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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070326.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070326.1 No Rôle: C.05.0497.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 234 - dernière vue 2026-07-03 06:44 Version(s): Traduction NL Fiche Ne justifie pas légalement sa décision de dire la tierce opposition non fondée, l'arrêt qui considère que la demande, ayant pour objet de faire constater que l'obligation consentie par l'époux de la demanderesse est une sûreté personnelle mettant en péril les intérêts de la famille, partant, nulle, ne peut être examinée dans le cadre de la demande en rétractation de l'arrêt rendu par la cour d'appel, dès lors qu'une telle demande constitue une demande agressive qui ne peut être formée pour la première fois en degré d'appel. Thésaurus Cassation: TIERCE OPPOSITION Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Tierce opposition DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Tierce opposition - Généralités Mots libres: Achat d'un immeuble - Arrêt de la cour d'appel - Condamnation solidaire à charge de l'époux - Demande en rétractation de l'arrêt par l'épouse Bases légales: ancien Code Civil - Art. 224, § 1er, 4° Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1122, 1125 et 1130 Texte de la décision N° C.05.0497.F L. A., demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre

  1. CALYPSO, société privée à responsabilité limitée en liquidation, dont le siège social est établi à Liège (Rocourt), rue de l'Arbre Courte-Joie, 50/A, défenderesse en cassation, représentée par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile,
  2. B. G., défendeur en cassation, en présence de DEWEZ Jean-Luc, avocat, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Betmi, en abrégé B&M, dont le cabinet est établi à Visé, rue des Remparts, 6/D2, partie appelée en déclaration d'arrêt commun. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 mai 2005 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 28 février 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 224, alinéa 1er, 4, du Code civil ; - articles 812 et 1122 à 1131, spécialement 1122, 1124, 1125 et 1130 du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté que, par citation signifiée le 22 (lire : 27) août 2002 aux deux premiers défendeurs, la demanderesse a formé une tierce opposition à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Liège le 16 mai 2002, l'arrêt attaqué reçoit la tierce opposition et la dit non fondée, dit « la demande en annulation de ce (que la demanderesse) qualifie de sûreté personnelle irrecevable » et condamne la demanderesse aux dépens de sa tierce opposition. Cette décision est fondée sur tous les motifs de l'arrêt attaqué tenus ici pour intégralement reproduits et spécialement que : « Par sa citation en tierce opposition ainsi que par ses conclusions, (la demanderesse) sollicite non seulement ¿la rétractation' de l'arrêt rendu le 16 mai 2002 mais aussi, sur la base de l'article 224, § 1er, 4, du Code civil, l'annulation de ce qu'elle qualifie de sûreté personnelle consentie par [le défendeur] dans la levée d'option du 6 juillet 2000 au nom de la société anonyme Betmi. Quant à la demande d'annulation de ce qu'elle qualifie de sûreté personnelle consentie par [le défendeur] dans la levée d'option du 6 juillet
  3. Cette demande en annulation constitue une demande agressive, laquelle est irrecevable pour être formulée pour la première fois en degré d'appel. En effet, selon l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. Le tiers qui introduit une tierce opposition ne peut avoir plus de droit qu'un tiers qui ferait une intervention volontaire. Il y a donc lieu de conclure à l'irrecevabilité de cette demande en annulation de ce que (la demanderesse) qualifie de sûreté personnelle, comme le soutient la [défenderesse], ce qui implique que la cour [d'appel] ne doit pas aborder les moyens qui touchent au fond de cette demande. Quant à la demande de «rétractation» de l'arrêt Cette demande introduite par un tiers, par une citation en tierce opposition devant la cour [d'appel] qui a rendu la décision attaquée, est recevable. Il importe de vérifier si 1'arrêt rendu par la cour [d'appel] le 16 mai 2002 ne préjudicie pas aux droits (de la demanderesse). Elle invoque à l'appui de sa demande en ¿rétractation' l'article 224, § 1er, 4, du Code civil, lequel énonce que ¿sont annulables à la demande du conjoint et sans préjudice de l'octroi de dommages et intérêts [...] les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille'. L'examen de cette demande et du fondement invoqué suscite les considérations suivantes :
