id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2 No Rôle: S.04.0162.F-S.04.0190.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-06-15 Consultations: 521 - dernière vue 2026-07-04 01:47 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas régulièrement motivé l'arrêt attaqué qui décide, sans statuer sur l'existence ou la gravité du fait invoqué à l'appui d'un congé pour motif grave de rupture du contrat de travail, qu'un des faits reprochés par l'employeur au travailleur se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture mais qui s'abstient de préciser que, aux yeux de la cour du travail, soit l'employeur n'a acquis que dans le délai de trois jours précédant le congé pour motif grave une connaissance suffisante des faits pouvant justifier celui-ci, soit l'un de ces faits, qu'il lui appartient de désigner, est survenu dans ce délai
(1)Voir Cass., 13 janvier 2003, RG S.01.0179.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030113.12, n° 28. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Jugement - Motivation Mots libres: Matière civile - Contrôle de la légalité - Notion - Contrat de travail - Fin - Motif grave Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 Texte de la décision N° S.04.0162.F GEORGE ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue Max Lambert, 41, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. D. D., 2. B. J-P, 3. SOCIETE D'AVAL INDUSTRIEL, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, rue Ducale, 21, défendeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile. N° S.04.0190.F D. D., demandeur en cassation, représenté par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre GEORGE ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est établi à Charleroi (Marchienne-au-Pont), rue Max Lambert, 41, défenderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 13 mai 2004 par la cour du travail de Liège. Le président de section Christian Storck a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Les moyens de cassation A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0162.F, la demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - article 1134 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir estimé que « [La demanderesse] a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction à Verviers à l'encontre notamment du [premier défendeur] du chef de pollution des sols et de violation des articles 51, 52, 53 et suivants du décret wallon du 27 juin 1996 et de toute autre infraction que l'enquête viendrait à révéler. Il y est fait allusion au fait que la ¿management letter' signée par le [premier défendeur] pourrait être un faux en écriture. Cette affaire est toujours pendante ; Parallèlement à cette procédure pénale, le tribunal du travail de Liège et maintenant, en degré d'appel, la cour [du travail] ont été saisis de différentes demandes [¿] ayant comme base, directe ou indirecte, la relation de travail ayant existé entre [la demanderesse] et le [premier défendeur] ; En invoquant le principe suivant lequel le criminel tient le civil en état et la règle d'ordre public consacrée à l'article 4 de la loi du 17 avril 1878, [la demanderesse] demande, d'une façon générale, à la cour [du travail] de surseoir à statuer. Ce principe ne s'applique cependant que pour autant que l'action civile se base sur des points qu'elle a en commun avec l'action pénale. Cette condition est à vérifier lors de l'examen de chaque demande », que « Les mêmes reproches ou tout au moins des reproches liés aux reproches visés dans la plainte pénale sont invoqués par [la demanderesse] comme faute grave justifiant le licenciement pour motif grave du [premier défendeur] ; Le [premier défendeur] conteste ce motif grave et a saisi les juridictions du travail d'une demande tendant à une indemnité de rupture ; Deux procédures judiciaires se basant sur les mêmes reproches, l'une civile et l'autre pénale, sont donc pendantes ; Le risque d'une contradiction entre les décisions pénale et civile existe donc en principe ; Cependant, l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose en son troisième alinéa que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins ; En examinant uniquement si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours, les juridictions du travail ne statuent pas sur l'existence des faits et sur leur caractère grave. Une contradiction éventuelle entre la décision pénale et la décision civile et, par conséquent, une violation du principe suivant lequel le criminel tient le civil en état [ne sont] pas possibles ; Ce n'est que si les juridictions du travail constatent que la procédure était régulière qu'elles doivent [examiner] si l'existence du fait justifiant le congé est prouvée ou non, si les circonstances qui ont fait de ce fait