id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI
alinéa 1er, du Code judiciaire ; - principe général du droit déduit de la séparation des pouvoirs ; - article 5,
§ 4
, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ; - article 19,
§ 1e
r, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, approuvée par la loi du 22 avril
- Décisions et motifs critiqués Pour déclarer non fondé l'appel du demandeur, l'en débouter, le condamner aux dépens et confirmer le jugement entrepris qui l'avait condamné à procéder à l'extradition effective du défendeur dans les huit jours de la signification de l'ordonnance, sous peine d'une astreinte de 100.000 francs (2.478,94 euros) par jour de retard, l'arrêt attaqué rappelle d'abord que « (le demandeur) invoque l'incompétence du juge des référés parce que les juridictions belges seraient sans pouvoir pour ordonner la libération provisoire (du défendeur) ou l'exécution de l'extradition, étant donné qu'au moment de sa demande, il se trouvait sous écrou extraditionnel à la disposition du pouvoir exécutif puisque le mandat d'arrêt décerné par la juridiction étrangère avait été déclaré exécutoire par une ordonnance d'exequatur de la chambre du conseil du 13 septembre 1999 » et décide ensuite que « suivant une jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque le mandat d'arrêt décerné par une autorité judiciaire étrangère a été déclaré exécutoire en application de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'étranger concerné se trouve, à partir de cette date, à la disposition du pouvoir exécutif seul compétent pour décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, s'il doit être ou non livré à la justice de son pays; il n'appartient plus au pouvoir judiciaire de lui accorder la liberté provisoire (Cass., 25 juillet 1989, Arr. Cass., 1989, p. 1319 ; Cass., 16 janvier 1991, J.L.M.B., 1991, p. 549 ; Cass., 1er juin 1994, J.T., 1994, p. 829 ; Cass., 28 avril 1999, Bull., 1999, p. 607, n° 249). La Cour de cassation ne s'est cependant pas prononcée sur le pouvoir de juridiction des tribunaux de l'ordre judiciaire dans le cas d'une détention après que le pouvoir exécutif a pris la décision d'extradition. Le pouvoir judiciaire est le gardien des droits et des libertés fondamentales reconnus à tout individu par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient de remarquer que l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ne s'appliquait pas au cas (du défendeur) puisque cet article vise expressément l'hypothèse d'une détention préventive prévue au point 1, c, de ce même article, alors que (le défendeur) était détenu dans le cadre du point 1, f, de cet article, qui vise la détention en vue d'une extradition (voir Cass., 16 janvier 1991, J.L.M.B., 1991, p. 549). (Le défendeur) fait valoir que, quand bien même la détention serait le fait du pouvoir exécutif, ce seul élément ne pourrait justifier l'incompétence du pouvoir judiciaire pour connaître d'un recours contre l'illégalité d'une détention dès lors que cette détention porte atteinte aux droits subjectifs d'un individu. L'article 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur lequel se fonde (le défendeur) est libellé comme suit : « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». Cet article, contrairement à l'article 5.3, a une portée tout à fait générale et s'applique à toutes les hypothèses de privation de liberté, y compris l'hypothèse d'une détention pour extradition telle que celle (du defendeur) (Pettiti, Decaux et Imbert, « La Convention européenne des droits de l'homme: commentaire article par article », pp. 229 et 230 ; « La Convention européenne des droits de l'homme », actes de la journée d'étude du 16 novembre 1991, collection « Droit et Justice », p. 62, c ; G. Cohen-Jonathan, « La Convention européenne des droits de l'homme », pp. 339 et s.). La Cour européenne des droits de l'homme a par ailleurs expressément considéré que cet article 5.4 s'applique dans l'hypothèse d'une détention pour expulsion (arrêt Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996). La Cour européenne des droits de l'homme a également considéré que dans l'hypothèse d'une détention aux fins d'extradition, seule la procédure extraditionnelle justifie la détention. Si la procédure n'est pas menée par les autorités avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de l'article 5, § 1er, f, de la convention (arrêt Quinn contre France du 22 mars 1995, Public. Cour eur. D.H., série A, n° 311 ; voyez également R. Ergec et P.F. Docquir, La Convention européenne des droits de l'homme, Examen de jurisprudence, R.C.J.B., 2002, p. 137, n° 71). Plus explicitement encore, dans son arrêt De Wilde, Ooms et Versijp contre la Belgique du 18 juin 1971, la Cour énonce que « si la décision privative de liberté émane d'un organe administratif, l'article 5, § 4, astreint sans nul doute les Etats à ouvrir au détenu un recours auprès du tribunal » (il s'agissait en l'espèce de vagabonds). Il résulte de ce qui précède que, au regard de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'on ne peut admettre que la durée de l'incarcération d'un individu pour extradition dépende exclusivement et souverainement du bon vouloir du pouvoir exécutif sans aucune possibilité de recours devant une instance judiciaire. En l'espèce, (le défendeur) demeurait maintenu en Belgique, malgré la décision d'extradition, en vertu de l'article 19 de la Convention européenne d'extradition, pour les besoins d'une procédure judiciaire