id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.2 No Rôle: C.05.0071.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 332 - dernière vue 2026-07-03 06:46 Version(s): Traduction NL Fiche L'exigence d'un état estimatif annexé à la minute de la donation d'effets mobiliers constitue une règle de forme intéressant la solennité de la donation; l'omission de cette formalité constitue un vice que le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif, qui a pour effet que, nulle en la forme, la donation doit être refaite et qu'un acte postérieur ne peut tenir lieu de l'acte estimatif
(1).
(1)De Page, Traité, VIII, 'Les libéralités', p. 562, n° 468; Gabriel Marty et Pierre Raynaud, Droit civil, 'Les successions et les libéralités', p. 374, n°
- Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DONATIONS ET TESTAMENTS - Généralités (donations et testaments) Mots libres: Donation d'objets mobiliers - Etat estimatif - Annexe - Nature de la règle - Omission Bases légales: ancien Code Civil - Art. 948 et 1339 Annotations Publications: T.B.B.R./R.G.D.C. - Robert BOURSEAU; L'essentiel des faits et des positions juridiques. - 2008, 337-342 Texte de la décision N° C.05.0071.F B. J.-L., demandeur en cassation, représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- L. M.,
- défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
- d. C. A.,
- P. M.,
- d. C. D.,
- d. C. B.,
- d. C. A., défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2004 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 893, 894, 931, 948, 950, 953, 954, 955, 1147 à 1151, 1339, 1382 et 1383 du Code civil ; - articles 16 et 68 (tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 4 mai 1999) de la loi des 25 ventôse - 5 germinal an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par l'acte reçu le 14 juillet 1992 par le demandeur, notaire, M. V. G. (aux droits de laquelle se trouvent les deuxième à sixième défenderesses) a donné sous réserve d'usufruit à la première défenderesse, petite-nièce de feu son mari, l'appartement qu'elle occupait, évalué pro fisco à 3.400.000 francs, et " tous les objets et valeurs mobiliers et objets meublants de cet appartement ", évalués pro fisco à 1.000.000 francs ; que, le 15 janvier 1993, un inventaire avec évaluation du mobilier contenu dans l'appartement a été dressé par l'expert Mund qui a réalisé des photographies ; que, par exploit du 27 juillet 1995, M. V. G. a cité la première défenderesse en nullité de la donation en ce qu'elle portait sur les biens meubles, en fondant son action sur l'article 948 du Code civil, aucun état estimatif n'étant annexé à l'acte ; que le demandeur est intervenu volontairement à la cause pour faire rejeter l'action en nullité de la donation fondée sur un vice de forme ; que la première défenderesse s'est référée à justice en ce qui concerne l'action en nullité fondée sur un tel vice ; que la première défenderesse a formé une demande incidente contre le demandeur en réparation du préjudice qu'elle pourrait subir à la suite de l'annulation de l'acte du 14 juillet 1992 en ce qu'il porte sur les objets meublant l'appartement donné, l'arrêt
- confirme le jugement dont appel en tant que celui-ci a " constaté la nullité absolue de la donation portant sur tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants garnissant l'appartement ", a dit pour droit que le demandeur est responsable de la nullité de l'acte de donation en ce qu'il porte sur les meubles ci-dessus précisés et qu'il sera tenu d'indemniser la première défenderesse du préjudice subi par elle, a constaté ne pouvoir en l'état actuel des choses statuer sur le montant de ce préjudice subi et a, en conséquence, désigné en qualité d'expert Jan De Maere qui aura pour mission de déterminer la valeur vénale des " meubles, tableaux et sculptures " repris à l'inventaire de H. M. du 15 février (lire : janvier) 1993 ;
- met à néant le jugement dont appel " en ce qu'il a décidé que l'indemnité due par le (demandeur) doit être diminuée du droit d'enregistrement sur la valeur vénale des biens donnés et qu'il a limité la mission de l'expert aux biens repris à l'inventaire de H. M. ", et
- " émendant quant à ce, étend la mission de l'expertise ordonnée par le premier juge à la détermination de la valeur vénale des autres biens garnissant l'appartement qui apparaissent sur les photographies de l'expert Mund produites par la (première défenderesse) ". L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants : " Il est constant et non contesté que l'acte de donation du 14 juillet 1992 ne contient, en annexe, aucun état estimatif des meubles et objets qu'il vise, biens qui ne font pas l'objet d'un 'don manuel', ce que les parties ne contestent pas davantage. L'article 948 du Code civil dispose : 'Tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation'. La condition de validité de la donation organisée par cette disposition tend non seulement à définir l'objet lui-même de la donation et à en assurer l'irrévocabilité mais également à garantir les droits des tiers, notamment en matière de rapport, de réduction ou de révocation. Cette condition est d'ordre public et son inobservation entraîne une nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie intéressée, y compris par le donateur. Par ailleurs, dès lors que le donateur peut invoquer la nullité qui entache l'acte de donation qui n'est pas assortie d'un état estimatif, il ne peut lui être reproché d'abuser de son droit lorsque, comme en l'espèce, M. V. G. et ensuite ses ayants droit demandent en justice de constater la nullité de la donation. Aux termes de l'article 948 du Code civil, l'état estimatif doit être annexé à l'acte de donation. Le (demandeur) soutient qu'un acte 'équipollent' à l'état estimatif peut être annexé à l'acte de donation. La question qui se pose ici est de déterminer si un état estimatif établi postérieurement à l'acte de donation peut y être annexé. La réponse est négative. En effet, l'article 1339 du Code civil dispose que 'le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme ; il faut qu'elle soit refaite en la forme légale'. L'omission d'annexer un état estimatif à l'acte de donation constitue un vice de forme (cfr l'article 948 du Code civil qui est inséré dans la première section - 'De la forme des actes entre vifs' - du chapitre sur les donations), même s'il ne doit pas lui-même être rédigé sous la forme authentique mais y être simplement annexé pour finalement ne former qu'un seul instrumentum. Par ailleurs, le (demandeur) n'indique pas la disposition légale selon laquelle le tribunal pourrait se substituer au donateur pour établir un nouvel acte de donation qui ne serait entaché d'aucune cause de nullité. En outre, ce n'est pas parce que le législateur de 1804 a utilisé le futur antérieur (appliquant simplement une règle de concordance de temps) dans la rédaction de l'article 948 du Code civil que l'état estimatif peut être établi postérieurement. Pour assurer la sécurité juridique tant des donateur et donataire que des tiers, ainsi qu'il est dit ci-dessus, l'état estimatif doit être au moins simultané pour être joint à l'acte de donation qui doit y faire référence et qui ne peut être altéré ultérieurement (cfr l'article 16 de la loi des 25 ventôse et 5 germinal an XI contenant organisation du notariat). Aucun acte postérieur à l'acte de donation ne peut dès lors être considéré comme 'équipollent' ou équivalent à l'état estimatif. Quant à l'expertise Le dommage de la (première défenderesse) peut être évalué sur la base d'une expertise destinée à estimer la valeur des biens repris à l'inventaire de l'expert Mund. Le (demandeur) soutient que cet inventaire ne permet pas de déterminer les meubles qui se trouvaient dans l'appartement au moment de la donation. Cette thèse doit être rejetée eu égard au fait, d'une part, que cet inventaire n'est postérieur que de six mois à la date de l'acte litigieux et, d'autre part, qu'aucun élément de fait ne permet de considérer qu'à son âge, M. V. G. aurait ajouté de nouvelles pièces à la collection qu'elle avait héritée de son époux. Par contre, l'inventaire dressé par l'expert Mund apparaît incomplet en ce qu'il ne comprend pas les tapis