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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI

Art. 1110Fiche 2 Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même les limites de sa saisine, sous le contrôle de la Cour en cas de pourvoi

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(1)Cass., 14 février 1991, RG 9109, n° 320. Thésaurus Cassation: RENVOI APRES CASSATION - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Autres Mots libres: Cassation - Etendue - Juge de renvoi - Mission Bases légales:

Art. 1110Fiche 3 En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement

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(1)Voir Cass., 13 janvier 2005, RG C.04.0280.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.7, n° 22. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Autres Bases légales:

Art. 1110Texte de la décision N° C.05.0571.F S.

C., demanderesse en cassation, admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président du 15 décembre 2005 (pro Deo n° G.05.0183.F), représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre E. B., défendeur en cassation, représenté par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 décembre 2004 par la cour d'appel de Liège, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mai 1997. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées Articles 1068 et 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué rejette la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur à prendre en charge la moitié des frais d'entretien exceptionnels de chacun des enfants. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Il y a lieu de déterminer (...) l'étendue et l'objet de la saisine de la cour [d'appel de renvoi] en fonction des limites dans lesquelles l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1996 a été cassé par l'arrêt prononcé par la Cour de cassation le 15 mai 1997 et la cause renvoyée à la cour [d'appel de renvoi] à savoir : les dispositions qui statuent sur la part contributive du (défendeur) dans l'entretien de ses fils ainsi que sur les dépens ; ainsi la cour de [renvoi] n'est pas saisie (...) des demandes relatives à sa participation dans les frais exceptionnels (...) ». Les « frais extraordinaires liés à (la) scolarité (des enfants), à la pratique des sports, à des cours d'auto-école, à l'intervention chirurgicale d'E., à des traitements d'orthodontie et à des voyages de fin d'études (sont) étrangers à la saisine de la cour [de renvoi]». Griefs En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, lorsque la cassation est prononcée avec renvoi, celui-ci a lieu devant une juridiction souveraine du même rang que celle qui a rendu la décision attaquée. Dès lors, lorsque la Cour de cassation casse un arrêt avec renvoi, les parties sont, devant la cour de renvoi, placées dans la même situation que celle dans laquelle elles se trouvaient lors de leur comparution devant la cour [d'appel] qui a rendu la décision cassée. Lorsque la cassation est partielle, le juge de renvoi n'est saisi que dans les limites du renvoi qui sont déterminées par l'étendue de la cassation. En l'espèce, devant la cour d'appel de Bruxelles, la demanderesse demandait que le montant de la contribution alimentaire mensuelle du défendeur soit augmentée et que le défendeur soit condamné à prendre en charge la moitié des frais exceptionnels d'entretien des enfants. Par son arrêt du 7 juin 1996, la cour d'appel de Bruxelles avait rejeté ces deux demandes. Le pourvoi de la demanderesse contre cette décision invoquait un défaut de réponse notamment à son moyen selon lequel, en substance, les frais exceptionnels d'entretien (comprenant notamment les frais d'orthodontie pour trois des quatre enfants) étaient importants, de sorte qu'ils devaient être pris en charge pour moitié par le défendeur. Par son arrêt du 15 mai 1997, la Cour a considéré que le moyen de la demanderesse était fondé et a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1996 « en tant qu'il statue sur la part contributive du défendeur dans l'entretien de ses fils ». Cette cassation porte donc non seulement sur la décision relative à la contribution alimentaire mensuelle du défendeur pour les frais courants d'entretien de ses fils mais également sur le rejet de la demande de la demanderesse tendant à faire condamner le défendeur à supporter la moitié des frais d'entretien exceptionnels des enfants. Dès lors, contrairement à ce que décide l'arrêt attaqué, la cour d'appel était saisie de cette dernière question et ne pouvait légalement refuser d'en connaître. Second moyen Dispositions légales violées - article 203 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que « par ordonnance de référé du 7 juin 1990 (le défendeur) a été condamné au paiement à (la demanderesse) de la contribution alimentaire de 2 x 198,31 euros par mois pour les enfants C. et E. et de 123,95 euros pour l'enfant O., outre les allocations familiales, à dater du 6 avril 1990, (...) et à la prise en charge du remboursement hypothécaire de l'immeuble 13, avenue A. de S.