id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 15 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.8 No Rôle: F.06.0045.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 532 - dernière vue 2026-07-04 01:54 Version(s): Traduction NL Fiche Il résulte du texte et de l'économie de l'article 346, alinéa 5 du Code des impôts sur les revenus 1992 que n'est pas une formalité substantielle l'usage par l'administration du recommandé postal pour satisfaire à son obligation légale d'informer le contribuable du rejet, en tout ou en partie, des observations qu'il a présentées en réponse à l'avis de rectification de ses revenus
(1).
(1)V. Cass., 21 janvier 1991, RG F.1919.N, n° 551; Le Fiscologue, 26 mai 2000, n° 755, "Procédure de rectification; l'administration doit motiver son refus", pp. 2 à
- Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Rectification de la déclaration par l'administration Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - ÉTABLISSEMENT ET RECOUVREMENT - Procédure de taxation - Rectification de la déclaration Mots libres: Observations du contribuable - Rejet par l'administration - Information du contribuable - Recommandé postal - Formalité - Nature Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 346, al. 5 - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Texte de la décision N° F.06.0045.F L. G., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Hugues Michel, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Huart Chapel, 35/6, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Disposition légale violée Article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus
- Décisions et motifs critiqués L'arrêt décide qu'il n'y a pas lieu d'annuler la cotisation litigieuse pour violation de l'article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, aux motifs que : - la formalité prévue par cette disposition a bien été respectée (ce qui avait été constaté et affirmé à l'audience) - ce n'est que la formalité de la voie recommandée qui n'a pas été respectée (ce qui était avéré) - il était reconnu par les parties que la [demanderesse] avait eu connaissance des raisons du maintien de la taxation - qu'ainsi, le but du législateur selon lequel le nombre de réclamations devait être réduit, avait été atteint - la solution adoptée par le premier juge reviendrait à prôner un formalisme excessif que le caractère d'ordre public de la matière n'imposait pas en l'espèce. Griefs Il résulte de l'article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il est applicable en l'espèce, que la formalité de la voie recommandée prévue par cette disposition est une formalité substantielle. Dès lors, en constatant que cette formalité n'avait pas été effectuée, la cour d'appel n'a pu considérer que la formalité prévue par cette disposition légale avait été respectée. Ceci, même si chacune des parties admettait que l'envoi avait été adressé et reçu. La décision de la Cour L'article 346, alinéa 5, du Code des impôts sur les revenus 1992 prévoit qu'au plus tard le jour de l'établissement de la cotisation, l'administration doit faire connaître au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs pour lesquels elle ne tient pas compte des observations ou de certaines d'entre elles que le contribuable a faites en réponse à l'avis de rectification de ses revenus. Il résulte de ce texte et de son économie que le législateur a essentiellement voulu que le contribuable soit informé des motifs pour lesquels l'administration rejette, en tout ou en partie, les observations qu'il a présentées en réponse à l'avis de rectification. Le moyen, qui soutient que la recommandation postale est elle-même une formalité substantielle, manque en droit. Par ces motifs, La Cour sans avoir égard au mémoire en réponse qui n'est pas signé, Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens de son pourvoi ; Laisse les dépens du mémoire en réponse à charge du défendeur. Les dépens taxés à la somme de cent soixante-six euros trente et un centimes payés par la partie demanderesse et à la somme de cent huit euros vingt-trois centimes payés par la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quinze mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070315.8 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2016:ARR.20160422.3 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250124.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div