et porcelaines sur lesquels portaient également la donation en faveur de la (première défenderesse). C'est, dès lors, à bon droit que cette dernière sollicite que la mission d'expertise soit étendue ainsi qu'il est dit au dispositif ". Griefs Première branche En vertu de l'article 894 du Code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Les articles 953, 954 et 955 du Code civil ne prévoient d'exceptions à la règle de l'irrévocabilité des donations entre vifs que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elles auraient été faites, pour cause d'ingratitude et pour cause de survenance d'enfants. L'article 948 du Code civil dispose que tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Selon l'article 950 du même code, lorsque la donation d'effets mobiliers aura été faite avec réserve d'usufruit, le donataire sera tenu, à l'expiration de l'usufruit, de prendre les effets donnés qui se trouveront en nature, dans l'état où ils seront ; et il aura action contre le donateur ou ses héritiers, pour raison des objets non existants, jusqu'à concurrence de la valeur qui leur aura été donnée dans l'état estimatif. Bien que les articles 948 et 950 figurent sous le titre " De la forme des donations entre vifs ", l'état estimatif tient au fond de la convention de donation et est étranger à la solennité de l'acte. Il a pour effet de fixer, dans un but de sécurité juridique, la consistance et la valeur des objets donnés, de manière à empêcher le donateur de retenir une partie des choses données et, en outre, en vue de permettre l'application des règles relatives au rapport successoral, à la réduction des libéralités pour atteinte à la réserve et à la révocation des donations. La donation entre vifs d'effets mobiliers à la minute de laquelle n'est pas annexé un état estimatif n'est pas nulle en la forme et n'est donc pas visée par l'article 1339 du Code civil qui dispose que le donateur ne peut réparer par aucun acte confirmatif les vices d'une donation entre vifs, nulle en la forme, et qu'il faut qu'elle soit refaite en la forme légale. Dès lors, l'état estimatif peut être remplacé par un état équipollent, éventuellement dressé postérieurement à la donation, sans que cela donne lieu à une altération de l'acte reçu par le notaire, altération prohibée par l'article 16 de la loi contenant organisation du notariat. Si un état estimatif n'a pas été annexé à la minute de l'acte, alors que la circonstance (lire : consistance) de la donation est déterminée avec certitude par un inventaire réalisé peu de temps après l'acte et attestant que cet inventaire correspond à la situation existant à la date de l'acte, l'ordre public n'impose pas de permettre au donateur de se prévaloir, après la confection d'un tel inventaire, de l'absence d'état estimatif annexé à la minute de la donation pour obtenir l'annulation de celle-ci. La demande en nullité d'une donation d'effets mobiliers formée par le donateur après l'établissement d'un inventaire des biens donnés, au prétexte de l'absence d'un état estimatif annexé à la minute de la donation, équivaut, de manière déguisée, à une action en révocation de la donation, en dehors des conditions prévues aux articles 953 à 955 du Code civil. L'arrêt décide, d'une part, que l'acte estimatif doit, à peine de nullité absolue, résultant de la violation d'une règle d'ordre public, être annexé à la minute de la donation pour assurer l'irrévocabilité de celle-ci et garantir les droits des tiers en matière de rapport, de réduction et de révocation, au motif que la sécurité juridique des donateur, donataire et tiers exige que l'état estimatif soit établi à tout le moins simultanément à la donation, sans pouvoir y être joint ultérieurement. L'arrêt constate, d'autre part, qu'un inventaire des meubles donnés, effectué six mois après l'acte de donation, permet de déterminer les meubles qui se trouvaient dans l'appartement au moment de la donation et qui donc faisaient l'objet de celle-ci, dès lors, " d'une part, que cet inventaire n'est postérieur que de six mois à la date de l'acte litigieux et, d'autre part, qu'aucun élément de fait ne permet de considérer qu'à son âge (la donatrice) aurait ajouté de nouvelles pièces à la collection qu'elle avait héritée de son époux ", l'arrêt estimant en outre devoir compléter l'inventaire par les photographies prises par l'expert qui l'a dressé. Il résulte de ce motif que l'absence d'état estimatif au moment de la donation n'empêche pas, en l'espèce, de déterminer ce qui a fait l'objet de celle-ci, en sorte que la sécurité juridique de la donatrice, de la donataire et des tiers, objectif poursuivi par l'article 948 du Code civil, était assurée par l'inventaire et les photographies réalisés six mois après la donation. En décidant toutefois que l'acte de donation d'effets mobiliers est nul en raison de l'absence d'un état estimatif concomitant annexé à la minute de l'acte, l'arrêt viole les articles 894, 948, 950, 951, 953, 954, 955 et 1339 du Code civil ainsi que l'article 16 de la loi contenant organisation du notariat. En décidant qu'en conséquence le demandeur doit réparer le préjudice causé à la première défenderesse en raison de cette annulation, l'arrêt viole en outre l'article 68 de la loi contenant organisation du notariat ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. A tout le moins, à défaut de constater que l'inventaire de l'expert Mund n'a pas été réalisé à la demande de la donatrice et de la donataire, l'arrêt ne permet pas à la Cour de contrôler la légalité de la décision. L'arrêt n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche (subsidiaire) En vertu de l'article 893 du Code civil, on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. L'article 894 du Code civil dispose que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte. Aux termes de l'article 948 du même code, tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur et du donataire ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. L'état estimatif doit contenir :
- l'énumération, pièce par pièce, des meubles qui font l'objet de la donation et, par conséquent, leur spécification, de manière à permettre de les identifier, la donation se limitant aux objets énumérés, et
- l'estimation des biens, pièce par pièce. L'état estimatif est une exigence requise en vue de protéger la volonté du donateur en attirant son attention sur l'étendue et la valeur de ce dont il accepte de se dépouiller irrévocablement. L'absence d'état estimatif empêche que la consistance et la valeur des objets donnés soient définies et que le donateur se soit dépouillé irrévocablement d'un objet déterminé, ce qui entraîne l'impossibilité de déterminer ce dont le donateur se serait dépouillé si réellement un état estimatif contenant une description pièce par pièce des objets mobiliers avec leur estimation avait été établi. En l'absence d'un tel état, le consentement à la donation n'a, aux yeux de la loi, pas été donné et la convention n'est pas formée. En l'absence de consentement du prétendu donateur, la prétendue donation ne constitue qu'une apparence et son inexistence ne constitue pas la cause d'un préjudice subi par le prétendu donataire. L'arrêt constate qu'aucun état estimatif n'a été réalisé au moment de l'acte de donation du 14 juillet 1992 et décide que la donation est partant nulle en tant qu'elle porte sur les effets mobiliers garnissant l'appartement de la donatrice. L'arrêt considère que le demandeur est responsable de cette absence d'état estimatif et de l'annulation de la donation et qu'il est tenu d'indemniser la première défenderesse, donataire, du préjudice subi par elle en raison de cette annulation. Pour fixer le préjudice subi par la première défenderesse, l'arrêt décide qu'il y a lieu d'établir par expertise la valeur vénale de tout le mobilier qui se trouvait dans l'appartement de la donatrice au jour de l'acte annulé. Cette décision consiste à considérer qu'en dépit de l'absence d'un état estimatif des meubles meublant l'appartement, état dont l'établissement devait protéger le consentement de la donatrice, et qui devait ainsi permettre de déterminer ce dont elle acceptait de se dépouiller irrévocablement, il serait légalement