-E. à W.-S.-P., l'occupation de l'immeuble par les enfants constituant pour le surplus, dans le chef de chaque partie, une contribution en nature à l'entretien des enfants ; que (le défendeur) sollicite la diminution de ces montants à la somme de 86,76 euros pour Olivier et de 123,95 euros pour C. et E. ; que (la demanderesse) sollicite à dater du 1er mai 1992 ou de toute autre date le cas échéant, une contribution alimentaire mensuelle de 247,89 euros pour l'enfant C., une contribution alimentaire mensuelle de 247,89 euros pour l'enfant E., jusqu'au mois de mars 2003 inclus et une contribution alimentaire mensuelle de 198,31 euros pour l'enfant O. (...) ; que (la demanderesse) invoque, à l'appui de sa demande de majoration de la part contributive due pour les enfants C. (...), E. (...) et O. (...), la survenance des éléments de fait suivants : - le fait nouveau de l'acquisition d'une maison pouvant recueillir les quatre enfants engendrant une charge mensuelle de 564,90 euros là où les remboursements hypothécaires étaient auparavant couverts par (le défendeur), les contributions ayant été estimées en tenant compte de cette circonstance par l'ordonnance des référés du 7 juin 1990 ; - le fait que les enfants, âgés de 6 à 11 ans lors des débats en référé ont grandi et avec eux, à l'évidence leurs besoins, notamment suite aux études universitaires et supérieures des trois enfants aînés ; - le fait que les ressources du (défendeur) se sont sensiblement accrues depuis 1993 ; - le fait que depuis 1996 les deux enfants aînés des parties ne se rendirent plus qu'occasionnellement chez (le défendeur) », l'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande de majoration de la contribution alimentaire due par le défendeur pour l'entretien et l'éducation de ses trois fils. L'arrêt attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants : « Le 22 avril 1993 les parties procédèrent de commun accord à la liquidation-partage de leur régime matrimonial, chacune étant de ce fait remplie de ses droits ; dès lors la cessation de la contribution en nature par (le défendeur) à sa part d'entretien des enfants au moyen de la prise en charge du remboursement hypothécaire de l'immeuble de W.-S-.P. ne peut avoir d'incidence sur l'appréciation ultérieure de sa contribution indirecte ; (la demanderesse) n'établit pas, par rapport à l'intérêt des enfants, la nécessité dans laquelle elle prétend s'être trouvée de faire l'acquisition d'un immeuble pour le prix de 229.302 euros excédant par ailleurs largement la soulte lui étant revenue de l'attribution de la maison de W.-S.-P. (au défendeur) et générant une charge de remboursement mensuel de 564,90 euros ; (la demanderesse) reste en défaut de déterminer et de ventiler dans le temps l'augmentation des besoins des enfants indépendamment des frais extraordinaires liés à leur scolarité, à la pratique de sports, à des cours d'auto-école, à l'intervention chirurgicale d'E., à des traitements d'orthodontie et à des voyages de fin d'études, étrangers à la saisine de la cour [d'appel] ; à défaut de ventilation sur une période de plus de dix ans et de calcul de l'incidence de l'indexation, la demande de majoration rétroactive manque de fondement ; (la demanderesse) n'établit pas la cessation ou la diminution sensible d'une contribution en nature par (le défendeur) depuis la fin de l'hébergement alterné en juin 1996 pour les enfants C. et E., le père affirmant notamment par ailleurs avoir assumé le stage Erasmus de l'aîné ; (...) il ne résulte pas des pièces - au relevé desquelles la cour [d'appel] renvoie - produites par chacune des parties que leur capacité contributive respective se serait modifiée (...) depuis 1992 et ce, compte tenu des charges admissibles prioritairement à