id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 22 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.1 No Rôle: C.01.0155.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 432 - dernière vue 2026-07-03 23:28 Version(s): Traduction NL Fiche Thésaurus Cassation: TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (T.V.A.) - Généralités (taxe sur la valeur ajoutée) Texte de la décision Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.01.0155.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du receveur du bureau de recettes de la T.V.A. à Charleroi II, dont les bureaux sont établis à Charleroi, cité administrative de l'Etat, rue Jean Monnet et du contrôleur en chef du bureau de la T.V.A. à Charleroi, dont les bureaux sont établis à Châtelet, place du Baquet, 37, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre 1. RING OCCASIONS, société anonyme en liquidation, dont le siège social est établi à Châtelet, rue de Couillet, 33, défenderesse en cassation, représentée par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, 2. FORTIS BANQUE, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, Montagne du Parc, 3, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2000 par la cour d'appel de Mons et l'arrêt rectificatif rendu le 23 octobre 2000 par cette cour. Par un arrêt du 20 janvier 2005, la Cour a posé des questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - articles 6, 1108, 1131 et 1315 du Code civil ; - article 870 du Code judiciaire ; - articles 4, 15, 43, 45 et 59 de la loi du 3 juillet 1969 créant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992 ; - articles 4, spécialement §§ 1er et 2, 17, spécialement § 2, a, 18, 20 et 22 de la sixième directive européenne n° 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur les chiffres d'affaires ; - article 1er, spécialement alinéa 1er, 2° et 3°, de l'arrêté royal n° 1 du 23 juillet 1969 relatif aux mesures tendant au payement de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ; - article 3, § 1er, 1°, de l'arrêté royal n° 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée, avant sa modification par l'arrêté royal du 29 décembre 1992 ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 13 mars 2000, par confirmation partielle du jugement entrepris, après avoir relevé que « les enquêtes administrative (
- et)judiciaire ainsi que l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles rendu le 31 janvier 1997 ont démontré que la fraude reposait sur une suite de facturations établies selon le schéma suivant :
- a)la firme Auto In ou la firme Auto Mail établissent une première facture fictive au sujet de la vente d'un véhicule à un prétendu acheteur, généralement aux sieurs B. ou R., ces derniers étant parfaitement au courant de ce qu'ils interviennent dans le cadre d'un système frauduleux ;
- b)ces derniers revendent ensuite le véhicule à (la première défenderesse) et délivrent à cette dernière une facture concernant cette opération ;
- c)(la première défenderesse) vend à son tour le même véhicule à la société anonyme Auto Mail. Cette opération ne donne toutefois pas lieu à une T.V.A. étant donné que la société anonyme Auto Mail dispose d'une franchise de la taxe parce qu'elle destine le véhicule à l'exportation (article 43 C.T.V.A.) et dispose à cet effet d'une autorisation délivrée par l'administration fiscale (article 22 de l'arrêté royal n° 39 du 17 octobre 1980). II s'ensuit que la (première défenderesse) devra récupérer la taxe payée à son fournisseur directement auprès de l'administration de la T.V.A., ce qui donne lieu au crédit d'impôt litigieux ;
- d)en réalité, la firme Auto Mail n'exporte pas le véhicule que lui a vendu (la première défenderesse) mais le réintroduit dans le circuit d'une vente fictive dont le point de départ a été décrit (...) » ; qu' « il résulte d'un tel système que la société anonyme Auto Mail et ses complices peuvent ainsi bénéficier indéfiniment du remboursement de la T.V.A. sur une suite d'opérations fictives concernant le même véhicule (...) », et qu' « il ressort de l'arrêt du 31 janvier 1997 de la cour d'appel de Bruxelles que les fraudeurs ont délibérément établi des faux en écritures de commerce (factures, bons de commande, ...) (...) », confirme le jugement entrepris « en ce qu'il a déclaré nulle et de nul effet la contrainte décernée le 1er mars 1990 par (le demandeur) à l'encontre de (la première défenderesse) » et en ce qu'il a condamné le [demandeur] à payer à la première défenderesse, à titre provisionnel, la somme de 