possible de fixer l'étendue de ce dépouillement et donc l'étendue de ce que la première défenderesse aurait reçu s'il y avait eu un état estimatif, ce qui méconnaît les articles 893, 894 et 948 du Code civil. En décidant que le demandeur, tenu pour responsable de la nullité de la donation d'effets mobiliers, devra indemniser la première défenderesse du préjudice subi par elle, préjudice qui sera déterminé en fonction de la valeur vénale des meubles qui se trouvaient dans l'appartement de la donatrice à la date de l'acte de donation, l'arrêt viole les articles 893, 894, 948, 1382 et 1383 du Code civil ainsi que l'article 68 de la loi contenant organisation du notariat ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Second moyen Dispositions légales violées - articles 893, 894, 931, 1134, 1147 à 1151, 1165, 1315, 1319, 1320, 1322, 1341, 1347, 1348, 1353, 1382 et 1383 du Code civil ; - article 68 de la loi des 25 ventôse - 5 germinal an XI (16 mars 1803) contenant organisation du notariat, tel qu'il était rédigé avant sa modification par la loi du 4 mai 1999 ; - article 870 du Code judiciaire ; - article 66 du Code pénal ; - articles 131, 133, 202, 203 et 206 (tel qu'il était rédigé avant sa modification par l'arrêté royal du 20 juillet 2000) du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; - principe général du droit fraus omnia corrumpit. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par l'acte reçu le 14 juillet 1992 par le demandeur, notaire, M. V. G. (aux droits de laquelle se trouvent les deuxième à sixième défenderesses) a donné à la première défenderesse, petite-nièce de feu son mari, sous réserve d'usufruit, l'appartement qu'elle occupait à Ixelles, évalué pro fisco à 3.400.000 francs, ainsi (que) tous " les objets et valeurs mobiliers et objets meublants garnissant l'appartement " ; que l'acte du 14 juillet 1992 mentionne sous le titre " déclaration fiscale " : " sous réserve de l'article 203 du Code d'enregistrement (...), les parties déclarent estimer (...) la valeur des objets mobiliers à 1.000.000 francs " ; que cet acte de donation est assujetti à la formalité de l'enregistrement ; que le droit perçu est, en vertu de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, proportionnel à l'émolument brut reçu par le donataire ; " que le droit d'enregistrement est payé par le donataire ou, s'il est payé par le donateur, le montant du droit à payer vient donc accroître la valeur de la donation et donc l'assiette de calcul du droit ", et, après avoir décidé que la donation portant sur les objet mobiliers garnissant l'appartement est nulle parce que n'était pas joint à la minute de l'acte l'état estimatif visé à l'article 948 du Code civil et que le demandeur est en faute pour n'avoir pas veillé à joindre cet état à l'acte qu'il a dressé, l'arrêt, par confirmation du jugement dont appel, " dit pour droit que le (demandeur) est responsable de la nullité de l'acte de donation en tant qu'il porte sur les meubles (...) et qu'il sera tenu d'indemniser la (première défenderesse) du préjudice subi par elle " et, réformant la décision du premier juge, " dit pour droit que, pour déterminer l'indemnité due par (le demandeur) à la (première défenderesse), il n'y a pas lieu de déduire de la valeur vénale des biens mobiliers faisant l'objet de la donation nulle le montant des droits d'enregistrement qui auraient grevé la donation si un état estimatif évaluant correctement les biens donnés avait été annexé à l'acte " . L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1)" Aux termes de l'acte de donation, la déclaration 'pro fisco' est faite 'uniquement pour permettre la perception des droits d'enregistrement', de sorte que, si elle lie les parties comparantes (et ce, encore, dans la limite de ce qui est précisé ci-après), ce n'est qu'à l'égard de l'administration fiscale et non des tiers, tel le (demandeur) dans le cadre de la présente action en responsabilité. Par ailleurs, à supposer que l'estimation de 1.000.000 francs lie les parties comparantes à l'acte de donation, le (demandeur) soutient vainement qu'elle lie également la (première défenderesse) à son égard en application de l'article 1134 du Code civil. En effet, d'une part, la déclaration 'pro fisco' a une portée limitée, ainsi qu'il est dit ci-dessus, et, d'autre part, si, aux termes de l'article 1134 du Code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, le (demandeur) n'est pas partie à la convention du 14 juillet 1992 mais seulement l'officier ministériel qui a reçu celle-ci en sa forme authentique " ;
(2)" Il ressort des documents soumis à la cour (d'appel) que l'intention libérale de M. V. G. était de faire donation à sa petite-nièce de 'tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants, garnissant (l')appartement', libres de droits d'enregistrement. Ceci ressort indiscutablement du rapprochement entre 1° le testament reçu le 20 mars 1991 par le (demandeur), par lequel M. V. G. a institué la (première défenderesse) sa légataire universelle à charge pour elle d'exécuter différents legs particuliers et de respecter certaines volontés ; en effet, aux termes de ce testament, M. V. G. a légué, à titre particulier, à (la deuxième défenderesse) 'ses avoirs bancaires (liquidités, valeurs mobilières, etc.), et ce, après règlement et donc sous déduction de la somme nécessaire au règlement des droits de successions dus par tous ses légataires', ce qui démontre la volonté de M. V. G. d'attribuer les meubles et objets meublants de l'appartement libres de droits, 2° le fait que, par donation intervenue seize mois plus tard, M. V. G. réalisait la volonté exprimée dans son testament et ce, de manière, en principe, irrévocable (à l'inverse du testament qui est toujours révocable), 3° le fait qu'en ce qui concerne la donation par acte du 14 juillet 1992, M. V. G. en a elle-même supporté les droits d'enregistrement, ce qu'elle a reconnu dans ses conclusions additionnelles déposées devant le premier juge (...) ; il faut relever à cet égard que M. V. G. a versé 3.000.000 francs à (la première défenderesse) qui en a été créditée le 16 juillet 1992, ce versement constituant un don manuel, ce qui n'est ni contesté ni critiquable " ;
(3)" Il est enfin sans incidence de relever que la somme versée de 3.000.000 francs excède le montant des droits d'enregistrement (comparer la lettre du 8 juillet 1992 par laquelle le (demandeur) demande une provision à la (première défenderesse)), dès lors que rien ne permet d'affirmer que, si elle excédait le montant des droits d'enregistrement, elle n'aurait pas été destinée principalement à permettre de les apurer et qu'il est établi - ainsi qu'il est dit ci-dessus - que ce versement couvre les droits d'enregistrement, comme l'a voulu M. V.G. " ;
(4)" Dès lors que tant la donatrice que la donataire étaient d'accord sur le fait que la première veillait à ce que, pour la seconde, la donation soit, en fait, libre de droits, et à supposer même qu'il y ait eu de la part de la première une manoeuvre de dissimulation de la valeur des meubles et objets donnés, cette manoeuvre incombe à la seule M. V. G. - qui prenait en charge les droits d'enregistrement - et non à la (première défenderesse) à qui, dès lors, aucune turpitude ne peut être reprochée ; le fait que l'article 202 du Code des droits d'enregistrement (et non l'article 203 du même code erronément visé dans l'acte du 14 juillet 1992, en ce que ce dernier article concerne la dissimulation au sujet 'du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle' qui sont irrelevantes dans le cadre d'une donation) précise que 'le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de l'estimation ; ceux-ci encourent en outre également une amende égale au droit supplémentaire', n'énerve en rien la conclusion qui précède. En effet, le principe de l'indivisibilité prescrit par cette disposition déroge au droit commun et doit donc être interprété restrictivement, de telle sorte qu'il ne peut en être déduit que toute partie à un acte contenant une dissimulation en est l'auteur, le coauteur ou le complice : elle devient débitrice du droit et de l'amende, non en raison d'une de ces qualités, mais par le fait de la loi " ;.
