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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 21 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9 No Rôle: P.07.0310.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 542 - dernière vue 2026-07-04 02:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Aucune disposition légale n'impose la communication du dossier à l'inculpé avant l'audience de la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive, lorsqu'il a pu en avoir connaissance avant l'audience de la chambre du conseil, à moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier

(1).
(1)Cass., 13 juillet 1999, RG P.99.0954.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.2, n° 415; Cass., 27 juin 2000, RG P.00.0946.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.7, n°
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Appel - Chambre des mises en accusation - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Détention préventive - Maintien - Appel - Chambre des mises en accusation - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Maintien - Appel - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation Fiches 4 - 6 Lorsque la Cour n'est pas en mesure de vérifier si la chambre des mises en accusation n'a pas statué notamment sur la base de pièces nouvelles qui n'avaient pas été mises à disposition de l'inculpé et de son conseil et, partant, si les droits de défense ont été respectés, elle casse l'arrêt par lequel le maintien en détention préventive est ordonné et renvoie la cause à une chambre des mises en accusation autrement composée. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Appel - Chambre des mises en accusation - Droit de la défense - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation - Pièces nouvelles - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Détention préventive - Maintien - Appel - Chambre des mises en accusation - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation - Pièces nouvelles - Contrôle de la Cour Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Chambre des mises en accusation - Détention préventive - Maintien - Appel - Droit de la défense - Communication du dossier à l'inculpé - Obligation - Pièces nouvelles - Contrôle de la Cour Texte de la décision N° P.07.0310.F O. O., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 mars 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 21 février
  2. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Aucune disposition légale n'impose la communication du dossier à l'inculpé avant l'audience de la chambre des mises en accusation appelée à statuer sur le maintien de la détention préventive, lorsqu'il a pu en avoir connaissance avant l'audience de la chambre du conseil, à moins que des pièces nouvelles aient été versées au dossier. L'arrêt attaqué constate que le demandeur « invoque [¿] que ses droits de défense ont été violés » en raison du fait qu'« il n'a pas été informé que de nouvelles pièces auraient été jointes au dossier ». Il énonce que, « l'inculpé étant détenu, son conseil comme lui-même ont nécessairement accès au dossier de la procédure et sont dès lors à même de s'informer du dépôt de pièces nouvelles, étant avéré que [le demandeur] ne soutient pas que l'accès au dossier lui aurait été refusé ». L'affirmation que le demandeur et son conseil ont nécessairement accès au dossier de la procédure avant leur comparution devant la chambre des mises en accusation ne trouve pas d'appui dans la loi et n'implique ni que cet accès a effectivement été consenti ni que des pièces nouvelles n'ont pas été jointes au dossier de la procédure. La Cour n'est pas en mesure de vérifier si les juges d'appel n'ont pas statué notamment sur la base de pièces nouvelles qui n'avaient pas été mises à la disposition du demandeur et de son conseil et, partant, si les droits de défense ont été respectés. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen qui ne saurait entraîner une cassation totale sans renvoi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-cinq euros septante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt et un mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070321.9 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990713.2 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000627.7 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201027.2N.15 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240103.2F.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250416.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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