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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070326.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 26 mars 2007 No ECLI: ECLI

Art. 12.6, al.

1er Fiches 2 - 4 Dès lors que le juge ne méconnaît ni l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ni le principe dispositif, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, le juge peut considérer que, dans les circonstances concrètes de la cause, les demandeurs ne prouvent pas le caractère sérieux du motif du congé. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Louage - dispositions générales Mots libres: Congé - Demande en validation - Caractères sérieux et fondés des motifs du congé - Appréciation par le juge - Pouvoir du juge Bases légales:

Art. 12.6, al.

1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Louage - dispositions générales Mots libres: Louage de choses - Bail à ferme - Congé - Demande en validation - Caractères sérieux et fondés des motifs du congé - Appréciation par le juge - Pouvoir du juge Bases légales:

Art. 12.6, al.

1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Louage - dispositions générales Mots libres: Louage de choses - Bail à ferme - Congé - Demande en validation - Caractères sérieux et fondés des motifs du congé - Appréciation par le juge - Pouvoir du juge - Limites - Principe dispositif - Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense Bases légales:

Art. 12.6, al.

1er Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Principe général de droit Principe général de droit Fiche 5 Lors de la demande en validation du congé, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de fait qui ont justifié le congé; il doit examiner s'il appert des circonstances de la cause que l'intention du bailleur d'assurer l'exploitation de façon personnelle, effective et continue est sincère et sérieuse; sa décision est souveraine

(1).
(1)Voir cass., 14 juin 1991, RG 7305, n° 534. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Louage - dispositions générales Mots libres: Congé - Demande en validation - Caractères sérieux et fondés des motifs du congé - Exploitation personnelle - Caractère sincère - Appréciation par le juge Bases légales:

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1er et 3 Fiche 6 Le juge peut, pour apprécier si le bailleur assurera l'exploitation de façon personnelle, tenir compte de l'exploitation actuelle ou passée par le bailleur d'autres parcelles que celles faisant l'objet du congé. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A FERME - Fin (Congé. Prolongation. Réintégration. Etc) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - CONTRATS SPÉCIAUX - Louage - Louage - dispositions générales Mots libres: Congé - Demande en validation - Caractères sérieux et fondés des motifs du congé - Exploitation personnelle - Caractère sincère - Appréciation par le juge - Pouvoir du juge Bases légales:

Art. 12.6, al.