un motif grave sont prouvées ou non et si ces circonstances sont de nature à rendre immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur. Dans ce cas et à ce moment, vu alors le risque de contradiction entre [leur] appréciation et celle des juridictions répressives, elles doivent surseoir à statuer en attendant que l'affaire pénale soit terminée », que « Ces principes, cumulés avec le fait qu'au stade actuel de la procédure, la cour [du travail] ne peut, sous peine de violer le principe suivant lequel le criminel tient le civil en état, qu'examiner si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours sans statuer sur l'existence des faits et sur leur caractère grave, entraînent que la cour [du travail] doit se limiter à vérifier si au moins un des faits invoqués comme faisant partie du motif grave se situe dans le délai de trois jours précédant la rupture du contrat ; [La demanderesse] reproche dans sa lettre du 8 juillet 1999 au [premier défendeur] que son explication donnée le 5 juillet 1999 suivant laquelle il n'avait en 1998 qu'une fonction commerciale, qu'il n'était qu'un employé et que [sa fonction] était étrangère au site de Verviers n'était pas plausible en ce qui concerne l'omission du dossier environnemental précité dans son courrier du 16 février 1998, ni concernant le fait d'avoir caché des lettres importantes dans ce dossier et ce, malgré [ses] demandes réitérées, ni concernant le fait d'avoir tu, depuis lors, le dossier en question ; En termes de conclusions, [la demanderesse] se réfère aux pièces 4 de son dossier et 15 du dossier du [premier défendeur] qui prouveraient, selon elle, que le [premier défendeur] avait depuis 1991 la surveillance du chantier de Verviers et exerçait depuis le 27 janvier 1997 la fonction de directeur ; La cour [du travail] constate donc, mais sans statuer sur l'existence ou la gravité du fait invoqué, qu'un des faits reprochés par [la demanderesse] au [premier défendeur] se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture ; La cour [du travail] décide ainsi de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions répressives dans l'affaire pénale parallèle » , et que « II résulte des pièces 93-95 du dossier du [premier défendeur] que [la demanderesse] avait institué trois plans de pension extralégale dont l'affiliation était obligatoire pour le [premier défendeur] ; L'avenant n° 3 du règlement du premier plan définit la rémunération annuelle servant de base de calcul à quatorze fois la rémunération du mois de janvier, sans plafond ; La prime unique annuelle du deuxième plan est fixée à 182.700 francs, totalement à la charge de [la demanderesse] ; Le règlement du troisième plan définit la rémunération annuelle de base à 12,85 fois la rémunération du mois de janvier, majorée des gratifications éventuelles ; Il n'est pas contesté que [la demanderesse] n'a pas versé les primes relatives à ces assurances de groupe et le [premier défendeur] les réclame dans le cadre de la présente procédure. Il s'agit d'un montant total de 25.415,42 euros ; Cette demande n'a aucun point en commun avec la procédure pénale parallèle. II n'y a ainsi pas lieu à surseoir à statuer ; L'action est fondée, et dans son principe, et dans son décompte, comme l'établit le [premier défendeur] », l'arrêt condamne la demanderesse à payer au premier défendeur une somme totale de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe sous déduction des retenues sociales et fiscales, à majorer des intérêts légaux. Griefs Première branche L'arrêt laisse sans réponse la défense par laquelle la demanderesse faisait valoir que « les trois contrats d'assurance de groupe évoqués prévoient en leur article II que ¿l'assuré cesse d'être propriétaire des avantages constitués par les allocations patronales s'il est congédié [...] pour faute grave' » et que « [le premier défendeur] ne peut donc en principe plus prétendre à aucun droit sur ces contrats ». L'arrêt n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche L'action du premier défendeur tendait notamment à entendre condamner la demanderesse à lui payer la somme de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe. Ces allocations patronales dérivent de trois plans de pension extralégale institués par la demanderesse, lesquels étaient régis par trois contrats conclus par la demanderesse avec la société Intégrale et intitulés respectivement « Règlement du plan de pension extralégale en faveur du personnel de la direction faisant partie du comité de direction de la société anonyme George et Compagnie », « Règlement du plan de pension extralégale supplétif en faveur du personnel de la direction faisant partie du comité de direction de la société anonyme George et Compagnie » et « Règlement du plan de pension extralégale en faveur du personnel de