(5)" En s'abstenant de joindre à l'acte de donation un état estimatif - soit une description des meubles et objets avec prisée - le (demandeur) a, par sa faute, lui-même empêché de joindre à l'acte une estimation qui rendait, par ailleurs, inutile une estimation 'pro fisco' " ;
(6)" Le (demandeur) soutient qu'en toute hypothèse, la valeur des meubles et objets dont la (première défenderesse) réclame l'indemnisation doit être diminuée des droits d'enregistrement pour ce qui excède 1.000.000 francs. Cette thèse ne peut être accueillie. En effet, (...) les éléments soumis à la cour (d'appel) constituent un faisceau de présomptions graves, précises et concordantes qui établit, au sens de l'article 1353 du Code civil, la volonté de M. V. G. de faire à la (première défenderesse) une donation des meubles et objets meublants libre des droits d'enregistrement. Il s'agit là de la preuve d'un fait dont la loi autorise la preuve par témoins et donc également par présomptions, puisqu'il s'inscrit dans la sphère de l'obligation de réparation qui incombe au (demandeur), née du quasi-délit qui lui est imputable (cfr article 1348, alinéa 2, 1°, du Code civil) et non dans la poursuite de l'exécution d'une obligation à charge de M. V.G." ;
(7)" A cet égard, le (demandeur) n'allègue pas que si, lors de la passation de l'acte du 14 juillet 1992, il avait été réclamé à M. V. G. le paiement de droits d'enregistrement calculés sur une valeur supérieure à 1.000.000 francs, celle-ci aurait, à cette date, refusé de passer l'acte ou de faire la donation (comme elle l'a fait en versant à la (première défenderesse) 3.000.000 francs) du montant total des droits exigés. Rien ne permet d'affirmer, comme le fait le (demandeur), que, si un état estimatif avait été annexé à l'acte du 14 juillet 1992, état énonçant une valeur des meubles et objets donnés supérieure à 1.000.000 francs, la déclaration 'pro fisco' aurait néanmoins été faite sur la base de ce dernier montant. Dès lors, il n'est nullement établi que la (première défenderesse) aurait pu être tenue au paiement d'amendes fiscales qui viendraient en déduction de la valeur de la donation et diminueraient, en conséquence, son préjudice ". Griefs Première branche L'article 1319, alinéa 1er, du Code civil dispose que l'acte authentique fait pleine foi des conventions qu'il renferme entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause. Selon l'article 1341, alinéa 1er, de ce code, il n'est reçu aucune preuve par témoins contre et outre le contenu aux actes, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant, lors ou depuis les actes. Aux termes de l'article 1348, alinéa 1er, du même code, cette règle reçoit exception toutes les fois qu'il n'a pas été possible au créancier de se procurer une preuve littérale de l'obligation qui a été contractée envers lui. En vertu du second alinéa, 1°, de l'article 1348, cette exception s'applique aux obligations qui naissent des quasi-contrats et des délits ou quasi-délits. L'article 1348, alinéa 2, 1°, précité prévoit une exclusion de l'application des dispositions de l'article 1341 et non une simple exception à cette règle, dès lors que les délits, quasi-délits et quasi-contrats ne constituent pas des actes juridiques et que, par conséquent, la preuve peut toujours en être rapportée par toutes voies de droit. Cette disposition n'a cependant pas pour effet de permettre à une partie à un contrat écrit, reçu en la forme authentique, de prouver contre et outre le contenu de cet acte écrit, lorsque cette partie agit contre un tiers à qui est imputé un quasi-délit à l'origine de la nullité du contrat et partant de son inexécution. Certes, l'article 1165 du Code civil dispose que les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et qu'elles ne nuisent point aux tiers et ne leur profitent que dans le cas prévu par l'article 1121, c'est-à-dire dans le cas de la stipulation pour autrui. Toutefois, cette disposition n'interdit pas à un tiers d'invoquer l'existence d'une convention et ses effets entre les parties contractantes comme moyen de défense contre une demande dirigée contre lui par l'une de ces parties contractantes et fondée sur l'existence et le contenu de cette convention. Dès lors, lorsqu'une partie à une convention forme une action contre un tiers à cette convention pour obtenir de ce tiers des dommages et intérêts destinés à couvrir la perte d'un avantage qui découlait de la convention, le tiers peut invoquer l'existence et les effets de cette convention entre les parties contractantes pour se défendre contre cette action. Dans le cadre de cette action, la partie contractante n'est pas autorisée à prouver contre et outre le contenu de l'acte dont elle se prévaut pour obtenir des dommages et intérêts, sous prétexte que le tiers a commis un quasi-délit, pas plus qu'elle n'aurait été autorisée, en vertu des articles 1134 et 1341 du Code civil, à prouver contre et outre le contenu de l'acte à l'encontre de la partie contractante qui aurait refusé d'exécuter son engagement contractuel. Lorsqu'une donation entre vifs conclue par acte passé devant notaire en vertu des articles 894 et 931 du Code civil est annulée en raison d'un vice imputable au notaire et que le donataire agit contre le notaire en vue d'obtenir des dommages et intérêts destinés à couvrir la perte de l'avantage que le donataire aurait obtenu si la donation n'avait pas été annulée, le notaire peut, pour limiter le montant des dommages et intérêts dus en raison de sa faute, invoquer les effets que la donation aurait eus entre les parties si elle n'avait pas été annulée et, à cet effet, invoquer la règle de l'interdiction de prouver contre et outre le contenu aux actes, l'effet relatif des conventions n'interdisant pas au tiers de se prévaloir du contenu de l'acte comme moyen de défense contre la demande dirigée contre lui. La partie contractante ne peut, sous prétexte que le notaire a commis un quasi-délit, être admise à prouver, contre et outre le contenu de l'acte de donation annulé, que l'avantage perdu n'est pas celui qui se déduit des termes mêmes de la convention. Admettre le contraire reviendrait à permettre à cette partie contractante d'obtenir à charge du notaire responsable de l'annulation un avantage différent de celui qu'elle aurait obtenu de son cocontractant sur la base de la convention si celle-ci n'avait pas été annulée et donc à obtenir la réparation d'un préjudice qu'elle n'a pas subi. L'arrêt considère que la première défenderesse peut faire la preuve, par présomptions, outre et contre le contenu de l'acte de donation annulé, que la donatrice avait la volonté de faire à la première défenderesse une donation de meubles et d'objets mobiliers libre de droits d'enregistrement et donc de prendre à sa charge les droits d'enregistrement afférents à la donation, dont le paiement incombait à la première défenderesse sur la base de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, même si ces droits ne devaient pas être fixés sur la base de la déclaration fiscale contenue dans l'acte mais sur la base de leur valeur réelle qui est supérieure ; il fonde cette considération sur le motif selon lequel la déclaration pro fisco contenue dans l'acte ne lie les parties contractantes qu'à l'égard de l'administration fiscale, sur le motif qu'à supposer que cette déclaration lie les parties, le demandeur est de toute façon un tiers à cet acte, n'étant pas partie à la convention (motifs sub