1er et 3 Texte de la décision N° C.05.0505.F

  1. G. E.,
  2. G. G.,
  3. H.-G. N., demandeurs en cassation, représentés par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre V. E., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 avril 2004 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 28 février 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le président de section Christian Storck a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen Dispositions légales violées - article 1138, 2°, du Code judiciaire ; - principe général du droit dit principe dispositif, relatif à l'autonomie des parties, consacré notamment par cet article ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - articles 7, 1°, 8, § 1er, 9 et 12.6, alinéas 1er et 2, de la loi du 4 novembre 1969 sur les baux à ferme, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 7 novembre
  4. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué refuse de valider le congé donné par les demandeurs pour exploitation personnelle du bien loué et, réformant le jugement rendu en première instance, déclare la demande originaire des demandeurs non fondée en raison de l'absence prétendue de caractère « sérieux et fondé » du motif du congé pour les motifs « qu'en l'espèce, [le défendeur] conteste la validation demandée au motif que l'occupation personnelle invoquée n'aurait pas un caractère prépondérant et sollicite reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu de fermages payés ; que le jugement dont appel, réservant à statuer au fond sur la demande reconventionnelle, valide le congé litigieux (...) ; qu'à cet égard, l'article 9 de la loi sur le bail à ferme dispose que l'exploitation personnelle du bien repris au preneur sur la base du motif repris aux articles 7, 1°, et 8, doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation ; que, selon l'article 12.6 de ladite loi, lors de la demande de validation du congé, le juge apprécie si les motifs sont sérieux et fondés et, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue de l'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités constituera une partie agricole prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant ; qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 7 novembre 1988 modifiant la législation sur le bail à ferme et la limitation des fermages que ¿l'agriculteur professionnel qui vit essentiellement de l'agriculture ne pourra pas recevoir congé de la part d'un propriétaire qui ne songe qu'à une activité agricole occasionnelle ou limitée. Un congé dans un tel cas suppose en effet que le futur exploitant s'occupe d'une façon substantielle de l'entreprise agricole concernée', qu'il y a lieu ¿d'éviter l'amateurisme' (Doc. Parl., Chambre, 1981-1982, n° 171/40, pp. 79 et 80), que ¿le futur exploitant devra s'occuper essentiellement de l'exploitation agricole en question' (Doc. Parl., Sénat, 1986-1987, n° 586/2, p. 59) et que ¿la notion de «prépondérant» a été insérée clairement et intentionnellement pour indiquer une profession exercée à titre principal' (Doc. Parl., Chambre, S.E. 1988, n° 531/3, p. 4) ; qu'à cet égard, au sens de l'article 12.6 de la loi sur le bail à ferme, il faut considérer que la caractéristique ¿prépondérante' requise se réfère à une activité professionnelle et implique que celle-ci soit effective, ce qui ne permet pas de considérer que la ¿partie prépondérante de l'activité professionnelle' qui peut fonder un congé pour occupation personnelle puisse se référer à une activité professionnelle anormalement réduite ou absente pour le surplus par le fait d'une mise à la pension, d'une invalidité ou d'un état principal d'inactivité ; que le seul fait que l'exploitation personnelle envisagée constituerait une partie prépondérante d'une activité professionnelle globalement minime dans le chef d'une personne principalement inactive professionnellement du fait d'une mise à la pension, d'un état d'invalidité, d'une situation de chômage ou d'un choix volontaire, ne répond pas à l'exigence légale d'une activité professionnelle ; qu'à cet égard, le bénéficiaire d'un congé pour motif d'exploitation personnelle notifié à un agriculteur professionnel exerçant cette profession à titre principal ne doit pas seulement établir la réalité de l'exploitation agricole ¿personnelle, effective et continue' qu'il envisage mais sa part prépondérante dans une activité professionnelle ; qu'il faut considérer que la législation sur le bail à ferme ne permet pas à tout propriétaire pensionné de procéder à un congé pour occupation personnelle en vue d'une exploitation agricole n'impliquant que des prestations personnelles réduites ne constituant une activité professionnelle prépondérante que du fait de la réduction ou de la cessation d'une activité professionnelle normale, ce qui serait contraire à la protection due aux agriculteurs bénéficiaires d'un bail à ferme et exerçant cette