  4. (la demanderesse) qui est l'épouse [du défendeur] ne fait nullement valoir que ce qu'elle qualifie de sûreté personnelle litigieuse aurait été annulé ; si cela avait été le cas, il est évident que l'arrêt précité porterait atteinte à ¿ses droits' ;
  5. l'examen de la demande et du fondement invoqué n'autorise pas la cour [d'appel] à apprécier s'il y a bien eu sûreté personnelle et si celle-ci met en péril les intérêts de la famille car cette appréciation équivaudrait à examiner le fond de la demande en annulation de ce que la demanderesse qualifie de sûreté personnelle alors qu'il a été énoncé ci-dessus que cette demande est irrecevable ;
  6. ne subsiste donc que le droit à intenter une action en annulation de ce que la demanderesse qualifie de sûreté personnelle sur la base de l'article précité. La [défenderesse] soutient que ce droit est forclos, le paragraphe 2 de l'article 224 du Code civil prescrivant l'introduction de l'action en nullité, à peine de forclusion, dans l'année du jour où l'époux demandeur a eu connaissance de l'acte, étant certain en l'espèce que la demanderesse a eu cette connaissance au plus tard au jour de sa citation en tierce opposition ; qu'en conséquence, il ne saurait y avoir atteinte à un droit que la demanderesse ne peut plus exercer. La demanderesse invoque en réponse l'article 2246 du Code civil selon lequel la citation en justice, donnée même devant un juge incompétent, interrompt la prescription. Tout d'abord, la cour [d'appel] relève que, s'agissant d'un délai de forclusion, il n'est pas susceptible d'interruption. A considérer qu'il puisse l'être, il ne s'agit pas, contrairement à ce que la demanderesse soutient, d'un problème de compétence ; la cour [d'appel] n'est pas incompétente pour connaître de la demande en annulation de ce que la demanderesse qualifie de sûreté personnelle mais cette demande est irrecevable car elle a été introduite pour la première fois en degré d'appel. Ensuite, il importerait dans cette hypothèse de rappeler le contenu de l'article 2247 du Code civil en vertu duquel, si la demande est rejetée, l'interruption est regardée comme non avenue : en l'espèce, cette demande est rejetée pour irrecevabilité ; enfin, à considérer que la demanderesse dispose toujours du droit d'intenter l'action en annulation de ce qu'elle qualifie de sûreté personnelle, au motif qu'il y aurait eu interruption de la prescription et que l'irrecevabilité de la demande ne serait pas un rejet de celle-ci au sens de l'article 2247 du Code civil, la cour [d'appel] considère que la simple existence de ce droit ne justifie pas le bien-fondé de la tierce opposition, ni même de réserver à statuer, la demanderesse n'ayant d'ailleurs introduit aucune action en annulation en première instance pas même depuis la mise en débats continués ordonnée par la cour [d'appel] ». Griefs En vertu de l'article 1122 du Code judiciaire, sous réserve de cas particuliers étrangers à l'espèce, toute personne qui n'a pas été appelée ou n'est pas intervenue à la cause peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits, le recours devant, en règle, être introduit, aux termes de l'article 1125, alinéa 1er, du même code, devant le juge qui a rendu la décision attaquée, fût-il juge statuant en degré d'appel. L'article 1130 du même code dispose, d'autre part, que la juridiction qui accueille le recours en tierce opposition annule en tout ou en partie la décision attaquée, en principe à l'égard du tiers opposant, l'annulation ayant toutefois lieu à l'égard de toutes les parties lorsque l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec la décision d'annulation. Il se déduit des dispositions du Code judiciaire consacrées à la tierce opposition, et spécialement de celles qui sont rappelées ci-dessus, que l'article 812 du même code est étranger à la tierce opposition, agressive par nature, et qu'il appartient au juge valablement saisi de ce recours - fût-il juge d'appel - de statuer sur le droit dont le tiers opposant allègue qu'il est lésé ou mis en péril par la décision attaquée, pour déterminer si celle-ci doit ou non être annulée, le cas échéant à l'égard de toutes les parties. L'article 224, § 1er, 4, du Code civil prévoit que les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille sont annulables à la