la direction générale de la société anonyme George et Compagnie », ci-après les « plans de pension extralégale ». L'article II, § 2, alinéa 2, de chacun des plans de pension extralégale stipule que «l'assuré cesse d'être propriétaire des avantages constitués par les allocations patronales s'il est congédié par la société sans préavis et sans indemnité pour faute grave au sens et dans le respect de la législation sociale ». L'arrêt décide que la demande du premier défendeur tendant au paiement de la somme de 25.415,42 euros « n'a aucun point en commun avec la procédure pénale parallèle. Il n'y a pas lieu de surseoir à statuer ». Or, l'arrêt constate simultanément que «les mêmes reproches ou tout au moins des reproches liés aux reproches visés dans la plainte pénale sont invoqués par [la demanderesse] comme faute grave justifiant le licenciement pour motif grave du [premier défendeur] ». Dès lors, l'arrêt décide à bon droit que, sous peine de violer la règle suivant laquelle le criminel tient le civil en état (article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale), il doit, à ce stade de la procédure, se borner à vérifier si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours. Ayant donné à cette question une réponse négative, et ne pouvant statuer sur l'existence des faits allégués et sur leur caractère grave, il décide de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions répressives dans l'affaire pénale parallèle. L'arrêt condamne néanmoins la demanderesse à payer au premier défendeur la somme de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe. Ce faisant, il décide donc, de manière implicite mais certaine, que le premier défendeur n'a pas été régulièrement licencié pour motif grave. En effet, le premier défendeur est privé du bénéfice constitué par les allocations patronales dues par la demanderesse en exécution des trois plans de pension extralégale dans l'hypothèse où il est régulièrement licencié pour motif grave. Si l'arrêt attaqué avait considéré que le premier défendeur avait été régulièrement licencié pour motif grave, il n'aurait donc pu condamner la demanderesse à lui payer la somme de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe. En condamnant ainsi la demanderesse, l'arrêt se prononce donc sur l'existence des faits invoqués à l'appui du licenciement et sur la gravité de ceux-ci, alors que ces faits sont identiques ou à tout le moins liés aux reproches visés par la demanderesse dans la plainte pénale invoquée par elle et pendante au moment où l'arrêt statue. Dès lors, l'arrêt méconnaît la règle suivant laquelle l'exercice de l'action civile est suspendu tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique intentée avant ou pendant la poursuite de l'action civile et, partant, viole l'article 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale. Au surplus, l'arrêt est entaché de contradiction. En effet, il décide que la demande du premier défendeur tendant au paiement de la somme de 25.415,42 euros « n'a aucun point en commun avec la procédure pénale parallèle. ll n'y a pas lieu de surseoir à statuer » alors que la condamnation au paiement de cette somme suppose que l'arrêt constate, au moins implicitement, que le premier défendeur n'a pas été régulièrement licencié pour motif grave et que cette constatation lui impose de statuer sur l'existence des faits invoqués à l'appui du licenciement et sur leur gravité. Or, l'arrêt décide qu'il ne peut statuer sur ces questions et qu'il doit surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions répressives dans l'affaire pénale parallèle. Cette contradiction dans les motifs équivalant à une absence de motifs, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé et, partant, viole l'article 149 de la Constitution. Troisième branche L'action du premier défendeur tendait notamment à entendre condamner la demanderesse à lui payer la somme de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe. Ces allocations patronales dérivent de trois plans de pension extralégale institués par la demanderesse, lesquels étaient régis par trois contrats conclus par la demanderesse avec la société Intégrale et intitulés respectivement « Règlement du plan de pension extralégale en faveur du personnel de la direction faisant partie du comité de direction de la société anonyme George et Compagnie », « Règlement du plan de pension extralégale supplétif en faveur du personnel de la direction faisant partie du comité de direction de la société anonyme George et Compagnie » et « Règlement du plan de pension extralégale en faveur du personnel de la direction générale de la société anonyme George et Compagnie », ci-après les « plans de pension extralégale ». L'article II, § 2, alinéa 2, de chacun des plans de pension extralégale stipule que « l'assuré cesse d'être propriétaire des avantages constitués par les allocations patronales s'il est congédié par la société sans préavis et sans indemnité pour faute grave au sens et dans le respect de la législation sociale ». Lorsqu'il est licencié pour motif grave, le premier défendeur est donc privé des avantages constitués par les allocations patronales dues par la demanderesse en exécution des plans de pension extralégale et, partant, ne peut plus réclamer le paiement de celles-ci à la demanderesse. Dès lors, l'arrêt, qui condamne la demanderesse à payer au premier défendeur la somme de 25.415,42 euros à titre d'allocations patronales aux assurances de groupe, alors que le premier défendeur a fait l'objet d'un licenciement pour motif grave et, partant, est déchu des avantages constitués par les allocations patronales dues en exécution des trois plans de pension extralégale, méconnaît la force obligatoire de ces trois plans de pension extralégale, et en particulier de leur article II, § 2, alinéa 2, et viole, par conséquent, l'article 1134 du Code civil. A l'appui du pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0190.F, le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 35, spécialement alinéas 1er, 2, 3 et 8, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ; - article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ; - article 1315 du Code civil ; - articles 870 et 1138, 2°, du Code judiciaire ; - article 149 de la Constitution ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Décisions et motifs critiqués Après avoir 1° posé en règle que l'action publique ne suspend la décision civile que dans la mesure où il y a un risque de décisions contradictoires et confirmé le jugement dont appel en ce qu'il a décidé que le tribunal pouvait examiner les moyens du demandeur quant à la régularité de la procédure et 2° annulé le jugement dont appel en ce qu'il a statué in concreto sur la régularité de la procédure de licenciement pour motifs graves en violation des droits de la défense, l'arrêt décide de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions répressives dans l'affaire pénale parallèle, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et plus particulièrement aux motifs suivants : «
- a)La prise de cours du délai - Principes [¿] L'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 dispose en son troisième alinéa que le congé pour motif grave ne peut plus être donné sans préavis ou avant l'expiration du terme lorsque le fait qui l'aurait justifié est connu de la partie qui donne congé depuis trois jours ouvrables au moins ; Le délai du congé pour motif grave donné par l'employeur prend cours au jour où la personne compétente pour rompre le contrat a connaissance de l'ensemble des éléments qui permettent d'apprécier la gravité des faits reprochés à titre de motif grave ; Comme l'écrit V. Vannes (Le contrat de travail - Aspects théoriques et pratiques, Bruylant, 1996, 656 et 658), le juge peut donc décider que le délai n'a pris cours qu'à la suite de la découverte de certaines circonstances aggravantes ; c'est à cette date que l'auteur de la rupture disposait de tous les éléments pour rompre le contrat de travail (Cass., 18 février 1980, Pas., I, 723 ; Cass., 23 mai 1973, J.T.T., 212) ; Ainsi que le décide la Cour de cassation, ¿le fait qui justifie le congé pour motifs graves est, au sens de la loi, connu par la partie qui donne congé lorsque celle-ci a, pour prendre une décision en connaissance de cause, une certitude suffisante quant à l'existence de ce fait et des circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave' (Cass., 14 mai 1979, J.T.T, 1980, 78 ; Cass., 28 février 1983, Pas., 1983, I, 723 ; Cass., 22 janvier 1990, J.T.T., 1990, 89 ; Cass., 5 novembre 1990, J.T.T., 1991, 155) ; Ce n'est donc pas un seul fait qui doit être pris en considération dans l'appréciation d'un motif grave, mais le fait entouré de toutes les circonstances de nature à lui attribuer le caractère de motif grave au sens de l'article 35 de la loi relative aux contrats de travail ; L'exigence du délai de trois jours ne s'oppose pas à ce que des faits connus depuis plus de trois jours puissent être pris en considération par le juge dans l'appréciation du motif grave pour autant qu'un autre fait invoqué dans la lettre de congé soit connu depuis moins de trois jours ; Si le dernier fait ne doit pas, en lui-même, être constitutif de motif grave au sens de l'article 35, il doit être ¿un élément d'un comportement rendant immédiatement et définitivement impossible la poursuite des relations professionnelles. Il faut donc que le fait connu dans le délai légal soit fautif' (Blondiau et consorts, La rupture du contrat de travail - Chronique de jurisprudence [1988-1991], 497) ;