l'obligation d'aliments et de l'incidence des ressources cumulées avec celles des nouveaux conjoint ou compagnon, limitée à la participation aux charges du ménage ». Griefs Première branche Aux termes de l'article 203 du Code civil, « les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants ». Dans ses conclusions de synthèse devant la cour d'appel de Liège, la demanderesse faisait valoir, en substance, que lorsque l'ordonnance de référé du 7 juin 1990 fut rendue, C. avait 11 ans, E. 10 ans, et O. 6 ans ; « que les enfants étaient alors à l'école primaire ; qu'il est évident que les frais auxquels (la demanderesse) a été confrontée se sont accrus alors qu'ils suivaient des études en secondaire, puis à l'occasion de leurs études universitaires et supérieures pour les trois aînés ; (...) que l'ordonnance des référés du 7 juin 1990 l'a explicitement admis puisque les contributions pour les deux aînés furent fixées à 8.000 francs par mois et celles pour les enfants cadets à 5.000 francs par mois ; que les deux enfants cadets ont à présent plus que l'âge des aînés lorsque l'ordonnance de référé du 7 juin 1990 fixa les contributions alimentaires dues (par le défendeur) à 8.000 francs en ce qui les concerne ; qu'il est également évident que les frais universitaires tels le minerval, les frais de syllabus, de livres et vestimentaires, outre l'argent de poche, d'enfants qui suivent l'université ne peuvent être comparés aux frais d'enfants qui suivent des études dans le cycle des primaires ; que de même le simple avancement en âge des enfants occasionne des frais supplémentaires ». Sans contester que les besoins des enfants ont augmenté avec leur âge et l'évolution de leurs études, l'arrêt attaqué déboute la demanderesse de sa demande de majoration du montant des contributions alimentaires au seul motif que la demanderesse n'aurait pas détaillé l'augmentation des frais d'entretien des enfants dans le temps. Si la cour d'appel considérait ne pas être suffisamment informée de l'évolution des frais nécessités par les enfants malgré la production par la demanderesse des pièces III, A, 1 (décompte), III, A-2 (justificatifs des charges), III, B, 1 (décompte), III, B, 2 (justificatifs complémentaires), III, C, 1 (décompte), III, C, 2 (pièces justificatives), III, D, 1 (décompte), III, D, 3 (justificatifs) et III, E, 2 (paiement des deux minervals pour C. en 1999) (mentionnées dans l'inventaire de ses pièces joint à ses conclusions additionnelles à celles de synthèse), il lui appartenait soit de rouvrir les débats, soit de statuer ex æquo et bono. En s'abstenant de le faire, l'arrêt attaqué viole l'article 203 du Code civil. Deuxième branche En vertu de l'article 203 du Code civil, les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants. En vertu de cette disposition, la contribution des père et mère à l'entretien de leurs enfants peut se faire en nature ou par le paiement d'une contribution alimentaire. En l'espèce, le premier juge avait fixé le montant de la contribution alimentaire du défendeur en espèces en tenant compte du fait qu'il contribuait à l'entretien de ses enfants par la mise à leur disposition du logement familial dont il supportait les charges de l'emprunt hypothécaire. L'arrêt attaqué constate que les facultés des parties sont restées identiques et que le défendeur a cessé de contribuer en nature à l'entretien de ses enfants par la prise en charge du remboursement hypothécaire de l'immeuble de W.-.-P. dans lequel les enfants n'habitent plus. Il décide toutefois que cette circonstance « ne peut avoir d'incidence sur l'appréciation ultérieure de sa contribution indirecte ». En refusant ainsi d'augmenter la contribution alimentaire en espèces du défendeur alors qu'il admet que sa contribution en nature a cessé et que les facultés respectives des parties sont identiques à celles qui existaient en 1992, l'arrêt attaqué viole l'article 203 du Code civil. Troisième branche La demanderesse fondait sa demande de majoration de la contribution alimentaire du défendeur sur le fait que les revenus de ce dernier avaient considérablement augmenté depuis le jugement du 7 juin 1992 ayant fixé le montant de sa contribution alimentaire ; elle faisait valoir que « suivant (l')avertissement-extrait de rôle

