id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.1 No Rôle: C.07.0051.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-09-28 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-03 23:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Est recevable la demande en récusation introduite postérieurement au commencement de la plaidoirie lorsqu'elle est fondée sur une suspicion légitime apparue au cours de cette audience de plaidoirie
(1).
(1)Voir Cass., 21 janvier 2005, RG C.05.0014.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.29, n°
- Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière civile - Cause - Suspicion légitime - Requête - Dépôt au greffe - Délai - Recevabilité Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 833 Fiche 2 Dès lors qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseiller social dont la récusation est demandée est le frère d'une personne qui est non seulement un proche de l'ancien employé de la demanderesse en récusation, adversaire de celle-ci dans la cause pendante devant la cour du travail dont fait partie ce conseiller social, mais aussi le directeur financier de deux sociétés qui comptent parmi leurs actionnaires une société qui est également actionnaire de la société à laquelle la demanderesse en récusation impute par ailleurs, dans un litige commercial distinct, des faits de tierce complicité dans le cadre d'une violation d'une clause de non concurrence imputée notamment à cet ancien employé, actuel adversaire de la demanderesse dans ce même litige social, ces circonstances sont de nature à inspirer à la demanderesse et aux tiers une suspicion légitime quant à l'attitude du conseiller social récusé à statuer avec l'impartialité et l'indépendance requises. Thésaurus Cassation: RECUSATION Mots libres: Matière civile - Cause - Suspicion légitime - Notion - Conseiller social - Frère d'un proche de l'adversaire dans le litige social - Sociétés ayant un actionnaire commun - Litige commercial distinct en cours Texte de la décision N°C.07.0051.F SYLIS BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Herstal, Parc industriel des Hauts-sarts, rue de Hermée, 255, ayant pour conseils Maître John Bigwood, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, et Maître Thierry Stiévenard, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Anderlecht, avenue des Crocus, 48, demanderesse en récusation dans la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de Liège sous le numéro RG 33954/2006 qui l'oppose à COLLARD Gilian, domicilié à Charneux, Rossenfosse, 490, ayant pour conseil Maître Philippe Hallet, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue des Fories,
- La procédure devant la Cour Par deux actes identiques déposés au greffe de la cour du travail de Liège le 30 janvier 2007 et tous deux signés, pour chacun des conseils de la demanderesse, par Maître P. Delvoie, avocat au barreau de Liège, cette partie sollicite la récusation de Monsieur C. H., conseiller social à ladite cour du travail. Ce magistrat a fait le 2 février 2007 la déclaration prescrite à l'article 836, alinéa 2, du Code judiciaire portant son refus motivé de s'abstenir. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. La décision de la Cour
- La demande en récusation est fondée sur l'article 828, 1°, du Code judiciaire, aux termes duquel tout juge peut être récusé s'il y a suspicion légitime.
- En vertu de l'article 833 du Code judiciaire, celui qui veut récuser doit le faire avant le commencement de la plaidoirie à moins que les causes de la récusation ne soient survenues postérieurement. La demanderesse en récusation n'a en l'espèce éprouvé de suspicion à l'égard du magistrat qu'elle récuse qu'après que, au cours de l'audience où la plaidoirie a commencé, son directeur administratif et financier, présent à l'audience, a appris l'identité de ce magistrat et a ensuite pu établir le lien existant entre celui-ci et la partie adverse.
- Le litige opposant les parties devant la cour du travail concerne la rupture du contrat de travail qui les liait. La demanderesse en récusation, dont la demande au fond a été accueillie par le premier juge, reproche à son ancien employé d'avoir mis fin à ce contrat sans préavis pour rejoindre, en violation de la clause de non-concurrence qu'il avait souscrite, une société tierce fondée par son propre ancien administrateur délégué. Cette société est elle-même engagée contre la demanderesse en récusation dans un litige distinct où celle-ci lui fait grief de s'être rendue tierce complice de la violation par cet ancien administrateur délégué et par d'anciens employés, parmi lesquels son adversaire dans la cause où la récusation est proposée, de l'obligation de non-concurrence qu'ils avaient envers elle. Il a déjà été fait partiellement droit à cette action par un arrêt de la cour d'appel de Liège du 26 septembre 2006 qui réserve à statuer sur le surplus de la demande dans l'attente de la décision qui doit être rendue par la cour du travail.
- Le magistrat récusé est le frère du sieur M. H. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce dernier est non seulement un proche de l'ancien employé de la demanderesse en récusation auquel l'oppose la cause pendante devant la cour du travail mais aussi le directeur financier de deux sociétés qui comptent parmi leurs actionnaires une société qui est également actionnaire de la société à laquelle la demanderesse en récusation impute des faits de tierce complicité.
- Ces circonstances sont de nature à inspirer à la demanderesse et aux tiers une suspicion légitime quant à l'aptitude du magistrat récusé à statuer avec l'impartialité et l'indépendance requises. Il y a cause de récusation. La demande est fondée. Par ces motifs, La Cour Ordonne que Monsieur le conseiller social C. H. s'abstiendra du jugement de la cause inscrite au rôle général de la cour du travail de Liège sous le numéro 33954/2006 ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Liège autrement composée ; Commet pour signifier l'arrêt aux parties dans les quarante huit heures, à la requête du greffier, l'huissier de justice Bernadette Van Kerckhoven, dont l'étude est établie à Bruxelles, rue des Deux-Eglises, 22 ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Jean de Codt, Didier Batselé et Benoît Dejemeppe, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050121.29 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120112.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div