30.352.415 francs, dit pour droit que cette somme portera un intérêt moratoire calculé au taux de 8 p.c. l'an depuis le 1er avril 1989, porté à 9,6 p.c. l'an suivant l'arrêt attaqué rectificatif du 23 octobre 2000, et condamne le demandeur aux frais et aux dépens exposés par les défenderesses dans les deux instances, aux motifs « qu'il ressort du mécanisme du carrousel T.V.A. (...) et de la bonne foi qui a toujours été celle de la (première défenderesse) à l'occasion des diverses opérations d'achat et de vente que le transfert à (la première défenderesse) du pouvoir de disposer des véhicules concernés par cette fraude était une étape indispensable pour permettre aux fraudeurs de mener à bien leur projet ; qu'autrement dit, si les livraisons au sens de l'article 10 C.T.V.A. tant en aval (achat aux fournisseurs) qu'en amont (vente à Auto Mail) n'étaient pas réellement intervenues, le carrousel T.V.A. n'aurait pu, en l'espèce, exister ; que cette conséquence ne peut être contredite pour le motif que les fournisseurs des véhicules acquis par (la première défenderesse) n'auraient pas tous été des assujettis à la T.V.A. étant donné que le crédit d'impôt litigieux trouve son origine dans les opérations intervenues en bout de chaîne avec la société anonyme Auto Mail qui était bien assujettie, ce statut ne pouvant être remis en question pour la raison qu'elle avait obtenu une franchise de T.V.A. pour les véhicules destinés à l'exportation (...) ; que le sens du terme 'livraison', selon l'article 10 C.T.V.A., ne doit (...) pas se confondre avec celui que lui confère le droit civil qui implique nécessairement un transfert juridique de la propriété sur le bien concerné (...) ; que l'article 10 C.T.V.A. ne requiert pas nécessairement la livraison matérielle du bien et ne se confond pas avec la possession civile de ce dernier (...) en manière telle que (le demandeur) ne peut tirer aucun argument du fait que la (première défenderesse) n'a pas disposé matériellement de tout ou partie des véhicules concernés par les factures litigieuses (...) ; qu'il a été démontré à suffisance de droit ci-dessus que (la première défenderesse) a cru de bonne foi qu'elle achetait et vendait des véhicules en toute légalité à ses partenaires et qu'elle ne s'est jamais livrée à aucun concert frauduleux avec ceux-ci (...) ; qu'il est effectivement admis que les conventions poursuivant une cause illicite contraire à l'ordre public sont sanctionnées d'une nullité absolue et que non seulement les parties mais aussi les tiers peuvent se prévaloir d'une telle nullité ; que, toutefois, pareille nullité n'est nullement automatique et il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer que les parties à la convention en connaissaient le motif illicite, fût-ce implicitement (...) ; que tel ne pourrait être le cas en l'espèce compte tenu de ce que la (première défenderesse) a toujours été de bonne foi et n'a eu pour seul but objectif que de poursuivre la réalisation d'opérations commerciales régulières ». Griefs Première branche L'arrêt attaqué qui, par ses motifs, constate que la première défenderesse a été mêlée à des opérations frauduleuses, appelées « carrousel T.V.A. », relatives à des ventes de voitures et que, dans le chef de ceux qui lui ont vendu des voitures, le but poursuivi était de bénéficier, au préjudice du Trésor, d'un remboursement indéfini de la T.V.A. et que, d'autre part, la [première] défenderesse n'avait pas connaissance de cette fraude organisée et était de bonne foi, décide que les conventions de vente entre les vendeurs, complices d'Auto Mail, et la première défenderesse n'étaient pas nulles du chef de contrariété à l'ordre public, en sorte que la [première] défenderesse était tenue, par application des articles 2, 10 et 17 du Code de la T.V.A., au payement de la taxe due en raison de ces conventions et, partant, pouvait en exiger la déduction et la restitution au demandeur en vertu de l'article 45 du même code. Les dispositions du Code de la T.V.A. sont d'ordre public, car elles touchent aux intérêts essentiels de l'Etat et de la collectivité. Toute convention dont l'objet ou la cause est contraire à l'ordre public est nulle de nullité absolue. L'article 1131 du Code civil dispose que « l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ou sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ». La cause d'une convention synallagmatique constitue le ou les mobiles qui ont déterminé une partie à contracter. Si le mobile déterminant doit être entré dans le champ contractuel, il n'est