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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070307.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 07 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070307.1 No Rôle: P.07.0259.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-05-08 Consultations: 836 - dernière vue 2026-07-04 04:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'attribution erronée, à la personne recherchée, d'une nationalité qui n'est pas la sienne n'entache pas d'illégalité la décision relative à l'exécution du mandat d'arrêt européen délivré à l'égard de ladite personne

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(1)Voir Cass., 2 août 2006, RG P.06.1128.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2, n° ... Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Enquête sociale - Principes généraux Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Mentions - Identité - Nationalité erronée - Légalité Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 2, § 4, 1° - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiche 2 L'exécution du mandat d'arrêt européen doit être refusée s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de violer la présomption d'innocence. Thésaurus Cassation: EXTRADITION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Enquête sociale - Principes généraux Mots libres: Mandat d'arrêt européen - Exécution - Conditions - Respect des droits fondamentaux - Présomption d'innocence - Violation Bases légales: Loi - 19-12-2003 - Art. 4, 5°, et 16, § 1er - 32 Lien ELI No pub 2003009950 Fiches 3 - 4 L'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas au ministère public d'affirmer dans un acte de procédure que la personne poursuivie a commis l'infraction
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(1)Voir Cass., 14 février 1996, RG A.94.0002.F ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9, n°
  1. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Enquête sociale - Principes généraux Mots libres: Matière répressive - Présomption d'innocence - Respect - Ministère public Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PENAL - LOI SUR LA PROBATION - Enquête sociale - Principes généraux Mots libres: Action publique - Présomption d'innocence - Respect Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 6, § 2 Texte de la décision N° P.07.0259.F H. A., personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Guy Uerlings et Paul Thomas, avocats au barreau de Verviers, et Maître François Collon, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 février 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En vertu de l'article 2, § 4, 1°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, celui-ci mentionne l'identité et la nationalité de la personne recherchée. En tant qu'il repose sur l'affirmation que le demandeur est belge, le moyen suppose la vérification d'éléments de fait, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour. A cet égard, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, l'attribution erronée, à la personne recherchée, d'une nationalité qui n'est pas la sienne n'entache pas d'illégalité la décision relative à l'exécution du mandat. A cet égard, le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : L'arrêt attaqué confirme une ordonnance de la chambre du conseil déclarant exécutoire un mandat d'arrêt européen délivré à charge du demandeur par les autorités judiciaires allemandes. Le demandeur soutient que le mandat d'arrêt affirme sa culpabilité en des termes violant la présomption d'innocence. Il en déduit que les juridictions d'instruction devaient en refuser l'exécution. En vertu de l'article 16, § 1er, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen, il incombe à la chambre du conseil chargée de statuer sur l'exécution de ce mandat de vérifier notamment s'il n'y a pas lieu d'appliquer une des causes de refus prévues aux articles 4 à 6 de la même loi. S'il y a des raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, l'exécution doit être refusée conformément à l'article 4, 5°, de la loi du 19 décembre
  2. La disposition précitée se réfère à l'article 6 du traité sur l'Union européenne, lequel consacre notamment les droits garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'exécution du mandat d'arrêt européen doit donc être refusée s'il existe des raisons sérieuses de croire qu'elle aurait pour effet de violer la présomption d'innocence. Les termes invoqués par le demandeur comme pouvant emporter une telle violation sont extraits de l'exposé des faits figurant dans le mandat d'arrêt européen émis le 18 août 2006 par le procureur d'Etat du parquet de Rottweil. Selon ces termes, le demandeur « fait partie d'un groupement d'auteurs qui assurent leur subsistance par la commission de vols avec effraction » (traduction certifiée conforme). La présomption d'innocence concerne l'attitude du juge appelé à connaître d'une accusation en matière pénale. D'une part, le titre dont le demandeur critique la rédaction n'émane pas d'un juge mais de l'autorité poursuivante. L'article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas au ministère public d'affirmer dans un acte de procédure que la personne poursuivie a commis l'infraction. D'autre part, le mandat d'arrêt européen délivré par le parquet à charge du demandeur le 18 août 2006 se fonde sur un mandat d'arrêt émis le 17 août 2006 par le juge du tribunal d'instance de Rottweil. D'après l'examen de cette pièce, auquel s'est livrée l'ordonnance que l'arrêt confirme, le mandat étranger précise, avant de décrire les infractions commises, qu'il s'agit de faits dont le demandeur est « sérieusement soupçonné ». La chambre des mises en accusation a pu, dès lors, légalement considérer qu'il n'existait pas de raisons sérieuses de croire que l'exécution du mandat d'arrêt européen compromettra le respect de la présomption d'innocence par le tribunal appelé à statuer sur le bien-fondé des poursuites. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : L'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu de subordonner la remise du demandeur à la condition qu'après avoir été jugé dans l'Etat d'émission, il soit renvoyé en Belgique pour y subir la peine éventuellement prononcée. Cette décision prend appui sur les motifs du premier juge, adoptés par la chambre des mises en accusation, suivant lesquels « les simples affirmations, non étayées par le moindre élément concret, du [demandeur] selon lesquelles il aurait des attaches sur le territoire belge, depuis une date d'ailleurs non précisée, ne peuvent être retenues ». Selon le moyen, la nationalité belge du demandeur et la circonstance que ses proches vivent tous en Belgique démontrent les liens dont l'arrêt conteste l'existence. Critiquant l'appréciation des éléments de fait de la cause par les juges d'appel ou requérant pour son examen la vérification de ces éléments, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070307.1 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960405.9 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060802.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110315.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130123.1 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130730.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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