(1)à
(3)) et sur le motif que la preuve de la volonté de la donatrice est un fait " dont la loi autorise la preuve par témoins, et donc également par présomptions, puisqu'il s'inscrit dans la sphère de l'obligation de réparation qui incombe au (demandeur), née du quasi-délit qui lui est imputable, et non dans la poursuite de l'exécution d'une obligation à charge de M. V. G. ". L'arrêt viole ainsi, d'une part, les articles 1134, 1165, 1319, alinéa 1er, 1341, alinéa 1er, 1348, alinéas 1er et 2, 1°, et 1353 du Code civil, en refusant au demandeur de se prévaloir du contenu de l'acte de donation annulé, et, d'autre part, les articles 1382 et 1383 du Code civil, en estimant que le quasi-délit reproché au demandeur l'empêche de se prévaloir du contenu de l'acte de donation annulé ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Il viole en outre l'article 68 de la loi contenant organisation du notariat en condamnant le demandeur, notaire, responsable de l'annulation de la donation, à payer à la défenderesse des dommages et intérêts destinés à couvrir la perte d'un avantage qui ne résultait pas des termes de la donation annulée. Deuxième branche L'article 893 du Code civil dispose qu'on ne pourra disposer de ses biens, à titre gratuit, que par donation entre vifs ou par testament, dans les formes ci-après établies. Aux termes de l'article 894 de ce code, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l'accepte. En vertu de l'article 931 du même code, tous les actes portant donation entre vifs seront passés devant notaire, dans la forme ordinaire des contrats ; il en restera minute sous peine de nullité, un état estimatif devant en outre être joint à la minute de la donation si celle-ci porte sur des effets mobiliers, en vertu de l'article 948 dudit code. Il en résulte que la promesse de donation d'effets mobiliers est dépourvue de toute valeur légale et que la personne qui a reçu une telle promesse ne peut s'en prévaloir ni à l'égard du promettant ni à l'égard d'un tiers. L'arrêt constate que la donation annulée en raison de la faute commise par le demandeur portait sur les effets mobiliers garnissant l'appartement de la donatrice, laquelle avait en outre fait un don manuel de 3.000.000 francs pour couvrir les droits d'enregistrement dus sur la donation des effets mobiliers et de l'appartement. L'arrêt estime toutefois que, pour obtenir des dommages et intérêts destinés à réparer la perte de l'avantage de la donation d'effets mobiliers annulée, la première défenderesse peut invoquer, à l'encontre du demandeur, l'intention prêtée à la donatrice de lui faire une donation libre de tous droits d'enregistrement, droits que la donatrice comptait donc prendre à sa charge même s'ils étaient supérieurs à 3.000.000 francs (motifs
(2),
(3)et
(6)). Il ressort de ces motifs que, selon l'arrêt, la donatrice avait, en plus de la donation d'effets mobiliers annulée et du don manuel de 3.000.000 francs, fait à la première défenderesse une promesse de donation d'effets mobiliers, en l'espèce une somme d'argent destinée à couvrir le surplus des droits d'enregistrement, puisque les droits d'enregistrement afférents à une donation sont dus par le donataire sur la valeur vénale des biens donnés, en vertu des articles 131 et 133 du Code des droits d'enregistrement. En décidant qu'il n'y a pas lieu, pour fixer les dommages et intérêts qui seront dus par le demandeur sur la base de la valeur vénale des biens mobiliers qui ont fait l'objet de la donation annulée, de déduire les droits d'enregistrement qui auraient grevé la donation si elle n'avait pas été annulée, l'arrêt donne effet à une promesse de donation entre vifs d'effets mobiliers et viole dès lors les articles 893, 894, 931, 948, 1382, 1383 du Code civil, 68 de la loi contenant organisation du notariat, 131 et 133 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe ; dans l'hypothèse où la responsabilité civile du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Troisième branche Dans ses secondes conclusions additionnelles de synthèse prises devant la cour d'appel, le demandeur faisait valoir que la première défenderesse " ne produit pas la moindre preuve d'un prétendu accord de M. V. G. de supporter les droits d'enregistrement sur une donation évaluée à 10.000.000 francs ", ce qui consistait à alléguer qu'il n'est pas établi que la donatrice aurait accepté de passer l'acte de donation si elle avait pris l'engagement et en conséquence avait été tenue de payer les droits d'enregistrement correspondant à la valeur réelle des biens. L'arrêt considère que le demandeur " n'allègue pas que si, lors de la passation de l'acte du 14 juillet 1992, il avait été réclamé à M. V. G. le paiement des droits d'enregistrement calculés sur une valeur supérieure à 1.000.000 francs, celle-ci aurait, à cette date, refusé de passer l'acte ou de faire la donation (...) du montant total des droits exigés " (motif sub
(7)). L'arrêt, pour justifier sa décision, donne ainsi du passage précité des conclusions du demandeur une interprétation inconciliable avec ses termes en déniant l'existence d'une allégation qui y figure. Il viole donc les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. Quatrième branche L'article 1315 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article 870 du Code judiciaire, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu'elle allègue. En vertu des dispositions précitées, le demandeur à une action en responsabilité civile doit établir l'étendue du dommage dont il réclame la réparation et donc établir quel aurait été l'avantage dont il aurait bénéficié si la faute reprochée au défendeur à l'action n'avait pas été commise, le défendeur à cette action ne supportant la charge d'aucune preuve. Pour faire droit à l'action de la première défenderesse et décider que l'indemnité qui lui est due par le demandeur est égale à la valeur vénale des biens mobiliers qui font l'objet de la donation annulée, sans qu'il y ait lieu de déduire de cette valeur le montant des droits d'enregistrement qui auraient grevé la donation si un état estimatif évaluant correctement les biens donnés avait été annexé à l'acte, l'arrêt considère, dans ses motifs sub