- b)En l'espèce Ces principes, cumulés avec le fait qu'au stade actuel de la procédure, la cour [du travail] ne peut, sous peine de violer le principe suivant lequel le criminel tient le civil en état, qu'examiner si la connaissance invoquée de l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours sans statuer sur l'existence des faits et sur leur caractère grave [...], entraînent que la cour [du travail] doit se limiter à vérifier si au moins un des faits invoqués comme faisant partie du motif grave se situe dans le délai de trois jours précédant la rupture du contrat ; [La défenderesse] reproche dans sa lettre du 8 juillet 1999 au [demandeur] que son explication donnée le 5 juillet 1999, suivant laquelle il n'avait en 1998 qu'une fonction commerciale, qu'il n'était qu'un employé et que [cette fonction] était étrangère au site de Verviers, n'était pas plausible en ce qui concerne l'omission du dossier environnemental précité dans son courrier du 16 février 1998, ni concernant le fait d'avoir caché des lettres importantes dans ce dossier et ce, malgré [ses] demandes réitérées, ni concernant le fait d'avoir tu, depuis lors, le dossier en question ; En termes de conclusions, [la défenderesse] se réfère aux pièces 4 de son dossier et 15 du dossier du [demandeur] qui prouveraient, selon elle, que le [demandeur] avait depuis 1991 la surveillance du chantier de Verviers et exerçait depuis le 27 janvier 1997 la fonction de directeur ; La cour [du travail] constate donc, mais sans statuer sur l'existence ou la gravité du fait invoqué, qu'un des faits reprochés par [la défenderesse] au [demandeur] se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture ; La cour [du travail] décide ainsi de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive soit rendue par les juridictions répressives dans l'affaire pénale parallèle ». Griefs En vertu de l'article 35, alinéa 8, de la loi du 3 juillet 1978 et des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, l'employeur a la charge de la preuve qu'il a respecté le délai prévu par l'alinéa 3 dudit article 35 en vertu duquel ce n'est que lorsqu'un fait est connu dans le délai de trois jours ouvrables précédant le licenciement que celui-ci est régulier. Il appartient alors au juge de vérifier si - à supposer qu'il soit établi - le fait présente un caractère fautif. Ce n'est qu'à cette condition que le juge peut dire le licenciement recevable et, statuant sur son fondement, apprécier, sur la base de tous les motifs invoqués dans la lettre de rupture et de toutes les circonstances de la cause, si la poursuite des relations contractuelles était définitivement impossible. Par contre, si le juge refuse le caractère de faute au fait connu dans le délai de trois jours ouvrables, il ne peut examiner ni les faits se situant plus de trois jours ouvrables avant le congé ni les circonstances aggravantes invoquées par l'employeur. En cas de manquement continu, il appartient au juge d'examiner si l'employeur a respecté le délai dans lequel le motif grave doit être invoqué en vérifiant si le fait reproché persistait encore trois jours ouvrables avant le licenciement. En vertu de l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le juge saisi de l'action civile ne peut procéder à la vérification de cette persistance si sa décision est susceptible de contredire la décision sur l'action pénale. Les faits reprochés au demandeur dans la lettre de licenciement sont d'avoir, de manière intentionnelle, omis le dossier environnemental concernant le site de Verviers dans sa lettre du 16 février 1998 (dossier datant de 1992 découvert « il y a quelques mois » par la défenderesse), d'avoir caché dans ce dossier des lettres importantes malgré les demandes réitérées de la défenderesse, lettres qui ont été obtenues « il n'y a pas longtemps », et d'avoir tu depuis lors le dossier en question. Dans ses conclusions, la défenderesse admettait qu'un dossier complet et exhaustif avait été remis après le 16 juin 1999 « à qui de droit ([c'est-à-dire aux personnes] disposant du pouvoir de rompre le contrat de travail) » ; que, « jusque-là dépourvue d'un dossier complet, la [défenderesse] ne pouvait prendre une décision en pleine et parfaite connaissance de cause ; [que] c'est donc à bon droit et conformément à l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 qu'[elle] a effectué un examen approfondi du dossier et quelques jours après - c'est-à-dire le 5 juillet 1999 - procédé à l'audition [du demandeur] avant de prendre une décision, cette fois en parfaite connaissance de cause ». Elle ajoutait que « c'est le 5 mai 1999 que les personnes habilitées à licencier [le demandeur] ont découvert l'existence du dossier ouvert à la Région wallonne au nom de la [défenderesse] ; [que] ce n'est qu'après le 16 juin 1999 et de multiples demandes