relative à d'autres faits que ceux qui lui étaient reprochés en Allemagne. Cependant, aucun mandat d'arrêt ne lui a été décerné dans le cadre de l'instruction relative aux faits commis en Belgique. Il s'ensuit que les mesures privatives de liberté qu'a subies (le défendeur) après la décision d'extradition émanaient toujours d'un organe administratif et non d'un organe judiciaire. Or ni la Convention européenne d'extradition ni les lois sur les extraditions n'organisent de recours sur la légalité du maintien de la détention, lorsque l'exequatur a été prononcé et que l'étranger reste en détention en vertu de l'article 19 de la Convention d'extradition sans qu'un mandat d'arrêt lui ait été décerné. A défaut pour le législateur d'avoir organisé un recours spécifique ou d'avoir désigné une juridiction spécifique pour pareil recours, le juge des référés est compétent pour en connaître, pour autant que les autres conditions du référé soient également réunies ». Griefs Première branche Si, en vertu de l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, le président du tribunal de première instance statue au provisoire dans les cas dont il reconnaît l'urgence, et ce en toutes matières, réserve expresse est toutefois faite en ce qui concerne « celles que la loi soustrait au pouvoir judiciaire ». Aux termes de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, les juridictions de l'ordre judiciaire sont sans pouvoir pour ordonner, fût-ce pour le motif que le maintien de la détention cesserait d'être raisonnable, la mise en liberté d'un étranger détenu en vertu d'un mandat d'arrêt étranger, dûment rendu exécutoire et signifié à l'intéressé, même si l'ordonnance d'exequatur a été frappée d'appel. En l'absence d'appel contre l'ordonnance précitée dans les vingt-quatre heures à compter de sa signification, l'étranger qui fait l'objet de la mesure d'extradition se trouve, depuis cette date, à la disposition du pouvoir exécutif, seul maître pour décider, après avoir pris l'avis de la chambre des mises en accusation, s'il doit ou non être livré à la justice du pays qui le réclame. Il n'appartient plus dès lors au pouvoir judiciaire d'accorder la liberté provisoire de cet étranger. La même solution s'impose si l'étranger sollicite, d'une juridiction de l'ordre judiciaire, son extradition effective, pareille demande impliquant aussi un empiètement du pouvoir judiciaire sur les attributions du pouvoir exécutif, à un moment où il n'appartient plus au pouvoir judiciaire de se prononcer. Un tel recours aux autorités judiciaires ne peut, au demeurant, s'autoriser du § 4 de l'article 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, suivant lequel « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale », dans la mesure où le juge ne peut combler les lacunes éventuelles de la loi en faisant application de règles qui sont incompatibles avec les lois et principes où elles devraient s'insérer, en l'occurrence le principe général du droit déduit de la séparation des pouvoirs, l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'article 19, § 1er, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957, selon lequel la Partie requise pourra, après avoir statué sur la demande d'extradition, ajourner la remise de l'individu réclamé pour qu'il puisse être poursuivi par elle ou, s'il a déjà été condamné, pour qu'il puisse purger, sur son territoire, une peine encourue à raison d'un fait autre que celui pour lequel l'extradition est demandée. Il ressort de l'arrêt attaqué que : - par deux ordonnances d'exequatur du 13 septembre 1999, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles a rendu exécutoires les mandats d'arrêt internationaux décernés à charge du défendeur et que ces mandats d'arrêt internationaux et ces deux ordonnances d'exequatur lui ont été signifiés le 14 septembre 1999 ; - le défendeur a déclaré au procureur du Roi à Bruxelles, le 29 septembre 1999, qu'il renonçait à l'accomplissement des formalités de l'extradition ; - le ministre de la Justice a accordé l'extradition du défendeur aux autorités allemandes par arrêté ministériel du 14 octobre 1999, cet arrêté a été transmis pour notification et exécution au procureur général près la cour d'appel de Bruxelles par courrier du 22 octobre 1999 et la décision d'extradition a été communiquée aux autorités judiciaires allemandes par courrier du même jour ; - le procureur général a fait savoir par courrier du 2 février 2000 au ministre de la Justice que le défendeur faisait encore l'objet notamment d'une instruction du juge d'instruction Van Espen dans le cadre de laquelle sa présence en Belgique restait nécessaire, réponse communiquée aux autorités judiciaires allemandes le 7 février
- Le pouvoir exécutif, à l'exclusion du pouvoir judiciaire, était dès lors seul compétent pour décider de la mise en liberté ou de l'extradition effective du défendeur. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué qui, pour déclarer l'appel du demandeur non fondé et confirmer le jugement entrepris condamnant le demandeur à procéder à l'extradition effective du défendeur sous peine d'astreinte, décide que ni la convention européenne d'extradition ni les lois sur les extraditions n'organisent de recours sur la légalité du maintien de la détention, lorsque l'exequatur a été prononcé et que l'étranger reste en détention en vertu de l'article 19 de la Convention d'extradition sans qu'un mandat d'arrêt lui ait été décerné et qu'à défaut pour le législateur d'avoir organisé un recours spécifique ou d'avoir désigné une juridiction spécifique pour pareil recours, le juge des référés est compétent pour en connaître, pour autant que les autres conditions du référé soient également réunies, viole : - l'article 584, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ainsi que le principe général du droit déduit de la séparation des pouvoirs dans la mesure où l'absence de recours spécifique ou l'absence de juridiction spécifiquement organisée ne permettent pas de reconnaître la juridiction des cours et tribunaux de l'ordre judiciaire alors que seul le pouvoir exécutif est compétent pour prendre la mesure sollicitée par le défendeur ; - l'article 5,