(7), que " rien ne permet d'affirmer, comme le fait le (demandeur), que, si un état estimatif avait été annexé à l'acte du 14 juillet 1992, état énonçant une valeur des meubles et objets donnés supérieure à 1.000.000 francs, la déclaration pro fisco aurait été faite sur la base de ce dernier montant ; (que), dès lors, il n'est nullement établi que la (première défenderesse) aurait pu être tenue au paiement d'amendes fiscales, qui viendraient en déduction de la valeur de la donation et diminueraient, en conséquence, son préjudice ". L'arrêt met ainsi à charge du demandeur, défendeur à l'action en responsabilité civile formée contre lui, la preuve que, sans sa faute consistant à avoir omis d'annexer à la donation un état estimatif, les parties à la donation auraient fait une déclaration fiscale autre que celle qu'elles ont faite dans la réalité, en sorte que la première défenderesse n'aurait pu être tenue au paiement d'amendes fiscales qui viendraient réduire son préjudice. Cela revient à dispenser la première défenderesse, demanderesse en responsabilité civile, d'établir la réalité et l'étendue de son préjudice. L'arrêt intervertit ainsi illégalement la charge de la preuve et viole les articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire. Il viole également les articles 1382 et 1383 du Code civil et 68 de la loi contenant organisation du notariat en condamnant le demandeur à des dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice non établi dans le chef de la première défenderesse ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Cinquième branche En vertu de l'article 131 du Code des droits d'enregistrement, il est perçu sur les donations entre vifs de biens meubles un droit proportionnel sur l'émolument brut du donataire. L'article 133 dudit code précise que le droit est liquidé sur la valeur vénale des biens donnés, sans distraction des charges. L'article 202, alinéa premier, de ce code dispose que, lorsqu'il n'y a pas matière à expertise et qu'une estimation faite pour permettre la liquidation des droits est reconnue insuffisante, le droit éludé est dû indivisiblement par les auteurs de l'estimation et que ceux-ci encourent en outre indivisiblement une amende égale aux droits supplémentaires si l'insuffisance atteint ou dépasse le huitième de ladite estimation. L'article 203, alinéa premier, du même code dispose qu'en cas de dissimulation au sujet du prix et des charges ou de la valeur conventionnelle, il est dû individuellement par chacune des parties contractantes une amende égale aux droits éludés et que celui-ci est dû indivisiblement par toutes les parties. L'application de l'article 202, alinéa premier, et de l'article 203, alinéa premier, précités est indépendante de l'intention des parties contractantes. Selon l'article 206 dudit code, sans préjudice des amendes fiscales, sera puni d'un emprisonnement de huit jours à deux ans et d'une amende de 100.000 à 500.000 francs, ou de l'une de ces peines seulement, celui qui, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, contrevient aux dispositions du présent code ou des arrêtés pris pour son exécution. L'article 66 du Code pénal dispose que seront punis comme auteurs d'un crime ou d'un délit : ceux qui l'auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution et ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l'exécution une aide telle que, sans leur assistance, le crime ou le délit n'eût pu être commis. La mention, dans une donation d'effets mobiliers, d'une valeur inférieure à la valeur vénale des biens donnés constitue un délit spécial prévu et puni par l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, lorsque le faux a été commis non seulement dans l'intention d'éluder le droit d'enregistrement mais également dans celle de permettre d'éluder ce droit. Le donataire qui signe l'acte de donation dans lequel est énoncée, pour le fisc, une évaluation des biens donnés inférieure à leur valeur vénale, en vue de réduire le montant des droits d'enregistrement dont il est légalement redevable, est l'auteur ou le coauteur de l'infraction prévue à l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, même s'il agit uniquement dans le but de réduire les droits d'enregistrement que le donateur a, par une convention inopposable au fisc, voulu prendre à sa charge. Du reste, l'amende fiscale prévue par les articles 202 et 203 du Code des droits d'enregistrement est encourue en pareil cas tant par le donateur que par le donataire, qui sont tous deux les auteurs de l'estimation inscrite dans l'acte de donation. En l'espèce, la première défenderesse reconnaissait que la valeur vénale des objets et meubles donnés était de 9.300.000 francs + 800.000 francs, soit 10.100.000 francs, et que " les deux parties à la donation étaient évidemment conscientes que les biens meubles donnés valaient bien plus que 1.000.000 francs ". Le demandeur faisait valoir que, sur la base d'une donation portant, d'une part, sur un immeuble d'une valeur de 3.400.000 francs et d'un mobilier d'une valeur de 10.100.000 francs, soit sur une valeur totale de 13.500.000 francs, les droits d'enregistrement auraient dû être de 9.125.000 francs, dont 2.235.000 francs avaient été payés, que subsistait un solde de 6.890.000 francs et que l'amende égale aux droits éludés était également de 6.890.000 francs, ce qui portait le montant dû au fisc par la première défenderesse à 13.780.000 francs, soit un montant supérieur au dommage allégué. Dès lors, le demandeur soutenait que la première défenderesse n'avait pas subi de préjudice à la suite de l'annulation de la donation portant sur les biens mobiliers. L'arrêt ne dénie pas que les biens mobiliers donnés avaient une valeur largement supérieure à la valeur déclarée dans l'acte de donation. Pour rejeter la défense du demandeur et décider que celui-ci est redevable d'une indemnité égale à la valeur vénale des biens mobiliers faisant l'objet de la donation annulée, sans qu'il y ait lieu d'en déduire le montant des droits d'enregistrement et de l'amende, l'arrêt considère qu' " aucune turpitude " ne peut être reprochée à la première défenderesse, dès lors que la prohibition de la dissimulation au fisc de la valeur des meubles et objets donnés ne s'appliquait pas à cette défenderesse, mais à la donatrice qui entendait que la donation fût libre de droits pour la donataire. L'arrêt considère en outre qu'il ne peut être déduit de l'article 202 du Code des droits d'enregistrement " que toute partie à un acte contenant une dissimulation en est l'auteur, le coauteur ou le complice " et que la première défenderesse " devient débitrice du droit et de l'amende non en raison d'une de ces qualités mais par le fait de la loi ". En déniant toute fraude dans le chef de la première défenderesse, bien qu'il résulte des constatations de l'arrêt que celle-ci était la signataire d'un acte de donation comportant une évaluation insuffisante de la valeur vénale des effets mobiliers donnés, en sorte qu'en sa qualité de donataire elle était légalement tenue au paiement des droits d'enregistrement y afférents, ce qu'elle ne contestait pas, l'arrêt viole les articles 131, 133, 202, alinéa 1er, 203, alinéa 1er, et 206 du Code des droits d'enregistrement, ainsi que l'article 66 du Code pénal. En refusant d'admettre l'inexistence du préjudice de la première défenderesse pour le motif que celle-ci n'est pas l'auteur de la sous-évaluation