profession à titre principal ; qu'à cet égard, en cas de contestation, il incombe à l'auteur d'un congé pour occupation personnelle de prouver que les motifs du congé sont sérieux ; qu'en fait, il y a lieu, en l'espèce, de confirmer que, selon les pièces produites, le premier [demandeur], dont l'exploitation personnelle est invoquée pour motiver le congé litigieux et qui est ingénieur chimiste et des industries agricoles, a effectivement les compétences et aptitudes nécessaires pour assurer personnellement une telle exploitation ; que ledit premier [demandeur], né en 1940 et âgé d'environ 62 ans à la date de la fin du bail fixée par le congé litigieux au 15 septembre 2002, indique que son projet concerne une exploitation potentielle de 14 hectares 44 ares 2 centiares, dont il exploite déjà personnellement 10 hectares 27 ares 81 centiares ; que ni l'âge dudit [demandeur] ni ses autres activités professionnelles dont il envisage de manière crédible la cessation ou la diminution à plus de 60 ans n'impliquent d'écarter nécessairement la possibilité de poursuivre pendant au moins neuf ans une activité d'exploitation agricole prépondérante ; qu'il faut cependant relever que les 16 parcelles de l'exploitation potentielle en cause sont dispersées et situées à Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut et Saint-Remy ; que la plus grande de ces parcelles a une surface de 2 hectares 77 ares 5 centiares et que huit de ces parcelles dispersées ont une superficie inférieure à 50 ares ; qu'il n'est pas allégué que le premier [demandeur] a l'intention de procéder à des cultures particulières tenant compte des surfaces limitées en la cause ; qu'il est constant, au contraire, que les cultures des parcelles concernées sont de celles pratiquées habituellement dans la région sur des surfaces étendues par la plupart des exploitants agricoles (betteraves, froment, escourgeon, etc.) ; que, pour ces cultures ordinaires en cause, rien ne permet d'alléguer qu'une rentabilité sérieuse puisse être obtenue par une exploitation séparée sur une superficie totale de moins de 15 hectares et divisée en 16 parcelles dispersées dont la moitié de moins de 50 ares ; que, dans de telles conditions, une rentabilité ne paraît pouvoir être obtenue que si l'exploitation en cause est confiée à un ou plusieurs exploitants agricoles qui puissent intégrer l'exploitation limitée de ces petites parcelles dispersées dans une exploitation plus vaste ; [¿] que, nonobstant le fait qu'en 1997 (exercice fiscal 1998), le premier [demandeur] a bénéficié, pour son activité d'exploitant agricole, d'un revenu brut de 107.620 francs pour 2 ha 62 ca, limité à 90.787 francs après déduction des charges, l'avertissement-extrait de rôle de l'exercice 2001 concernant ses revenus en 2000 ne fait plus mention, pour cette activité agricole, que d'un revenu brut (hors charges et plus-values) de 1.253,40 euros (50.562 francs) ; que le premier [demandeur] ne produit aucune déclaration fiscale détaillée, ni aucun bilan ou document comptable permettant de constater une activité effective et des charges en dehors des seules opérations payées à un exploitant agricole tiers ou de déterminer la part personnelle des activités du premier [demandeur] par rapport à ses revenus ; [¿] qu'en l'espèce, il paraît vraisemblable que l'activité agricole du premier [demandeur] se limite à confier les terres en cause à un exploitant agricole et à en récolter le produit financier et les [demandeurs] restent en défaut d'établir, dans le chef du premier [demandeur], une intention sérieuse d'exercer une activité d'exploitant agricole ¿personnelle, effective et continue' constituant une ¿partie prépondérante' d'une activité professionnelle ; que, dans les circonstances concrètes, les [demandeurs] ne prouvent pas le caractère sérieux du motif d'occupation personnelle de leur congé et il n'est, dès lors, pas justifié de le valider». Griefs Première branche En substance, bien qu'il admette que le défendeur contestait uniquement le caractère prépondérant de la future exploitation personnelle du premier demandeur, le jugement attaqué refuse de valider le congé parce que les demandeurs ne prouveraient pas le caractère sérieux de l'exploitation personnelle du bien par le premier demandeur. Le jugement attaqué, ce faisant, élève une contestation que les parties n'avaient pas soulevée. Comme il vient d'être dit, la validité du congé litigieux avait été contestée par le défendeur exclusivement pour le non-respect de l'une des deux conditions prescrites par l'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme (le caractère non prépondérant de l'exploitation envisagée), mais non sur la base de l'autre (le caractère sérieux de l'intention d'exploiter personnellement les terres louées), qui constitue cependant le fondement de la décision attaquée. L'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme énonce, en ses alinéas 1er et 