nullement requis qu'il soit commun à toutes les parties à la convention ; lorsque la cause d'une convention est contraire à l'ordre public et que sa nullité, [ou] en tout cas son inopposabilité, est poursuivie par un tiers en fraude aux droits duquel la convention a été conclue, s'agissant de l'intérêt général, il suffit que le mobile déterminant de l'une des parties soit illicite, sans qu'il soit nécessaire que cette fin soit connue du contractant. L'arrêt attaqué constate que le mobile essentiel qui a déterminé les vendeurs à conclure avec la première défenderesse les contrats de vente était l'organisation d'une fraude « carrousel » au détriment notamment du demandeur, dont les droits sont protégés par des dispositions d'ordre public. En conséquence, il n'a pu légalement décider que les conventions de vente intervenues entre ces vendeurs et la première défenderesse ne pouvaient être considérées comme nulles pour cause illicite et que, partant, elle pouvait prétendre au remboursement, par le demandeur, de la T.V.A. qu'elle avait versée à ces vendeurs, parce qu'elle était de bonne foi et n'avait pas eu connaissance de la fraude « carrousel » organisée par ses contractants (violation des articles 6, 1108, 1131 du Code civil, 2, 4, 10, 15, 40 et 45 du Code de la T.V.A.). Deuxième branche L'article 2, § 1er, du Code de la T.V.A. prévoit que « sont soumises à la taxe lorsqu'elles ont lieu dans le pays : 1°. les livraisons de biens et les prestations de services faites par un assujetti dans l'exercice de son activité professionnelle (...) ». L'article 10 du code définit la livraison comme étant « la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire en exécution du contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit ». Les livraisons de biens, telles qu'elles sont définies à l'article 10, ne sont soumises à la T.V.A. que si elles sont effectuées par un assujetti, c'est-à- dire selon l'article 4 du code, « toute personne dont l'activité consiste à effectuer d'une manière habituelle et indépendante, à titre principal ou à titre d'appoint, avec ou sans esprit de lucre, des livraisons de biens et des prestations de services (...) ». Selon l'article 15, § 1er, du Code de la T.V.A., « la livraison s'opère au moment où le bien est mis à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire ». L'article 45, § 1er, du Code de la T.V.A. n'autorise l'assujetti, au sens de l'article 4, à déduire de la taxe pour les livraisons de biens qu'il a effectuées, que les taxes qui ont grevé les biens qui lui ont été effectivement livrés et qu'il a utilisés, de manière réelle, pour réaliser notamment des opérations exonérées en vertu des articles 39 à 43 du code, cette dernière disposition prévoyant que « les assujettis peuvent se faire livrer dans le pays ou importer, en franchise de la taxe, soit des biens qu'ils destinent à l'exportation (...) ». Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'un assujetti ne pourra prétendre bénéficier de la déduction de la taxe, permise par l'article 45, lors même qu'il aurait pu effectuer régulièrement ces opérations avec un acquéreur bénéficiant d'une franchise de taxe accordée par l'administration en vertu de l'article 43 du Code de la T.V.A., qu'il a payée en raison d'opérations d'acquisition de biens soumises à la taxe, que dans la mesure où il y a eu effectivement livraison de biens au sens de l'article 10, c'est-à-dire mise effective du bien acquis à sa disposition en vertu du contrat de vente ou de tout autre contrat à titre onéreux translatif de propriété. Le droit à déduction de la taxe payée en raison d'une convention d'acquisition implique que celle-ci ait emporté une livraison effective de biens soumis à la taxe. En effet, un assujetti ne peut en aucun cas exercer un droit à déduction relativement à une taxe qui ne procède pas d'une opération imposable. L'assujetti qui reçoit une facture sur laquelle la T.V.A. a été indûment portée en compte, notamment parce qu'elle ne correspond à aucune opération de livraison de biens effectivement réalisée, ne peut exercer aucune déduction de cette taxe. Il ne suffit pas, à cet égard, que la facture d'achat en conséquence de laquelle la taxe, dont la déduction est réclamée, a été payée, réponde aux exigences des arrêtés royaux n° 1 du 23 juillet 1969 et n° 3 du 10 décembre 1969. La circonstance que l'assujetti qui prétend procéder à la déduction de la taxe qu'il a versée à son contractant est « de bonne foi », c'est-à-dire qu'il ignorait que l'acquéreur des biens que lui-même était censé