fiscale, l'arrêt méconnaît également la notion de fraude contenue dans le principe général du droit fraus omnia corrumpit, violant ainsi ledit principe général. En condamnant en conséquence le demandeur à indemniser la première défenderesse en dépit du fait que le préjudice allégué par elle procède, dans son principe et dans son évaluation, de la fraude dont elle est l'auteur ou la complice, l'arrêt viole en outre les articles 1382 et 1383 du Code civil et 68 de la loi contenant organisation du notariat ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Sixième branche Le principe général du droit fraus omnia corrumpit prohibe toute tromperie ou toute déloyauté dans le but de nuire ou de réaliser un gain. Ce principe exclut que l'acte entaché de fraude puisse être opposé aux tiers ou aux parties. Il exclut également que l'auteur d'une infraction intentionnelle pénalement punissable comme telle poursuive et obtienne à charge d'un tiers qui a commis une faute d'imprudence ou d'omission non intentionnelle la réparation totale ou même partielle du préjudice résultant de la perte de l'avantage qu'il aurait retiré de cette infraction si la faute non intentionnelle de ce tiers n'avait pas été commise. L'article 206 du Code des droits d'enregistrement érige en infraction la violation, dans une intention frauduleuse, des dispositions dudit code ou de ses arrêtés d'exécution et impute cette infraction à toute personne qui contrevient aux dispositions de ce code ou de ses arrêtés d'exécution. L'arrêt constate que l'acte de donation d'effets mobiliers passé entre M. V. G., donatrice, et la première défenderesse, donataire, contenait une évaluation pro fisco de 1.000.000 francs, ce qui constituait une sous-évaluation, la première défenderesse ne contestant d'ailleurs pas le caractère volontaire de cette sous-évaluation. L'arrêt considère que le dommage résultant pour la première défenderesse de l'annulation de la donation à la suite de la faute commise par le demandeur qui a omis de joindre à l'acte l'état estimatif prévu à l'article 948 du Code civil ne peut être limité à 1.000.000 francs, un expert étant désigné pour déterminer la valeur vénale des biens donnés. L'arrêt décide que le montant des droits d'enregistrement et de l'amende ne sera pas déduit de cette valeur vénale. L'arrêt, qui ne dénie pas que la première défenderesse était légalement tenue au paiement des droits d'enregistrement, se fonde sur le motif que cette défenderesse, qui a signé l'acte de donation, n'a commis aucune turpitude, s'agissant uniquement de réduire l'évaluation des meubles à l'avantage de la donatrice qui entendait prendre les droits d'enregistrement à sa charge, en vue de permettre à la première défenderesse de recevoir une donation libre de tous droits (motifs
(4)), l'arrêt ajoutant " qu'en s'abstenant de joindre à l'acte de donation un état estimatif (...), le demandeur a, par sa faute, lui-même empêché de joindre à l'acte une estimation qui rendait, par ailleurs, inutile une estimation pro fisco " (motif
(5)). Il ressort cependant des motifs précités que la première défenderesse a signé volontairement un acte de donation d'effets mobiliers contenant pour le fisc une évaluation inférieure à la valeur vénale de ces effets pour diminuer les droits d'enregistrement que la donatrice entendait prendre à sa charge et bénéficier ainsi elle-même d'une donation libre de droits d'enregistrement. Il ressort donc de ces motifs que la première défenderesse, en réduisant la valeur déclarée des biens donnés, a éludé les droits d'enregistrement auxquels elle était légalement tenue et qu'en limitant la charge des droits d'enregistrement conventionnellement pris à charge par la donatrice, elle a pareillement réduit cette charge au détriment du fisc, en sorte qu'elle a commis une fraude sanctionnée pénalement dans le chef de toutes les parties à l'acte en vertu de l'article 206 du Code des droits d'enregistrement, la circonstance que la fraude a été commise notamment au profit de la donatrice étant sans incidence. L'arrêt décide dès lors à tort que la première défenderesse n'a commis aucune turpitude et qu'elle a donc droit, en raison de la faute non intentionnelle commise par le demandeur, à la réparation du dommage allégué par elle et consistant en la privation du bénéfice de la donation litigieuse libre de tous droits d'enregistrement, bénéfice qui procédait de la fraude commise par elle. Il décide en outre à tort que le demandeur, auteur d'une faute non intentionnelle qui aurait causé ce dommage, doit la réparation, qui plus est la réparation intégrale, à la première défenderesse du dommage trouvant sa cause dans cette faute et qui consiste dans la privation du bénéfice de la fraude commise. L'arrêt viole ainsi le principe général du droit fraus omnia corrumpit ainsi que les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 68 de la loi contenant organisation du notariat ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. Septième branche Les articles 1147 à 1151, 1382 et 1383 du Code civil n'obligent pas l'auteur d'un acte fautif à réparer le dommage qui consiste en la privation d'un avantage illicite. L'article 68 de la loi contenant organisation du notariat n'oblige pas davantage le notaire, responsable de la nullité d'un acte reçu par lui, à réparer le dommage résultant de la privation d'un avantage illicite qui aurait été obtenu si l'acte n'avait pas été annulé. En l'espèce, l'arrêt constate que les biens meubles faisant l'objet de la donation faite à la première défenderesse et annulée en raison de la faute commise par le demandeur qui a dressé l'acte de donation ont été évalués pour le fisc, par les parties à l'acte de donation, à 1.000.000 francs, mais que ces biens meubles avaient en réalité une valeur supérieure, l'arrêt chargeant un expert de déterminer cette valeur. Il résulte de cette constatation que la première défenderesse, donataire, comptait bénéficier de la donation d'effets mobiliers pour laquelle les droits d'enregistrement n'auraient été payés, fût-ce à la charge de la donatrice, que sur la base d'une valeur vénale sous-évaluée. L'arrêt décide qu'il y a lieu de fixer les dommages et intérêts qui seront dus par le demandeur à la première défenderesse sur la base de la valeur réelle des biens mobiliers qui faisaient l'objet de la donation et qu'il n'y a pas lieu d'en déduire les droits d'enregistrement qui eussent été dus sur la valeur réelle des biens donnés qui n'a pas été déclarée. Ainsi, l'arrêt permet à la première défenderesse de bénéficier à charge du demandeur d'une indemnité couvrant la perte d'un avantage illicite. Il viole ainsi les articles 1382 et 1383 du Code civil et l'article 68 de la loi contenant organisation du notariat ; dans l'hypothèse où la responsabilité du demandeur reposerait sur une base contractuelle, l'arrêt viole les articles 1147 à 1151 du Code civil. