id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1 No Rôle: S.06.0095.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-06-05 Consultations: 621 - dernière vue 2026-07-03 22:39 Version(s): Traduction NL Fiche Viole les droits de la défense le juge qui fonde sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties, sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet
(1)Cass., 28 février 2005, RG S.03.0105.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4, n° 124; Cass., 18 décembre 2006, RG S.06.0068.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.7, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Procès équitable Mots libres: Mission du juge - Décision - Fondement juridique non invoqué par les parties - Pas de possibilité de contredire Bases légales: Principe général de droit Annotations Publications: J.T. - X; Note - 2007, 803-804 Texte de la décision N° S.06.0095.F FORTIS INSURANCE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, boulevard Emile Jacqmain, 53, demanderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, contre
- D. H.,
- T. J., défendeurs en cassation, représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 18 avril 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Statuant sur la recevabilité des demandes originaires des défendeurs contre la demanderesse, l'arrêt, confirmant sur ce point le jugement dont appel, « déclare ces demandes non prescrites et donc recevables ». Il justifie cette décision par la considération que, « après avoir rejeté, à juste titre, l'action directe du tiers fondée sur l'obligation contractée par l'assureur dans le cadre de la stipulation pour autrui (étant donné que l'assureur a exécuté le règlement d'assurance de groupe tel qu'il était en vigueur), les premiers juges ont considéré, de manière tout à fait correcte, que l'action était fondée sur la tierce complicité de la violation par l'employeur de l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 4 de la ¿loi Colla', et donc sur la responsabilité professionnelle extracontractuelle de l'assureur », et que, « aux termes de l'article 2262bis du Code civil, une telle action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ». Griefs Le juge ne peut fonder sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties sans donner à celles-ci la possibilité de se défendre à ce sujet. Les défendeurs n'ont, pour justifier le rejet de l'exception de prescription opposée par la demanderesse à l'action qu'ils avaient exercée contre elle, pas invoqué que cette action tombait dans le champ de l'article 2262bis du Code civil mais seulement que leur action était régie par la prescription de trois ans prévue à l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, la demanderesse ayant pour sa part fait valoir que cette action était prescrite par le même délai d'un an, établi par l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail, que l'action dirigée par les défendeurs contre leur employeur, l'association sans but lucratif Cliniques universitaires Saint-Luc. La cour du travail pouvait, sans doute, relever d'office que la prescription était, en l'espèce, régie par une norme qui n'avait été invoquée par aucune des parties, en l'occurrence l'article 2262bis du Code civil, mais elle avait l'obligation, avant de statuer sur l'application de cette norme aux faits de la cause, de permettre aux parties, en particulier à la demanderesse, de s'expliquer à cet égard. A défaut de rouvrir les débats sur ce point ou, du moins, d'interpeller les parties à l'audience pour leur donner la possibilité, le cas échéant à la faveur d'une remise, d'en débattre, la cour du travail a violé les droits de la défense de la demanderesse. III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par les défendeurs et déduite de ce qu'il n'indique pas comme violée la disposition de l'article 774, alinéa 2, du Code judiciaire : Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant la cour du travail sans avoir ordonné de réouverture des débats mais, rejetant l'exception de la demanderesse, de décider que la demande dirigée contre elle n'est pas prescrite en se fondant sur un moyen dont les parties n'avaient pas débattu et qu'il ne lui a pas été donné de contredire. La seule méconnaissance du principe général du droit qu'indique le moyen suffirait, si celui-ci était fondé, à entraîner la cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Après avoir énoncé que la demande des défendeurs contre la demanderesse est « fondée sur la tierce complicité de la violation par l'employeur de l'article 45 de la loi du 27 juin 1969 et de l'article 4 de la ¿loi Colla', et donc sur la responsabilité professionnelle extracontractuelle de l'assureur », l'arrêt, pour dire cette demande non prescrite, considère que, « aux termes de l'article 2262bis du Code civil, une telle demande en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité au sens des articles 1382 et 1383 du [même] code [¿] se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable ». Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse a soutenu que l'action était prescrite en vertu de l'article 15 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail tandis que les défendeurs ont fait valoir que leur action n'était pas soumise à la prescription annale prévue à cette disposition mais à la prescription triennale de l'article 34 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, sans qu'aucune des parties ait allégué que s'appliquait l'article 2262bis du Code civil. En élevant d'office le moyen déduit de cette disposition sans le soumettre à la contradiction des parties, la cour du travail a méconnu le droit de défense de la demanderesse. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il dit « non prescrite et donc recevable » la demande de chacun des défendeurs contre la demanderesse ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20141211.2 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050228.4 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061218.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100326.1 ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20100326.1 ECLI:BE:CTBRL:2006:ARR.20060418.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div