(1993), le revenu annuel (du défendeur) s'établissait de la manière suivante : - revenu brut : 2.022.648 francs - à déduire : précompte professionnel : - 692.842 francs - remboursement d'impôts : 191.153 francs 1.521.127 francs par an, soit l'équivalent de 126.763 francs nets (...) par mois ; qu'il convient également d'y ajouter les avantages en nature dont bénéficiait alors (le défendeur) dont une assurance de groupe et une intervention en chèques-repas ; (...) qu'il ne déclarait pas plus les revenus mobiliers qu'il perçoit sur le capital que révèle la déclaration de tiers saisi de son employeur du 5 septembre 1996 lorsque la (demanderesse) fut contrainte d'avoir recours à la saisie vu son refus de paiement des indexations, qui révèle qu'il disposait alors en tout cas d'une épargne de 600.000 francs outre les titres qu'il possède, dont ceux repris à la déclaration de tiers saisi ; que sur la base de (l')avertissement-extrait de rôle
(1995)son revenu mensuel était de : - revenu : 2.078.124 francs - impôt le concernant : - 463.446 francs 1.614.678 francs soit 134.556 francs nets par mois outre les avantages en nature et revenus mobiliers dont question ci-dessus ; (...) que les pièces déposées confirment, tenant compte des remboursements d'impôts un revenu mensuel moyen net de 127.150 francs pour 1995 et de 123.964 francs nets pour 1996, sans tenir compte des avantages en nature et des revenus mobiliers (du défendeur) ; qu'il résulte également de l'attestation produite pas son employeur (...), que l'employeur (du défendeur) a mis à la disposition de ce dernier un véhicule payé par ledit employeur, sauf une participation pour l'usage privé de la voiture ; que (le défendeur) dispose ainsi présentement d'un véhicule du haut de gamme étant une Peugeot 806 ; qu'il résulte des deux derniers avertissements-extraits de rôle que (le défendeur) dépose en annexe à ses conclusions additionnelles, que son revenu net s'établit : - pour l'année 2000 : - traitement annuel brut : 60.237,23 euros - stock options : 1.536,12 euros - à déduire : impôt : - 20.437,05 euros 41.336,30 euros soit l'équivalent de 1.667.502 anciens francs par an ou 138.958 francs nets par mois : - pour l'année 2001 : - traitement annuel brut : 63.079,94 euros - à déduire : impôt : - 21.416,06 euros 41.663,88 euros soit l'équivalent de 1.680.716,70 anciens francs par an ou 140.059 francs nets par mois ; qu'il y a lieu d'ajouter les avantages en nature dont la mise à disposition d'une voiture et les revenus mobiliers ; que tenant compte de ces compléments, les revenus (du défendeur) s'élèvent, depuis 1993, à un montant de l'ordre de 135 à 150.000 francs avec les avantages en nature et les revenus mobiliers (du défendeur) ; qu'il résulte de ces documents objectifs que les revenus (du défendeur) ont augmenté d'environ 40 p.c. par rapport à la situation qui prévalait lorsqu'il fut statué par l'ordonnance des référés du 7 juin 1990 prenant en compte 94.000 francs par mois ; que (...) la (demanderesse) ne peut que constater que (le défendeur), après avoir vendu l'ancienne résidence commune au prix de 20.000.000 francs s'est fait construire sur un grand terrain en une région brabançonne prisée une luxueuse villa avec piscine intérieure, l'avertissement-extrait de rôle (du défendeur) produit pour l'exercice 2000 précise un revenu cadastral de quelques 5.401,60 euros ; qu'il part plusieurs fois en congé par an tandis que son épouse dispose d'un coûteux véhicule 4 x 4 ». Le seul motif de l'arrêt qui concerne cette argumentation est celui selon lequel « il ne résulte pas des pièces - au relevé desquelles la cour [d'appel] renvoie - produites par chacune des parties que leur capacité contributive respective se serait modifiée (...) depuis 1992, et ce, compte tenu des charges admissibles prioritairement à l'obligation d'aliments et de l'incidence de ressources cumulées avec celles des nouveaux conjoint ou compagnon, limitée à la participation aux charges du ménage ». Eu égard au fait que les ressources du nouveau conjoint du défendeur ne pouvaient qu'augmenter la capacité contributive de ce dernier, ni ce motif ni aucun autre ne répond à l'argumentation circonstanciée précitée par laquelle la demanderesse invoquait l'augmentation des revenus professionnels du défendeur. L'arrêt attaqué n'est dès lors pas régulièrement motivé. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur au moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire : Le moyen reproche à l'arrêt attaqué de méconnaître la portée de l'arrêt de renvoi du 15 mai 1997 quant à l'étendue de la cassation prononcée et, dès lors, les limites de la saisine du juge de renvoi. La fin de non-recevoir est déduite de ce que le moyen est étranger à l'article 1110 du Code judiciaire et de ce qu'il omet de viser les articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil. L'article 1110 du Code judiciaire est relatif au pouvoir de juridiction du juge auquel une cause est renvoyée après cassation. La seule violation de cette disposition légale suffirait, si le moyen était fondé, à justifier la cassation. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le fondement du moyen : En vertu de l'article 1110, alinéa 1er, du Code judiciaire, la cassation avec renvoi remet les parties, dans les limites de la cassation, dans l'état où elles se trouvaient devant le juge dont la décision a été cassée. Il appartient au juge de renvoi de déterminer lui-même, sous le contrôle de la Cour en cas de pourvoi, les limites de sa saisine. En règle, la cassation est limitée à la portée du moyen qui en est le fondement. Il ressort de l'arrêt de la Cour du 15 mai 1997 que l'unique moyen, déclaré fondé, faisait grief à l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 7 juin 1996 d'avoir rejeté, non seulement l'augmentation des contributions alimentaires que la demanderesse réclamait pour les enfants Christophe, Emmanuel et Olivier, mais aussi « sa demande d'intervention [du défendeur] pour frais exceptionnels », sans répondre aux conclusions qu'elle avait déposées devant la cour d'appel. En décidant qu'elle n'était saisie « des demandes relatives à [la] participation [du défendeur] dans les frais exceptionnels ou extraordinaires pour aucun des enfants », la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code judiciaire. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Sur le second moyen : Quant à la première branche : Sur les fins de non-recevoir opposées au moyen, en cette branche, par le défendeur et déduites de ce qu'il n'indique comme étant violés ni l'article 203bis du Code civil ni l'article 774 du Code judiciaire : L'arrêt attaqué statue sur la part contributive du défendeur relative à l'entretien de ses fils et dont la demanderesse poursuivait la majoration en invoquant l'augmentation de leurs besoins. Le moyen ne fait pas grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande en tout ou en partie sur une exception que les parties n'avaient pas invoquée devant la cour d'appel sans avoir ordonné de réouverture des débats mais de statuer illégalement sur l'importance des besoins justifiant la demande. Dès lors que ces besoins ressortissent à l'obligation d'entretien des père et mère définie à l'article 203 du Code civil, la violation de cette dernière disposition suffirait, si le moyen était fondé, à entraîner la cassation. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies. Sur le fondement du moyen, en cette branche : En se bornant à considérer « que [la demanderesse] reste en défaut de déterminer et de ventiler dans le temps », « sur une période de plus de dix ans », « l'augmentation des besoins des enfants indépendamment des frais extraordinaires [¿], étrangers à la saisine de la cour [d'appel] », l'arrêt, qui n'exclut pas que les besoins de ces enfants ont augmenté avec l'âge, ne justifie pas légalement sa décision de dire que la demande de majoration de la part contributive du défendeur dans leur entretien « manque de fondement ». Le moyen, en cette branche, est fondé. Il n'y a lieu d'examiner ni le surplus du premier moyen ni les autres branches du second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il exclut de la saisine de la cour d'appel la demande relative à la contribution du défendeur aux frais d'entretien exceptionnels de ses enfants, qu'il rejette la demande en majoration de sa part contributive dans les frais d'entretien ordinaires de ses fils et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140527.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110107.6 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110128.5 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20170113.2 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190308.1 ECLI:BE:CASS:2019:CONC.20190329.1 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050113.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110509.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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