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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.8 No Rôle: P.07.0213.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 171 - dernière vue 2026-07-03 06:44 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Par adoption sans réserve des motifs des réquisitions du ministère public, la chambre du conseil peut s'approprier le motif de la correctionnalisation, à savoir l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle constitutive de circonstances atténuantes justifiant le renvoi de la cause au tribunal correctionnel. Thésaurus Cassation: REGLEMENT DE JUGES - MATIERE REPRESSIVE - Entre juridictions d'instruction et juridictions de jugement - Circonstances atténuantes Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Règlement conflits de compétence - Règlement de juges (affaires civiles) Mots libres: Chambre du conseil - Ordonnance de renvoi - Correctionnalisation - Motivation - Circonstances atténuantes - Adoption des motifs des réquisitions du ministère public Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Règlement conflits de compétence - Règlement de juges (affaires civiles) Mots libres: Chambre du conseil - Règlement de la procédure - Ordonnance de renvoi - Correctionnalisation - Motivation - Circonstances atténuantes - Adoption des motifs des réquisitions du ministère public Texte de la décision N° P.07.0213.F LE PROCUREUR DU ROI DE NEUFCHATEAU, demandeur en règlement de juges, en cause de

  1. O. J., E., F., G.,
  2. G. L., E., G.,
  3. T. J., M., A., G.,
  4. F. C., C., H., G., prévenus. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Par une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite de régler de juges ensuite : - d'une ordonnance rendue le 23 juin 2006 par la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau et - d'un jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal correctionnel du même siège. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Par ordonnance du 23 juin 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Neufchâteau a renvoyé J. O., L. G., J. T. et C. F. devant le tribunal correctionnel du même siège du chef de, les deux premiers, vols qualifiés et détention illicite de stupéfiants, le troisième, vols qualifiés, et le quatrième, recels. Par jugement du 21 décembre 2006, le tribunal correctionnel de Neufchâteau s'est déclaré incompétent pour connaître de la cause aux motifs que les préventions de vols qualifiés « n'ont pas été correctionnalisées par l'admission de circonstances atténuantes » et que les autres préventions doivent être « examinées en même temps ». Aucun recours ne peut actuellement être exercé contre l'ordonnance de la chambre du conseil et le jugement du tribunal correctionnel est passé en force de chose jugée. Leur contrariété engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice, de sorte qu'il y a lieu de régler de juges. Par réquisitoire du 26 avril 2006, le procureur du Roi de Neufchâteau a requis « qu'il plaise à la chambre du conseil, ouï Monsieur le juge d'instruction en son rapport, admettre les circonstances atténuantes en ce qui concerne les inculpations A.1, A.2, A.3, A.4, A.5, B.7, C.10, C.11, D.12, D.13 et D.14 ». Les circonstances atténuantes que la chambre du conseil a été requise d'admettre résultent, selon le réquisitoire, « de l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle dans le chef des inculpés » à charge de qui ces préventions ont été libellées. Cette énonciation est le motif de la correctionnalisation requise. Or, l'ordonnance du 23 juin 2006 ne fait droit aux réquisitions du ministère public qu'après avoir précisé qu'elle en adoptait les motifs. Faite sans réserve, cette adoption implique que la chambre du conseil s'est approprié la considération suivant laquelle l'absence de condamnation antérieure à une peine criminelle dans le chef de J. O., L. G. et J. T. est constitutive, pour chacun d'eux, de circonstances atténuantes justifiant le renvoi de la cause au tribunal correctionnel. Celui-ci ne s'est dès lors pas légalement déclaré incompétent pour en connaître. PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réglant de juges, Annule le jugement rendu le 21 décembre 2006 par le tribunal correctionnel de Neufchâteau ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision annulée ; Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Neufchâteau, autrement composé. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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