2, les deux conditions suivantes : « Lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé. En outre, quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue d'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle [du futur exploitant] ». La condition de vérification du caractère « sérieux et fondé » du motif d'exploitation personnelle par le bailleur est donc clairement distincte de la condition de caractère « prépondérant » de l'exploitation par le bailleur, qui fait l'objet d'un alinéa particulier de l'article 12.6, introduit par la préposition «en outre» et ne s'applique que «quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal ». Le défendeur a, dans ses conclusions d'appel, argumenté exclusivement au sujet de la condition de prépondérance de l'exploitation agricole par le bailleur et contesté l'existence de cette condition. Le défendeur n'a donc pas contesté le caractère « sérieux et fondé » de l'intention du premier demandeur d'exploiter personnellement les parcelles litigieuses mais uniquement le caractère prépondérant de l'exploitation envisagée par le premier demandeur. Les demandeurs ont dès lors répondu aux conclusions du défendeur en centrant exclusivement leur défense sur le caractère prépondérant de l'activité agricole du premier demandeur. Le tribunal a d'ailleurs commencé par relever qu'«en l'espèce, [le défendeur] conteste la validation demandée au motif que l'occupation personnelle invoquée n'aurait pas un caractère prépondérant et sollicite reconventionnellement le remboursement d'un trop-perçu de fermages payés ». Le tribunal visait ainsi la deuxième condition de validité du congé, mise en doute par le défendeur. Ce n'est pourtant pas sur cette base que le tribunal s'est prononcé mais sur le fondement de la première condition prescrite par l'article 12.
  5. Ainsi, le tribunal, après avoir rappelé qu' « il incombe à l'auteur d'un congé pour occupation personnelle de prouver que les motifs sont sérieux », a émis un certain nombre de considérations touchant au caractère dispersé des parcelles concernées, au fait que dans de telles conditions la rentabilité de l'exploitation ne paraît pouvoir être réalisée que si les parcelles sont intégrées dans une exploitation plus vaste confiée à un tiers, au fait que le premier demandeur ne démontre pas avoir exercé une surveillance de l'exploitation d'autres parcelles déjà confiées à un tiers, ni la prise en charge par lui de dépenses relatives à cette exploitation, de sorte que son intention d'exploiter personnellement les parcelles litigieuses ne serait pas sérieuse : « dans les circonstances concrètes, les [demandeurs] ne prouvent pas le caractère sérieux du motif d'occupation personnelle de leur congé et il n'est, dès lors, pas justifié de le valider ». Le tribunal s'est ainsi prononcé sur la base de l'alinéa 1er de l'article 12.6 de la loi sur les baux à ferme qui exige que les motifs du congé soient « sérieux et fondés », alors que les parties avaient exclusivement conclu au sujet de l'autre condition, à savoir la condition de prépondérance de l'exploitation personnelle par le bailleur, prescrite par l'alinéa 2 de l'article 12.
  6. Ce faisant, le jugement attaqué élève une contestation non soulevée par le défendeur et non débattue par les parties. Le jugement attaqué viole dès lors l'article 1138, 2°, du Code judiciaire et le principe dispositif, principe général du droit consacré par cet article, en vertu duquel il appartient aux parties de définir les limites et le contenu de leur débat juridique et des demandes et contestations concernées. Le jugement attaqué viole également le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, en refusant de faire droit à une demande des demandeurs pour un motif au sujet duquel les demandeurs n'ont pas eu l'occasion de s'exprimer en conclusions. Seconde branche Il ressort des motifs précités du jugement attaqué que celui-ci décide que le motif d'exploitation personnelle avancé par les demandeurs pour justifier le congé n'était pas « sérieux » par des considérations qui, le plus souvent, tendent à démontrer que l'exploitation des parcelles litigieuses ne représenterait pas pour le demandeur « une partie prépondérante de son activité professionnelle ». Ce faisant, le jugement fait dépendre la validation du congé donné par les demandeurs au défendeur d'une condition que l'article 12.6 de la loi sur le bail à ferme n'a pas prévue. Comme il vient d'être dit, la condition du caractère « sérieux et fondé » de l'exploitation personnelle (article 12.6, alinéa 1er) est distincte de la condition que l'exploitation représente pour le bailleur qui a donné congé une partie prépondérante de son activité professionnelle (article 12.6, alinéa 2). Ce n'est pas parce qu'une exploitation se réduirait à la mise en valeur de parcelles relativement peu étendues que leur exploitation donnera lieu à une activité agricole occasionnelle ou limitée et ne