avoir achetés, mais qui soit n'avaient aucune existence, soit ne lui avaient pas été délivrés, ne respecterait pas les conditions de l'exemption qui lui avait été accordée sur la base de l'article 43 du Code de la T.V.A., est indifférente. Il incombe à l'assujetti qui veut faire valoir un droit à déduction de démontrer que la taxe, dont il prétend obtenir la restitution en tout ou en partie, a grevé des biens et des services qui lui ont été effectivement fournis et qu'il a utilisés pour effectuer des opérations visées à l'article 45, § 1er, 1° ou 2°, du Code de la T.V.A. Il s'ensuit que l'arrêt attaqué du 13 mars 2000, par les motifs repris au moyen, n'a pu décider légalement que la première défenderesse, bien qu'elle n'ait jamais disposé matériellement de tout ou partie des véhicules visés par les factures fictives, avait néanmoins réalisé des opérations soumises à la T.V.A. en vertu de l'article 10 du Code, imposables en application des articles 2 et 17 et qu'en conséquence elle était en droit de déduire la T.V.A. relative à ces ventes (violation de toutes les dispositions visées au moyen, sauf les articles 6, 1108 et 1131 du Code civil et 149 de la Constitution). Troisième branche Par les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué du 13 mars 2000 ne répond pas régulièrement aux conclusions d'appel du demandeur par lesquelles il avait fait valoir que : « dans son arrêt du 13 décembre 1989, dit 'arrêt Genius' (affaire 342/87...), la Cour de justice a dit pour droit que l'exercice du droit à déduction prévu par la sixième directive CEE ne s'étend pas à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture ; la Cour devait répondre aux deux questions préjudicielles suivantes : - Le droit d'opérer la déduction prévue par la sixième directive s'étend-il à la taxe qui est due exclusivement parce qu'elle est mentionnée sur la facture ? - Dans l'affirmative, la directive dont il est question permet-elle d'exclure - soit totalement soit dans certains cas particuliers - le droit d'opérer la déduction d'une telle taxe au moyen d'exigences imposées sur la facture ? A la première question, la Cour a répondu en substance ce qui suit : (...) l'exercice du droit à la déduction est limité aux seules taxes dues, c'est-à-dire les taxes correspondant à une opération soumise à la T.V.A. ou acquittées dans la mesure où elles étaient dues (...) ; l'exercice du droit à déduction prévu par la sixième directive (...) ne s'étend pas à la taxe qui est exclusivement due parce qu'elle est mentionnée sur la facture (...) ; il s'ensuit que les dispositions des articles 45 à 48 du Code de la T.V.A. relatives aux déductions ne sont qu'une juste transposition des directives européennes en la matière ; (...) ainsi donc, l'assujetti ne peut déduire la taxe qui lui est facturée que pour autant qu'elle grève une opération réelle (...) : la preuve que des biens ou des services lui ont été fournis incombe à l'assujetti (...) ; dans les circuits de facturation mis en place, il n'y a pas eu réellement de livraisons de biens successives, les instigateurs des circuits ayant seulement créé les apparences de telles opérations, en telle manière qu'il n'y a pas davantage d'opération passible de la T.V.A. (...) ; pour la Cour, la correction d'une taxe indûment facturée nécessite obligatoirement que l'émetteur de la facture démontre sa bonne foi. C'est ce principe qui permet d'assurer la neutralité de la T.V.A. Or, dans le cas présent, la condition sine qua non de bonne foi de l'émetteur ne saurait être remplie puisque B. et R. et, par voie de conséquence, Racimex et RS Racing ont été reconnus coupables sur le plan pénal ; la sixième directive exige, pour que l'assujetti puisse déduire la T.V.A. en amont qu'une condition de fond soit remplie, à savoir que l'opération (livraison de biens ou prestation de services) soit réelle, ce qui implique notamment que la personne qui l'effectue ait la qualité d'assujetti au sens de l'article 4 de cette directive ; ainsi qu'il résulte implicitement du jugement pénal, la société coopérative Racimex et la société coopérative RS Racing n'avaient pas, pour les opérations carrousel auxquelles elles ont participé, la qualité d'assujetti au sens de cette disposition ; une telle exigence quant au fond est, pour la Cour de justice, la seule manière de combattre la fraude fiscale (...) ; pour que la T.V.A. puisse être déduite dans le chef de l'assujetti, il faut donc que cette T.V.A. ait grevé des biens ou des services effectivement fournis à cet assujetti ; il faut encore