§ 4
, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955, en ordonnant l'extradition sur la base de cette disposition et ce, en violation des dispositions et principes applicables à la matière de l'extradition, c'est-à-dire le principe de la séparation des pouvoirs, l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions et l'article 19 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; - ainsi que, par voie de conséquence, l'article 19,
§ 1er, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.
Seconde branche A supposer même que le principe déduit de la séparation des pouvoirs et l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions ne fassent pas obstacle à l'intervention du pouvoir judiciaire dans le cadre du maintien de l'étranger en détention une fois l'arrêté d'extradition pris par le pouvoir exécutif, cette intervention est fondée, d'après l'arrêt attaqué, sur l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, selon lequel « toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d 'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale ». Cette disposition n'est toutefois pas susceptible de trouver application lorsque, en vue de son extradition, un étranger est détenu en exécution d'une décision judiciaire, ou après le prononcé d'une décision judiciaire, qui implique précisément le contrôle judiciaire exigé par cette disposition et qui est rendue selon une procédure qui a fourni à l'intéressé toutes les garanties qu'exige la nature même de la mesure de privation de liberté. Aux termes de l'article 3, alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, l'extradition sera également « accordée sur la production du mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, décerné par l'autorité étrangère compétente, pourvu que ces actes renferment l'indication précise du fait pour lequel ils sont délivrés et qu'ils soient rendus exécutoires par la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu de la résidence de l'étranger en Belgique ou du lieu où il pourra être trouvé ». Un recours à l'encontre de cette ordonnance de la chambre du conseil est en outre ouvert à l'étranger concerné devant la chambre des mises en accusation. En l'espèce, le défendeur était détenu en Belgique en vertu d'un mandat d'arrêt allemand, rendu exécutoire par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles, et avait la possibilité d'introduire un recours à l'encontre de l'ordonnance de la chambre du conseil. Il s'ensuit que le défendeur a bénéficié d'un recours judiciaire au sens de l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme au cours de la phase judiciaire de la procédure d'extradition de sorte que l'arrêt n'a pas pu légalement considérer que les juges judiciaires avaient encore juridiction pour se prononcer sur le caractère raisonnable ou non de la détention une fois la décision d'extradition prise, sans violer l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée par la loi du 13 mai 1955 ainsi que l'article 3,
alinéa 2, de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions. III. La décision de la Cour Quant à la première branche : Ni le principe de la séparation des pouvoirs ni les dispositions visées par le moyen, en cette branche, n'excluent, dès le moment où un étranger est placé sous écrou en vertu de l'article 3 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions, la compétence du pouvoir judiciaire pour prévenir les atteintes paraissant portées fautivement à ses droits subjectifs par l'administration, lors de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, ou pour y mettre fin. En relevant que la demande introduite par le défendeur tend à ce qu'il soit statué sur l'atteinte portée de manière illicite à ses droits subjectifs par le demandeur, l'arrêt justifie légalement la compétence du pouvoir judiciaire. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : En cette branche, le moyen qui soutient que le recours prévu par l'article 5, § 4, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été confié par le législateur belge à la chambre des mises en accusation et que le juge des référés n'est pas compétent pour connaître d'un recours fondé sur cette disposition mais qui n'invoque pas la violation des dispositions légales attribuant compétence à ces juridictions, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent nonante-deux euros quarante-deux centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070315.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090331.3 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20201118.2F.17 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210304.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220112.2F.13 précédents: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19981130.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div