demande du conjoint, celui-ci se voyant octroyer un droit à la protection des intérêts de la famille. Il en résulte que chacun des époux peut faire tierce opposition à toute décision à laquelle il n'a pas été partie qui statue sur une obligation consentie par son conjoint et y faire valoir qu'il s'agit d'une telle sûreté personnelle devant être annulée en sorte que la décision attaquée soit rétractée et annulée à l'égard de toutes les parties ; ce faisant, l'époux tiers opposant demande une seule chose : la rétractation, sur la base des articles 1122 et suivants du Code judiciaire, de la décision qui fait grief au droit qu'il trouve dans l'article 224, § 1er, 4, du Code civil. L'arrêt attaqué, qui considère que la demanderesse formule deux demandes, l'une en annulation de la sûreté personnelle et l'autre en rétractation de la décision attaquée, et estime que la cour d'appel ne peut examiner si l'obligation consentie par l'époux de la demanderesse - fondant la condamnation prononcée par la décision attaquée par la tierce opposition - est une sûreté personnelle mettant en péril les intérêts de la famille ni la déclarer nulle au motif que cette annulation constitue une « demande agressive (...) irrecevable pour être formulée pour la première fois en degré d'appel » en vertu de l'article 812 du Code judiciaire, « le tiers opposant qui introduit une tierce opposition ne p(ouvant) avoir plus de droit qu'un tiers qui ferait intervention volontaire, et que la demanderesse n'a pas introduit d'action en annulation de la sûreté personnelle devant le tribunal de première instance, viole toutes les dispositions visées au moyen. III. La décision de la Cour Il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que, par un acte du 6 juillet 2000, le défendeur s'est déclaré solidairement tenu de la bonne fin de l'achat par la société anonyme Betmi, actuellement en faillite, d'un immeuble appartenant à la défenderesse, qu'un arrêt du 16 mai 2002 a prononcé sur la base de cette convention des condamnations solidaires à charge du défendeur et de la société Betmi et que, par citation en tierce opposition dirigée contre cet arrêt, la demanderesse, épouse du défendeur, demande en vertu de l'article 224, § 1er, 4, du Code civil l'annulation de l'engagement du défendeur et la rétractation dudit arrêt. L'article 1122 du Code judiciaire dispose que toute personne qui n'a point été dûment appelée ou n'est pas intervenue à la cause en la même qualité peut former tierce opposition à la décision qui préjudicie à ses droits et qui a été rendue par une juridiction civile. Aux termes de l'article 1125 du Code judiciaire, la tierce opposition est portée par citation, donnée à toutes les parties, devant le juge qui a rendu la décision attaquée. En vertu de l'article 1130 de ce code, la juridiction qui accueille le recours en tierce opposition, annule, en tout ou en partie, la décision attaquée, à l'égard du tiers seulement, mais l'annulation a lieu à l'égard de toutes les parties dans la mesure où l'exécution de la décision attaquée serait incompatible avec l'exécution de la décision d'annulation. La demanderesse invoque à l'appui de son recours l'article 224, § 1er, 4, du Code civil, en vertu duquel sont annulables à la demande du conjoint les sûretés personnelles données par l'un des époux et qui mettent en péril les intérêts de la famille. L'arrêt, qui considère que la demande, ayant pour objet de faire constater que l'obligation consentie par l'époux de la demanderesse est une sûreté personnelle mettant en péril les intérêts de la famille, partant nulle, ne peut être examinée dans le cadre de la demande en rétractation de l'arrêt rendu le 16 mai 2002, dès lors qu'une telle demande constitue une demande agressive qui ne peut être formée pour la première fois en degré d'appel en vertu de l'article 812 du Code judiciaire, ne justifie pas légalement sa décision de dire la tierce opposition non fondée. Le moyen est fondé. Sur la demande en déclaration d'arrêt commun : La demanderesse a intérêt à ce que l'arrêt soit déclaré commun à la partie appelée à la cause devant la Cour à cette fin. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur la demande en annulation ainsi que sur la tierce opposition et sur les dépens relatifs à ce recours ; Déclare l'arrêt commun à Me Jean-Luc Dewez, agissant en qualité de curateur à la faillite de la société anonyme Betmi ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. 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