIONNELLE Mots libres: Question préjudicielle - Condamnation à une amende en première instance - Appel - Condamnation à une peine de travail en appel - Aggravation de la peine - Règle de l'unanimité - Application - Egalité et non-discrimination Texte de la décision N° P.06.1472.F K. N. A., prévenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 octobre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR En vertu de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle, la juridiction d'appel ne peut aggraver la peine prononcée contre le prévenu par le premier juge qu'à l'unanimité de ses membres. La gravité relative de deux peines se mesure non seulement par rapport à leur durée et à leur taux, mais également en fonction de leur nature, de leur caractère, de leur espèce ou de leur objet. La peine de travail est, en raison de son objet, plus sévère que l'amende de même nature puisque son incidence sur la liberté individuelle est plus importante. Le jugement dont appel condamne le demandeur du chef des préventions déclarées établies à une seule peine d'amende de 1.000 euros, portée à 4.957,87 euros, ou 45 jours d'emprisonnement subsidiaire, outre une interdiction d'exercer une activité professionnelle pour une durée de huit ans. Le jugement attaqué condamne le demandeur, du chef des mêmes préventions, à une peine de travail de 60 heures ou, en cas de non-exécution, à une peine d'emprisonnement de trois mois et, par ailleurs, réduit la durée de l'interdiction professionnelle de huit à cinq ans. Il en résulte qu'en remplaçant la peine d'amende par une peine de travail de même nature, les juges d'appel auraient dû, en application de l'article 211bis précité, statuer à l'unanimité. Dans son arrêt numéro 4/2007 du 11 janvier 2007, la Cour d'arbitrage, d'une part, énonce que " la peine de travail étant considérée comme plus lourde que la peine d'amende (...), le prévenu défaillant qui n'a pu, parce qu'il n'était ni présent ni représenté à l'audience, être condamné à une peine de travail, ne peut pas, sur opposition, obtenir qu'une telle peine soit prononcée, puisque le juge (...) ne peut aggraver la situation de l'opposant " et, d'autre part, dit pour droit que " la loi du 17 avril 2002 instaurant la peine de travail comme peine autonome en matière correctionnelle et de police, en ce qu'elle omet de permettre au prévenu qui a été condamné à une peine d'amende de solliciter, sur opposition, qu'une peine de travail soit prononcée, viole les articles 10 et 11 de la Constitution ". Compte tenu de cette décision, il convient, en application de l'article 26, ,§ 1er, 3°, et ,§ 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, de poser à cette juridiction la question libellée au dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR Sursoit à statuer jusqu'à ce que la Cour d'arbitrage ait répondu à la question préjudicielle suivante : En ce qu'il exclut qu'un prévenu à qui le premier juge a infligé une peine d'amende puisse être condamné à une peine de travail de même nature par la juridiction d'appel sans que celle-ci statue à l'unanimité de ses membres dès lors que cette peine est plus lourde que la première, l'article 211bis du Code d'instruction criminelle viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution ? Réserve les frais. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070425.2 ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070620.5 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051011.5 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250212.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div