revêtant donc pas un caractère sérieux. La condition du caractère sérieux et fondé de l'intention d'exploiter personnellement les terres louées (articles 12.6, alinéa 1er, de la loi sur le bail à ferme) implique, comme l'indique le jugement attaqué lui-même, que l'exploitant s'occupe d'une façon effective et substantielle de l'entreprise concernée mais ne suppose pas, en outre, que cette exploitation personnelle soit une partie prépondérante de son activité professionnelle. Les articles 7, 1°, et 8 de la loi sur le bail à ferme autorisent le congé dès l'instant où le bailleur manifeste l'intention d'exploiter « lui-même » - seule condition - tout ou partie du bien loué et l'article 9 exige seulement une exploitation « personnelle effective et continue ». Quant à la condition que l'exploitation « constitue une partie prépondérante de l'activité professionnelle de la personne indiquée dans le congé », elle est remplie dès qu'elle est pour cette personne l'activité professionnelle principale ; il n'est pas requis en outre qu'elle s'inscrive dans le cadre d'une exploitation agricole importante et rentable. En bref, l'exigence d'une activité professionnelle « prépondérante » ne signifie pas que l'exploitation agricole doit être importante et rentable et n'est pas une condition pour que l'intention d'exploiter personnellement le bien loué soit « sérieuse et fondée ». Il s'ensuit qu'en refusant de valider le congé litigieux parce que l'exploitation des terres reprises au défendeur ne représenterait pour le premier demandeur qu'une activité professionnelle réduite non rentable et ne serait pas pour ces motifs une exploitation personnelle présentant un caractère « sérieux et fondé », le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et, plus particulièrement, des articles 7, 1°, 8, et 12.6, alinéas 1er et 2, de la loi sur le bail à ferme). Second moyen Dispositions légales violées Articles 7, 1°, 8, § 1er, 9, 11 et 12.6, alinéa 1er, de la loi du 4 novembre 1969 sur le bail à ferme, tels qu'ils ont été modifiés par la loi du 7 novembre
  7. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué refuse de valider le congé donné par les demandeurs pour exploitation personnelle du bien loué et, réformant le jugement rendu en première instance, déclare la demande originaire des demandeurs non fondée en raison de l'absence de caractère « sérieux et fondé » du motif du congé pour les motifs « qu' [¿] en cas de contestation, il incombe à l'auteur d'un congé pour occupation personnelle de prouver que les motifs du congé sont sérieux ; qu'en fait, il y a lieu, en l'espèce, de confirmer que, selon les pièces produites, le premier [demandeur], dont l'exploitation personnelle est invoquée pour motiver le congé litigieux et qui est ingénieur chimiste et des industries agricoles, a effectivement les compétences et aptitudes nécessaires pour assurer personnellement une telle exploitation ; que ledit premier [demandeur], né en 1940 et âgé d'environ 62 ans à la date de la fin du bail fixée par le congé litigieux au 15 septembre 2002, indique que son projet concerne une exploitation potentielle de 14 hectares 44 ares 2 centiares, dont il exploite déjà personnellement 10 hectares 27 ares 81 centiares ; que ni l'âge dudit [demandeur] ni ses autres activités professionnelles dont il envisage de manière crédible la cessation ou la diminution à plus de 60 ans, n'impliquent d'écarter nécessairement la possibilité de poursuivre pendant au moins neuf ans une activité d'exploitation agricole prépondérante ; qu'il faut cependant relever que les 16 parcelles de l'exploitation potentielle en cause sont dispersées et situées à Ramillies, Orp, Huppaye, Hannut et Saint-Remy ; que la plus grande de ces parcelles a une surface de 2 hectares 77 ares 5 centiares et que huit de ces parcelles dispersées ont une superficie inférieure à 50 ares ; [¿] que, dans de telles conditions, une rentabilité ne paraît pouvoir être obtenue que si l'exploitation en cause est confiée à un ou plusieurs exploitants agricoles qui puissent intégrer l'exploitation limitée de ces petites parcelles dispersées dans une exploitation plus vaste ; qu'en l'espèce, l'exploitation actuelle des terres disponibles par le premier [demandeur] se fait par un tel recours à un exploitant agricole et, dans de telles conditions, il faut admettre que, même les plus petites parcelles de l'exploitation potentielle du premier [demandeur], d'une superficie de moins de dix ares, sont susceptibles d'une culture rentable par une entreprise agricole si celle-ci peut y étendre des travaux identiques à ceux concernant d'autres parcelles proches plus vastes ; que, s'il est admis que l'exploitation personnelle qui motive un congé peut se réaliser avec le concours d'un tiers exploitant agricole, cette possibilité ne dispense cependant pas celui qui se prévaut d'une telle exploitation d'en établir le caractère personnel, continu et