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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 01 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.4 No Rôle: C.06.0292.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-03-15 Consultations: 511 - dernière vue 2026-07-04 03:32 Version(s): Traduction NL Fiche La formalité suivant laquelle le jugement ou l'arrêt contiennent, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu, doit permettre de vérifier quelles sont les personnes parties à la procédure et en cause desquelles la décision est rendue; la qualité en laquelle la partie a comparu peut aussi ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard

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(1)Voir Cass., 16 mai 2003, RG F.01.0001.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.6, n° 303. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Mots libres: Jugement - Arrêt - Formalité - Mentions - Indications requises - Nom, prénom et domicile des parties - Qualité - Omission Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 780, 2°, et 1042 Texte de la décision N° C.06.0292.F B. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité de représentante légale et d'administratrice de la personne et des biens de son fils mineur Q. K., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre ECOLES ET INSTITUT SAINTE-VERONIQUE - MARIE-JOSE, association sans but lucratif dont le siège est établi à Liège, rue Rennequin Sualem, 15, défenderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Disposition légale violée Article 780, 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt réforme le jugement entrepris et déboute la demanderesse, identifiée G. B., de son action originaire. Griefs Aux termes de l'article 780, 2°, du Code judiciaire, les jugements et arrêts doivent contenir, à peine de nullité, outre les motifs et le dispositif, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu. Il se déduit de cette disposition que les jugements et arrêts doivent également mentionner la circonstance qu'une partie agit non à titre personnel mais en qualité de représentant légal d'un enfant mineur d'âge. Tant devant le tribunal que devant la cour d'appel, la demanderesse a conclu et comparu en la seule " qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Q. K., né le 18 mai 1992 " et n'a, partant, formé aucune action en son nom personnel. L'arrêt est rendu en cause de G. B., sans indiquer que celle-ci intervenait en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Q. K. Il viole, partant, la disposition visée au moyen et est, dès lors, entaché de nullité. Second moyen Dispositions légales violées - articles 1382, 1383 et 1384, spécialement alinéa 3, du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide, sans être critiqué de ce chef, que " le dommage ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit " sans la faute de l'enfant Q.. Il déboute la demanderesse de son action en responsabilité contre la défenderesse à raison de la faute qu'elle estimait commise par l'institutrice dont celle-ci est le commettant et décide qu' " en conséquence, aucun partage de responsabilité ne peut être ordonné ", pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et spécialement au motif que la demanderesse " n'établit pas que l'institutrice ne se serait pas comportée comme l'aurait fait toute institutrice normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances ". Griefs La demanderesse poursuivait la responsabilité de la défenderesse sur pied des articles 1382 et 1384, alinéa 3, du Code civil, alléguant que l'institutrice dont celle-ci est le commettant avait commis une faute consistant en l'organisation d'une activité in concreto dangereuse eu égard au légume choisi et en la circonstance que cette seule institutrice devait surveiller l'utilisation de couteaux de cuisine par vingt élèves de troisième année primaire simultanément. La demanderesse faisait plus particulièrement valoir, se ralliant à la motivation du jugement entrepris le 6 octobre 2003, que l'activité de confection d'un potage au potiron " présente un danger à partir du moment où une seule institutrice doit surveiller l'utilisation de couteaux de cuisine par 20 élèves âgés en moyenne de 8 à 9 ans, et que l'activité en elle-même est encore plus dangereuse si l'on sait que le légume, soit des potirons, devait être épluché, alors que la peau d'un potiron est particulièrement dure et glissante ; que Q. s'est occasionné une blessure parce que le couteau a glissé sur l'épluchure du potiron ; qu'il appartenait à l'institutrice d'éplucher le potiron et de distribuer les morceaux de chair sur les planches des élèves, ceux-ci devant avec leur couteau de cuisine, découper sans difficulté ou danger le légume afin de poursuivre l'activité en toute quiétude ; qu'une maladresse ne peut même pas être reprochée dans ces circonstances à un enfant de 9 ans, alors que l'institutrice a commis une faute même légère engageant la responsabilité de (la défenderesse) sur pied des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil de par son imprudence ". Par aucune considération, l'arrêt ne rencontre le moyen circonstancié précisant les précautions ainsi que le comportement qui auraient dû être adoptés par l'institutrice. En se bornant à considérer que la demanderesse " n'établit pas que (celle-ci) ne se serait pas comportée comme l'aurait fait toute institutrice normalement diligente et prudente placée dans les mêmes circonstances ", l'arrêt n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) et n'est, par conséquent, pas légalement justifié en tant qu'il décide qu' " aucun partage de responsabilité ne peut être ordonné " (violation des articles 1382, 1383 et 1384, spécialement alinéa 3, du Code civil). La décision de la Cour Sur le premier moyen : En vertu des articles 780, 2°, et 1042 du Code judiciaire, l'arrêt contient, à peine de nullité, les nom, prénom et domicile sous l'indication desquels les parties ont comparu et conclu. Cette formalité doit permettre de vérifier quelles sont les personnes parties à la procédure et en cause desquelles la décision est rendue. L'arrêt dit " non fondée l'action originaire de (la demanderesse) qualitate qua " et il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a été intimée devant la cour d'appel en qualité d'administrateur de la personne et des biens de son fils Q. K. et qu'elle y a conclu en cette qualité. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : L'arrêt ne se borne pas à énoncer la considération que reproduit le moyen mais il analyse de façon circonstanciée le comportement de la victime et de l'institutrice pour en déduire l'absence de faute de celle-ci. Ce faisant, il répond aux conclusions de la demanderesse visées au moyen. Pour le surplus, le grief de violation des articles 1382, 1383 et 1384 du Code civil est entièrement déduit de la violation, vainement alléguée, de l'article 149 de la Constitution. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante-deux euros envers la partie demanderesse et à la somme de cent septante-six euros soixante-sept centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Christine Matray, et prononcé en audience publique du premier mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070301.4 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180528.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030516.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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