rappeler qu'un arrêt rendu par la Cour de justice sur une question préjudicielle en interprétation a un effet rétroactif : l'interprétation donnée par la Cour fait corps avec le texte de droit communautaire faisant l'objet de l'interprétation, et ce dès l'origine, dès l'entrée en vigueur du texte (...) ; un arrêt rendu par la Cour de justice s'impose au juge national ; il résulte de ce qui précède que (...) les conditions de déduction de la T.V.A. ne sont pas remplies au sens du droit communautaire ; en effet, dans le cas d'espèce, le 'fournisseur' des véhicules litigieux n'a manifestement pas agi en tant qu'assujetti au sens de l'article 4, §§ 1er et 2, de la sixième directive, puisqu'il n'a effectué avec la (première défenderesse) aucune opération rentrant dans le champ d'application de la T.V.A. au sens de l'article 2 de cette directive ; pour (
- ce)fournisseur (...), il n'était pas question d'effectuer des ventes de véhicules, mais bien de faire 'circuler' des véhicules dans des carrousels de T.V.A., ce qui est tout autre chose ; ce genre d'opération n'engendre bien entendu aucune T.V.A. due, celle-ci aux termes de l'arrêt Genius ne pouvant être déduite par le récepteur de la facture ; à cet égard, le fait que (la première défenderesse) ou ses organes ignorent l'existence de la fraude, ne doit exercer aucune incidence sur la déduction des taxes » (violation de l'article 149 de la Constitution). Second moyen Dispositions légales violées - articles 1289, 1290, 1291, 1293, 1315, 1316, 1320, 1349 et 1353 du Code civil ; - articles 736, 737, 743, alinéa 2, et 870 du Code judiciaire ; - articles 85 et 89 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée avant sa modification par la loi du 28 décembre 1992 et 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué du 13 mars 2000, réformant le jugement entrepris, dit la demande reconventionnelle tendant, à titre subsidiaire, à ce que le demandeur soit autorisé à compenser les sommes qu'il serait condamné à rembourser à la première défenderesse avec un montant de 1.523.967 francs dont elle restait redevable, non fondée, en déboute le demandeur et le condamne aux frais et aux dépens des deux instances, aux motifs que « force est de constater que (le demandeur) ne produit aucune pièce relative à cette créance, en manière telle qu'il n'en établit pas l'existence ». Griefs Par ses conclusions principales d'appel déposées le 26 août 1999, [le demandeur] faisait valoir à cet égard que « le crédit d'impôt qui a été saisi à charge de (la première défenderesse) s'élevait, compte arrêté au 1er janvier 1989, à la somme de 30.749.853 francs (...) ; que, cependant, (la première défenderesse) est toujours redevable envers l'administration de la T.V.A., selon compte arrêté au 30 novembre 1998, des sommes suivantes (pièces 23 à 25) : - article 189.0620.233323 (compte spécial) : 1.016.469 francs ; - article 190.0321.16382 (compte spécial) : 427.557 francs ; - article 190.0623.21257 (compte spécial) : 79.041 francs ; soit ensemble la somme de 1.523.067 francs ; que cette dette résulte d'opérations avant la mise en liquidation (de la première défenderesse) (dettes dans la masse) et n'a rien à voir avec le présent litige, en telle manière qu'elle devrait de toute façon être compensée avec le crédit dans la masse de 30.749.853 francs, dans l'hypothèse où par impossible la cour déclarerait l'opposition à contrainte fondée et ordonnerait la restitution des sommes retenues (...) » ; que l'inventaire des pièces produites par le demandeur, joint à ces conclusions conformément à l'article 743, alinéa 2, du Code judiciaire, indiquait que le demandeur produisait, entre autres documents, les pièces cotées n°s 23 à 25, à savoir les « comptes spéciaux et contraintes décernées à charge de (la première défenderesse) ». L'arrêt attaqué, qui indique que le demandeur ne produit aucune pièce relative à la créance affirmée par les comptes spéciaux et contraintes visés par les conclusions et l'inventaire du demandeur, mais admet de la sorte que les juges d'appel ont examiné tous les documents invoqués et déposés par le demandeur, et ne constate pas, par ailleurs, que la première défenderesse aurait formé opposition motivée, avec citation en justice par exploit d'huissier, aux contraintes délivrées par le demandeur relativement à cette créance, méconnaît la portée des comptes spéciaux et contraintes dont l'exécution ne peut être tenue en échec, fût-ce par voie de compensation, qu'en vertu d'une opposition formée et signifiée conformément à l'article 89 