adressées en ce sens [au demandeur] qu'[elles] ont été mises en possession du dossier complet des correspondances échangées entre la [défenderesse] et la Région wallonne ; [que], compte tenu du temps nécessaire à l'examen du dossier complet (il faut également prendre en considération l'ampleur et la gravité de celui-ci qui imposaient un examen approfondi) et du fait que le sieur B. R. réside en France, la plus proche date possible pour une entrevue avec [le demandeur] et les autres personnes concernées était le 5 juillet 1999; [que] c'est ensuite de cette réunion que les personnes habilitées pour rompre le contrat ont acquis la certitude que le manquement continu reproché [au demandeur] rendait immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre [elles] et ce dernier ». Elle précisait que ce n'était qu'après l'interrogatoire du demandeur, au début de juillet 1999, que les personnes habilitées à rompre le contrat au sein de la société avaient pu conclure avec certitude que la non-conformité à la réalité de la lettre du 16 février 1998 leur avait été dissimulée et que ce n'était pas le fruit du hasard. Le demandeur soutenait en revanche que le problème de pollution du site de Verviers était connu de la défenderesse dès son origine ; que lui-même n'avait été responsable du chantier de Verviers que de manière limitée et pendant deux à trois mois en 1991; que, lorsque la Région wallonne était intervenue en 1992, le responsable du chantier était le sieur D. et que ce dossier était géré au sein de la société par d'autres personnes que lui ; que, lorsque la demande lui avait été faite de fournir l'entièreté du dossier, il n'avait pu retrouver l'ensemble des correspondances ; qu'il les avait demandées à la Région wallonne et les avait reçues le 16 juin 1999, et que la défenderesse était depuis plus de trois jours avant le licenciement en possession de toutes les informations nécessaires à un éventuel licenciement pour motif grave. Première branche L'arrêt laisse incertain le fait qu'il situe dans les trois jours avant la rupture et, partant, s'il s'agit d'un manquement instantané ou continu. Il est impossible de déterminer à la lecture de ses motifs s'il situe dans le délai de trois jours la date où le fait s'est produit ou celle où l'employeur en a eu connaissance. En outre, lesdits motifs ne permettent pas de déterminer si la cour du travail a décidé dès à présent que le fait situé dans le délai de trois jours est fautif ou même que le licenciement pour motif grave est régulier. L'arrêt met, partant, la Cour dans l'impossibilité d'apprécier la légalité de la décision au regard des règles déduites des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 et 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale énoncées en tête du moyen (violation de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le fait invoqué dans la lettre du 8 juillet 1999 qu'il situe dans le délai de trois jours précédant le licenciement du 6 juillet consiste, dans le chef du demandeur, à avoir, le 5 juillet 1999, menti en présence de l'huissier de justice en affirmant qu'il n'avait en 1998 qu'une fonction commerciale, qu'il n'était qu'un employé et que cette fonction était étrangère au site de Verviers, l'arrêt donne de la lettre du 8 juillet 1999, qu'il reproduit intégralement et qui se borne à articuler qu'à cette date le demandeur n'avait pas été en mesure de donner une explication plausible des faits qui lui étaient reprochés, une interprétation inconciliable avec ses termes en y lisant ce qui ne s'y trouve pas, violant, partant, la foi due à cette lettre (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). Troisième branche Si la circonstance que, lors de son audition, le travailleur n'a pu donner d'explication plausible sur le ou les faits que l'employeur envisage d'invoquer à titre de motif grave peut constituer, dans le chef de ce dernier et de la justice, un élément d'appréciation de l'existence du fait et de sa gravité, et permettre ainsi de situer la date de la connaissance du fait, cette circonstance ne peut être érigée en faute distincte susceptible d'être retenue en tant que telle à titre de motif grave à peine, d'une part, de confondre le fait et sa connaissance, vidant ainsi de toute substance le délai de trois jours visé à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 et, d'autre part, de méconnaître la notion de faute au sens des alinéas 1er et 2 de cet article, le manque d'explication plausible sur un comportement n'étant pas fautif si le comportement lui-même ne l'est pas. S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le fait qu'il situe dans le délai de trois jours consiste en ce que le demandeur n'a pu donner d'explication plausible en présence de l'huissier et que ce fait, s'il était établi, aurait un