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Aux termes de l'article 948 du Code civil, tout acte de donation d'effets mobiliers ne sera valable que pour les effets dont un état estimatif, signé du donateur, et du donataire, ou de ceux qui acceptent pour lui, aura été annexé à la minute de la donation. Si elle a pour but d'assurer l'observation de certaines des règles de fond applicables aux donations, l'exigence d'un état estimatif n'en constitue pas moins une règle de forme intéressant la solennité de la donation. L'omission de cette formalité constitue un vice que le donateur ne peut, en vertu de l'article 1339 du Code civil, réparer par aucun acte confirmatif et qui, conformément à la même disposition légale, a pour effet que, nulle en la forme, la donation doit être refaite. Il s'ensuit qu'un acte postérieur à la donation ne peut tenir lieu de l'acte estimatif visé à l'article 948 du Code civil. Le moyen qui, en cette branche, repose tout entier sur le soutènement contraire, manque en droit. Quant à la seconde branche : L'arrêt considère, sans être critiqué, que le demandeur " a manifestement commis une faute en ne veillant pas, conformément à (la prescription) de l'article 948 du Code civil, à joindre un état estimatif à l'acte de donation qu'il a dressé le 14 juillet 1992 ". En décidant, par les motifs que le moyen reproduit et critique, de charger un expert d'apprécier la valeur vénale des effets mobiliers garnissant l'appartement de la donataire au moment de la donation et formant l'un des objets de celle-ci, l'arrêt ne reconnaît pas, en violation des articles 893, 894 et 948 du Code civil, quelque effet à cette donation nulle en la forme, mais ordonne une mesure d'instruction en vue d'évaluer le dommage causé par cette faute à la première défenderesse et consistant en la privation de l'avantage qu'elle eût retiré d'une donation à laquelle eût été joint un état estimatif. Par cette décision, l'arrêt ne viole aucune des dispositions légales visées au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Quant à la première branche : L'arrêt considère qu' " aux termes de l'acte de donation, la déclaration 'pro fisco' est faite 'uniquement pour permettre la perception des droits d'enregistrement', de sorte que, si elle lie les parties comparantes (...), ce n'est qu'à l'égard de l'administration fiscale et non des tiers, tel le (demandeur) dans le cadre de la présente action en responsabilité ". Cette considération, que le moyen ne critique pas, suffit à justifier la décision de l'arrêt que le demandeur ne peut, pour prétendre que le dommage causé par sa faute à la première défenderesse doit être limité au montant qui y est indiqué, se prévaloir de la déclaration fiscale contenue dans l'acte de donation. Dirigé contre des considérations surabondantes et, dès lors, dénué d'intérêt, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la deuxième branche : Par les motifs que le moyen reproduit et critique, l'arrêt ne considère pas que M. V. G. aurait fait à la première défenderesse une promesse de donation ayant pour objet les droits d'enregistrement dus sur la valeur des effets mobiliers qu'elle lui avait donnés, telle qu'elle eût dû être reprise sur un état estimatif s'il en avait été dressé un, mais que 'l'intention libérale de M. V. G. était de faire donation à (cette défenderesse) de tous les objets et valeurs mobiliers, meubles et objets meublants, garnissant (son) appartement, libres de droits d'enregistrement ". Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : En énonçant que le demandeur " n'allègue pas que si, lors de la passation de l'acte du 14 juillet 1992, il avait été réclamé à M. V. G. le paiement de droits d'enregistrement calculés sur une valeur supérieure à un million de francs, celle-ci aurait, à cette date, refusé de passer l'acte ou de faire donation (...) du montant total des droits exigés ", l'arrêt ne donne pas du passage des conclusions du demandeur reproduit au moyen une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole dès lors pas la foi due à ces conclusions. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la quatrième branche : L'arrêt considère, d'une part, " qu'en s'abstenant de joindre à l'acte de donation un état estimatif soit une description des meubles et objets avec prisée - le demandeur a, par sa faute, lui-même empêché de joindre à l'acte une estimation qui rendait, par ailleurs, inutile une estimation 'pro fisco' ", d'autre part, que " rien ne permet d'affirmer, comme le fait le (demandeur), que, si un état estimatif avait été annexé à l'acte du 14 juillet 1992, état énonçant une valeur des meubles et objets donnés supérieure à un million de francs, la déclaration 'pro fisco' aurait néanmoins été faite sur la base de ce dernier montant ". Il ressort de ces motifs qu'aux yeux de la cour d'appel, sans la faute du demandeur, les parties comparantes à l'acte de donation, soit n'auraient pas inclus dans celui-ci de déclaration fiscale, soit y auraient mentionné, s'agissant des effets mobiliers, une autre valeur. Par le motif que critique le moyen, en cette branche, l'arrêt n'impose pas au demandeur la preuve que, sans sa faute, les parties audit acte auraient fait une déclaration fiscale différente de celle qu'elles ont faite. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant aux cinquième, sixième et septième branches : Comme il a été dit en réponse à la seconde branche du premier moyen, l'arrêt décide que le demandeur devra réparer le dommage consistant pour la première défenderesse en la perte de l'avantage que lui aurait procuré la donation si, un état estimatif ayant été joint à la minute de celle-ci, elle n'eût pas été nulle en la forme. Les motifs de l'arrêt reproduits en réponse à la quatrième branche du moyen, d'où il ressort que la cour d'appel a considéré que, sans la faute du demandeur, les parties à la donation n'eussent pas inclus dans la minute de celle-ci, s'il y avait été joint un état estimatif, une déclaration fiscale évaluant à un million de francs les effets mobiliers donnés à la première défenderesse, suffisent à justifier la décision que critique le moyen, en sa cinquième branche. Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, n'est dirigé que contre des considérations surabondantes de l'arrêt, est dénué d'intérêt. Pour le surplus, l'arrêt ne constate pas que le dommage de la première défenderesse procéderait, dans son principe ou dans son évaluation, d'une fraude dont elle serait l'auteur ou la complice et ne lui accorde pas la réparation d'un dommage consistant en la perte de l'avantage que lui aurait procuré la donation d'effets mobiliers évalués à un montant déclaré inférieur à leur valeur vénale et échappant, dans cette mesure, aux droits d'enregistrement. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de mille cinq cent cinquante-quatre euros quatre-vingt-quatre centimes envers la partie demanderesse, à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers la première partie défenderesse et à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers les parties défenderesses sub 2 à 6. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div