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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 février 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3 No Rôle: P.06.1038.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit constitutionnel - Autres Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 631 - dernière vue 2026-07-04 04:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Si le juge du fond constate souverainement les faits d'où il déduit que le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est ou n'est pas dépassé, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision

(1).
(1)Cass., 5 mai 1987, RG 1057, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Compétence d'annulation (Cour constitutionnelle) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation souveraine par le juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Compétence d'annulation (Cour constitutionnelle) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Matière répressive - Conv. D.H., article 6, § 1er - Délai raisonnable - Dépassement - Appréciation souveraine par le juge du fond - Contrôle par la Cour Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6.1 Fiche 3 Par la considération suivant laquelle l'attente, pendant plus de quatre ans, d'un arrêt de la Cour d'arbitrage justifie l'écoulement du temps, le juge du fond ne peut légalement décider que le délai raisonnable n'a pas été dépassé. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COUR CONSTITUTIONNELLE - Compétence d'annulation (Cour constitutionnelle) DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Attente d'un arrêt de la Cour d'arbitrage - Ecoulement d'un délai de plus de quatre ans Texte de la décision N° P.06.1038.F T. B., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, contre
  2. M. J., partie civile,
  3. S. R., fonctionnaire délégué de la direction de l'Urbanisme, direction du Hainaut II, dont les bureaux sont établis à Charleroi, rue de l'Ecluse, 22, partie intervenue volontairement, défendeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 31 mai 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la condamnation pénale du demandeur et contre la décision ordonnant la remise des lieux en état : Sur l'ensemble du moyen : Si le juge du fond constate souverainement les faits d'où il déduit que le délai raisonnable dans lequel la cause doit être examinée est ou n'est pas dépassé, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision. Après avoir relevé que le demandeur " a été cité à comparaître pour l'audience du 18 novembre 1999 du tribunal correctionnel de Charleroi, date à laquelle il a fait défaut ", l'arrêt attaqué énonce " que la cause a ensuite fait l'objet de plusieurs remises dans l'attente d'un arrêt de la Cour d'arbitrage sans que le (demandeur) ne comparaisse à ces audiences pour faire valoir une quelconque opposition à ces diverses remises; que contrairement à ce que soutient le (demandeur), l'attente d'un arrêt de principe de la Cour d'arbitrage justifie l'écoulement du temps lorsque la décision attendue peut avoir un intérêt dans le cas d'espèce ". L'arrêt constate ensuite que le demandeur " a été recité pour l'audience du 15 janvier 2004 à laquelle il a fait à nouveau défaut ; qu'un jugement par défaut est intervenu le 12 février 2004 ; que sur l'opposition du (demandeur) dans un premier temps et sur l'appel des parties ensuite, la procédure s'est poursuivie (...) ". Par la considération suivant laquelle l'attente, pendant plus de quatre ans, d'un arrêt de la Cour d'arbitrage justifie l'écoulement du temps, les juges d'appel n'ont pu légalement décider que le délai raisonnable n'avait pas été dépassé. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Cette illégalité affecte l'ensemble de la peine et la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais il n'y a lieu d'étendre la cassation ni à la déclaration de culpabilité ni à la décision ordonnant la remise en état, dès lors que la cassation est encourue pour un motif étranger à ceux qui justifient ces décisions. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée contre le demandeur par le premier défendeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la peine infligée au demandeur et sur la contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat. Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-six euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit février deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070228.3 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221019.2F.5 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241007.3F.3 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140325.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210615.2N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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