caractère fautif, l'arrêt viole, partant, l'article 35, spécialement alinéas 1er, 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978. En outre, en décidant dès à présent que, si elle est établie, l'attitude du demandeur - soit de ne pas avoir pu donner d'explication plausible sur les reproches consistant à avoir omis le dossier environnemental du site de Verviers dans son courrier du 16 février 1998, à avoir caché des lettres importantes dans ce dossier malgré des demandes réitérées et à avoir tu depuis lors le dossier en question - serait constitutive de faute, alors qu'il admet que « les mêmes reproches ou à tout le moins des reproches liés aux reproches visés dans la plainte pénale sont invoqués par [la défenderesse] comme faute grave justifiant le licenciement pour motif grave du [demandeur] », l'arrêt viole l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, disposition d'ordre public qui interdit au juge saisi de l'action civile de se prononcer sur des questions qui sont communes à l'action pénale. Quatrième branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que le fait qu'il situe dans le délai de trois jours consiste dans le chef du demandeur à « avoir tu depuis lors le dossier en question » et que ce fait est fautif, l'arrêt, qui constate que « les mêmes reproches ou tout au moins des reproches liés aux reproches visés dans la plainte pénale sont invoqués par [la défenderesse] comme faute grave justifiant le licenciement pour motif grave du (défendeur) », n'a pu retenir le caractère fautif de ce fait sans se prononcer sur des points que l'action civile a en commun avec l'action pénale. Il viole, partant, l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et, par voie de conséquence, ne décide pas légalement de l'existence d'un fait fautif au sens de l'article 35, spécialement alinéas 1er et 2, de la loi du 3 juillet 1978. Cinquième branche Dans sa lettre du 8 juillet 1999, la défenderesse précisait avoir « découvert il y a quelques mois un dossier datant de 1992 d'où il ressort[ait] que la société avait été accusée de délits environnementaux » alors que le demandeur n'avait fait nulle mention de ce dossier dans son courrier du 16 février 1998. Elle articulait que le demandeur avait sciemment caché les faits, retenant que, lorsque les sieurs v. H. et G. avaient prié le demandeur de constituer un dossier concernant cette affaire comprenant l'intégralité de la correspondance menée depuis le début, il était apparu qu'un courrier important n'avait pas été repris dans ce dossier parce que le demandeur ne pouvait pas le retrouver et que « ce n'est qu'après avoir insisté sur ce point que les sieurs van H. et G. ont pu obtenir, il n'y a pas longtemps, que [le demandeur] leur remett[e] le courrier manquant ». En outre, ainsi qu'il ressort des passages des conclusions reproduits en tête du moyen, la défenderesse admettait expressément avoir, après le 16 juin 1999, été mise en possession du dossier complet, avoir dû procéder à son examen approfondi et attendre pour procéder à l'audition du demandeur que les personnes habilitées à rompre le contrat au sein de la société aient pu y procéder. S'il doit être interprété en ce sens que le fait qu'il situe dans le délai de trois jours avant le licenciement consiste à avoir caché dans le dossier du site de Verviers des lettres importantes, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence en violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et du principe dispositif qu'il consacre ainsi que du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Sixième branche S'il doit être interprété en ce sens qu'il décide que ce n'est pas un des faits allégués dans la lettre de rupture qui se situe dans le délai de trois jours mais la connaissance de l'un de ces faits par l'employeur, l'arrêt décharge illégalement la défenderesse de la preuve de la date à laquelle elle a eu connaissance des faits (violation des articles 1315 du Code civil, 870 du Code judiciaire et 35, alinéa 8, de la loi du 3 juillet 1978) et, à défaut de rencontrer la défense circonstanciée du demandeur quant au point de départ du délai dans lequel la défenderesse a acquis cette connaissance, reproduite en tête du moyen, n'est pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Les pourvois sont dirigés contre le même arrêt. Il y a lieu de les joindre. