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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI

Art. 1084, al.

2 et 3 Thésaurus Cassation: INDIVISIBILITE (LITIGE) Mots libres: Pourvoi en cassation - Matière civile - Formes - Causes indivisibles - Recevabilité - Conditions - Renonciation - Effet Bases légales:

Art. 1084, al.

2 et 3 Thésaurus Cassation: RENONCIATION Mots libres: Pourvoi en cassation - Matière civile - Formes - Causes indivisibles - Recevabilité - Conditions - Renonciation - Effet Bases légales:

Art. 1084, al.

2 et 3 Texte de la décision N° C.05.0285.F

  1. R. M.,
  2. R. C.,
  3. R. E.,
  4. R. F., demandeurs en cassation, représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
  5. A. Z.,
  6. M. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 11 mars 2004, 16 septembre 2004 et 19 janvier 2005 par la cour d'appel de Bruxelles. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que, le litige étant indivisible, les demandeurs n'ont, dans le délai dont ils disposaient pour se pourvoir, pas mis en cause les autres membres de la famille R. des princes d. P. S. qui étaient parties aux arrêts attaqués sans être déjà défendeurs ou appelés : En vertu de l'article 1084, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsque le litige est indivisible, le demandeur doit non seulement, conformément au premier alinéa, diriger son pourvoi contre toutes les parties à la décision attaquée dont l'intérêt est opposé au sien mais, en outre, dans les délais ordinaires des pourvois, mettre en cause les autres parties qui ne sont déjà défenderesses ou appelées et, en cas d'inobservation de cette règle, le pourvoi ne sera pas admis. L'application des dispositions de l'article 1084 du Code judiciaire, de l'observation desquelles dépend la recevabilité du pourvoi, ne saurait être affectée par la renonciation alléguée d'une partie à s'en prévaloir. Suivant l'article 31 du Code judiciaire, le litige n'est indivisible, au sens de l'article 1084, que lorsque l'exécution conjointe des décisions distinctes auxquelles il donnerait lieu, serait matériellement impossible. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le litige a pour objet la propriété d'un tableau dépendant de la succession de la princesse R. d. P. S., née P. d. T.-P., décédée le 21 octobre 1952 ; que ce tableau a été vendu le 14 mars 1967 par V. P., déclarant agir pour tous les héritiers de cette princesse, à V. L., qui l'a revendu le 27 octobre 1967 à l'auteur des défendeurs, et que, outre ces derniers, les demandeurs et l'Etat italien, sont aussi parties aux arrêts attaqués les autres membres de la famille R. des princes d. P. S. venant aux droits des héritiers de P. d. T.-P.qui ont formé la demande en annulation de la première de ces ventes sur laquelle statuent ces décisions. A la suite des deux premiers arrêts attaqués, celui du 19 janvier 2005, rejetant cette demande, dit que l'auteur des défendeurs est devenu le légitime propriétaire du tableau, dont il ordonne la restitution à ces derniers. En cas de division du litige, les demandeurs pourraient obtenir l'annulation qu'ils poursuivent tandis que subsisterait à l'égard des autres princes R. la décision disant que le tableau est la propriété de l'auteur des défendeurs. L'exécution conjointe de ces décisions serait matériellement impossible. La fin de non-recevoir est fondée. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de huit cent vingt-six euros vingt-quatre centimes envers les parties demanderesses et à la somme de cent soixante-sept euros quarante-sept centimes envers les parties défenderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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