du Code de la T.V.A. (violation des articles 1289, 1290, 1291, 1293 du Code civil, 85 et 89 du Code de la T.V.A.) donne des comptes spéciaux et contraintes produits par le demandeur une interprétation qui n'est pas conciliable avec leur contenu (violation de l'article 1320 du Code civil) dénie à ces documents et à l'inventaire joint aux conclusions principales d'appel du demandeur illégalement toute valeur probante (violation des articles 1315, 1349, 1353 du Code civil, 736, 737, 743, alinéa 2, et 870 du Code judiciaire) ; qu'à tout le moins, l'arrêt laisse incertain s'il considère qu'aucune preuve fût-ce par présomption, ne saurait-être déduite des comptes spéciaux dressés et des contraintes décernées unilatéralement par le demandeur, auquel cas il ne serait pas légalement justifié, ou s'il estime qu'en l'espèce, les documents produits par le demandeur ne sont pas de nature, eu égard à leur contenu, à apporter la preuve suffisante de la créance du demandeur à l'encontre de la première défenderesse ; que cette ambiguïté équivaut à une absence de motif (violation de l'article 149 de la Constitution). III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant aux première et deuxième branches : Par un arrêt C-439/04 et C-440/04 du 6 juillet 2006, la Cour de justice des Communautés européennes a dit pour droit : « Lorsqu'une livraison est effectuée à un assujetti qui ne savait pas et n'aurait pas pu savoir que l'opération concernée était impliquée dans une fraude commise par le vendeur, l'article 17 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée : assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 95/7/CE du Conseil du 10 avril 1995, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une règle de droit national selon laquelle l'annulation du contrat de vente, en vertu d'une disposition de droit civil, qui frappe ce contrat de nullité absolue comme contraire à l'ordre public pour une cause illicite dans le chef du vendeur, entraîne la perte du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par ledit assujetti. Est sans pertinence à cet égard la question de savoir si ladite nullité résulte d'une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée ou d'autres fraudes. En revanche, lorsqu'il est établi, au vu des éléments objectifs, que la livraison est effectuée à un assujetti qui savait ou aurait dû savoir que, par son acquisition, il participait à une opération impliquée dans une fraude à la taxe sur la valeur ajoutée, il appartient à la juridiction nationale de refuser audit assujetti le bénéfice du droit à déduction ». Il s'en déduit que la cour d'appel, qui a considéré que la première défenderesse « a toujours été de bonne foi et n'a eu pour seul objectif que de poursuivre la réalisation d'opérations commerciales régulières », a décidé légalement que celle-ci était en droit de déduire les taxes payées à son vendeur et qu'en conséquence, la contrainte décernée par le demandeur devait être annulée. Le moyen, en ces branches, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : L'arrêt écarte le caractère fictif ou simulé des opérations litigieuses par les motifs que la simulation supposerait que la première défenderesse eût conclu une convention secrète destinée à annihiler les effets de la convention apparente et que « tel n'est pas le cas en l'espèce, étant donné qu'il a été démontré [...] que la [première défenderesse] a cru de bonne foi qu'elle achetait et vendait des véhicules en toute légalité à ses partenaires et qu'elle ne s'est jamais livrée à aucun concert frauduleux avec ceux-ci ». Par ces considérations, l'arrêt répond aux conclusions reproduites en cette branche du moyen. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : L'arrêt constate que, à l'appui de sa prétention à compenser le crédit d'impôt dont bénéficie la première défenderesse et une somme dont celle-ci demeure débitrice envers l'Etat, le demandeur « ne produit aucune pièce relative à cette créance, en manière telle qu'il n'en établit pas l'existence ». L'arrêt considère ainsi, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen et par une appréciation qui gît en fait, que le demandeur n'a pas rapporté la preuve de sa créance. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de trois cent six euros trente-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de deux cent quarante-quatre euros soixante-cinq centimes envers la première partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070322.1 Publication(
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