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0190.F : Sur le moyen : Quant à la première branche : Après avoir, par les motifs reproduits au moyen, rappelé les « principes » qui régissent « la prise de cours » du délai prévu à l'article 35, alinéa 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'arrêt considère que « ces principes, cumulés avec le fait qu'au stade actuel de la procédure, la cour [du travail] ne peut, sous peine de violer le principe suivant lequel le criminel tient le civil en état, qu'examiner si la connaissance invoquée par l'employeur au moment du congé n'existait pas depuis plus de trois jours, sans statuer sur l'existence des faits et sur leur caractère grave [¿], entraînent que la cour [du travail] doit se limiter à vérifier si au moins un des faits invoqués comme faisant partie du motif grave se situe dans le délai de trois jours précédant la rupture du contrat ». L'arrêt, qui énonce ensuite que « [la défenderesse] reproche dans sa lettre du 8 juillet 1999 au [demandeur] que son explication donnée le 5 juillet 1999 suivant laquelle il n'avait en 1998 qu'une fonction commerciale, qu'il n'était qu'un employé et que [sa fonction] était étrangère au site de Verviers n'était pas plausible en ce qui concerne l'omission du dossier environnemental [¿] dans son courrier du 16 février 1998, ni concernant le fait d'avoir caché des lettres importantes dans ce dossier et ce, malgré [ses] demandes réitérées, ni concernant le fait d'avoir tu, depuis lors, le dossier en question », décide, « sans statuer sur l'existence ou la gravité du fait invoqué, qu'un des faits reprochés par la [défenderesse] au [demandeur] se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture ». En s'abstenant de préciser que, aux yeux de la cour du travail, soit la défenderesse n'aurait acquis que dans le délai de trois jours précédant le congé pour motif grave une connaissance suffisante des faits pouvant justifier celui-ci, soit l'un de ces faits, qu'il lui eût appartenu de désigner, serait survenu dans ce délai, l'arrêt, qui met la Cour dans l'impossibilité d'exercer son contrôle, ne motive pas régulièrement sa décision. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0162.F : Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi, en tant qu'il est dirigé contre les deuxième et troisième défendeurs, par le ministère public, conformément à l'article 1097 du Code judiciaire, et déduite de ce qu'il est, dans cette mesure, dénué d'intérêt : L'arrêt, qui considère que, quel que soit le sort réservé aux demandes formées par le premier défendeur contre la demanderesse, la demande en intervention et garantie de celle-ci contre les deuxième et troisième défendeurs ne saurait s'avérer fondée, confirme le jugement entrepris qui avait dit cette demande non fondée et avait mis ces défendeurs hors de cause, et condamne la demanderesse à payer à chacun d'eux une indemnité pour appel téméraire et vexatoire. L'unique moyen présenté à l'appui du pourvoi par la demanderesse ne critique pas ces décisions, sur lesquelles la cassation qu'il pourrait entraîner resterait sans effet. La fin de non-recevoir est fondée. Il se déduit des motifs qui justifient d'accueillir celle-ci qu'une demande en déclaration d'arrêt commun formée par la demanderesse contre les deuxième et troisième défendeurs eût été pareillement irrecevable. Sur le surplus du pourvoi : Sur le moyen : Quant à la première branche : Par aucune considération, l'arrêt ne répond aux conclusions de la demanderesse reproduites au moyen, en cette branche. Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Sur la demande reconventionnelle des deuxième et troisième défendeurs : La mise à la cause devant la Cour de ces défendeurs apparaissant téméraire, leur demande reconventionnelle en dommages-intérêts est fondée dans la mesure précisée au dispositif du présent arrêt. Par ces motifs, La Cour Joint les pourvois inscrits au rôle général sous les numéros S.04.0162.F et S.04.0190.F ; Casse l'arrêt attaqué en tant que, d'une part, il décide « qu'un des faits reprochés par [la société anonyme George et Compagnie] à [Didier Duchesne] se situe dans le délai légal de trois jours avant la rupture » et que, d'autre part, il condamne cette société à payer à Didier Duchesne la somme de vingt-cinq mille quatre cent quinze euros quarante-deux centimes en principal à titre de cotisations patronales aux assurances de groupe ; Rejette pour le surplus le pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro S.04.0162.F ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne la société anonyme George et Compagnie aux deux tiers des dépens exposés en la cause S.04.0162.F du rôle général ; Réserve les autres dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Condamne la société anonyme George et Compagnie à payer une indemnité de mille euros à chacun des défendeurs J.-P. B. et société anonyme Société d'aval industriel ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du douze mars deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070312.2 Publication(
- s)liée(
- s)cité par: ECLI:BE:CTBRL:2008:ARR.20081119.9 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030113.12 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div