effectif, et la possibilité de faire cultiver par un exploitant agricole une ou plusieurs petites parcelles n'est pas un moyen permettant à tout propriétaire d'une terre faisant l'objet d'un bail à ferme d'y mettre fin par un congé pour exploitation personnelle sans implication 'personnelle, effective et continue' ; que si la notion d'exploitation personnelle n'est pas a priori incompatible avec le recours à l'assistance de tiers, ¿encore faut-il que la réalisation de tout ce qui relève spécifiquement de l'exploitation agricole ne soit pas laissée à des professionnels, le travail du bénéficiaire se bornant à la comptabilité' (cf. V. et P. Renier, Chronique de jurisprudence 1986-1995, Le Bail à ferme, J.T., 1996, n° 83, p. 126, et références citées) ; que les trois seules factures produites à cet égard ne concernent qu'une seule parcelle d'un hectare 70 ares, mais indiquent qu'une seule et même entreprise agricole a facturé globalement en 1997 puis en 1998 des travaux de préparation, de labour, de semis, de pulvérisations multiples, de binage et d'arrachage ou de moissonnage, ainsi que divers produits utilisés ; qu'il n'est pas allégué que les autres parcelles de l'exploitation envisagée seraient cultivées autrement ; qu'aucun élément probant quelconque ne permet de constater que ladite entreprise agricole ait reçu des instructions précises quant aux modalités d'exploitation, ni même quant au choix des cultures à exploiter sur les diverses parcelles ; qu'aucun élément probant quelconque ne permet davantage de constater que le premier [demandeur] ait procédé lui-même à des travaux quelconques, même accessoires, dans les parcelles en cause, ni qu'il ait pris des initiatives concrètes ; que rien ne permet de considérer que la surveillance des terres en cause qu'il aurait assurée ait eu une portée concrète quelconque sur l'exploitation de ces terres ; [¿] que, bien qu'il affirme exploiter déjà plus de 9 hectares depuis 2002, le premier [demandeur] n'a produit aucune indication, ni pièce quelconque permettant de déterminer, à cet égard, quelle part exacte il assume dans l'exploitation des parcelles en cause ; que, notamment, les [demandeurs] ne produisent aucune preuve quelconque d'acquisition personnelle de fournitures agricoles, indépendamment de celles facturées par l'exploitant agricole auquel les terres en cause sont confiées ; que rien n'indique, comme l'a considéré le premier juge, que le premier [demandeur] exploite déjà certaines terres ¿avec son propre matériel', ce qui n'est pas établi ; qu'à cet égard, la production d'une facture non datée indiquant l'acquisition d'un tracteur et de matériel divers pour un prix total minime de 1.700 francs n'établit pas la disposition d'un matériel d'une importance significative ; qu'en l'espèce, il paraît vraisemblable que l'activité agricole du premier [demandeur] se limite à confier les terres en cause à un exploitant agricole et à en récolter le produit financier et les [demandeurs] restent en défaut d'établir, dans le chef du premier [demandeur], une intention sérieuse d'exercer une activité d'exploitant agricole ¿personnelle, effective et continue' constituant une ¿partie prépondérante' d'une activité professionnelle ; que, dans les circonstances concrètes, les [demandeurs] ne prouvent pas le caractère sérieux du motif d'occupation personnelle de leur congé et il n'est, dès lors, pas justifié de le valider ». Griefs Le jugement attaqué refuse de valider le congé donné par les demandeurs par application de l'article 12.6, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme. S'étant prononcé sur un congé pour exploitation personnelle future par le bailleur, le jugement a également fait application des articles 7, 1°, 8, § 1er, et 9 de la loi sur le bail à ferme. En vertu de l'article 7 : « Le bailleur peut mettre fin au bail à l'expiration de chaque période s'il justifie de l'existence d'un motif sérieux. Peuvent seuls être admis comme tels, indépendamment de ceux visés à l'article 6 : 1° l'intention manifestée par le bailleur d'exploiter lui-même tout ou partie du bien loué (...) » (cf. également l'article 8 des lois sur le bail à ferme). L'article 9 précise que : « L'exploitation du bien repris au preneur sur la base du motif déterminé aux articles 7, 1°, et 8 doit consister en une exploitation personnelle, effective et continue pendant neuf années au moins par la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assumer cette exploitation ». Il découle de ces dispositions que l'exploitation personnelle par le bailleur à prendre en considération doit porter sur tout ou partie des parcelles et biens ruraux loués au preneur, et non, comme le fait le jugement, sur d'autres parcelles ou biens, ni ne doit être appréciée en fonction d'une exploitation actuelle ou passée par le bailleur. Cette analyse se confirme à l'examen de l'article 12.6 de la loi sur le bail à ferme qui prévoit, en son alinéa 2, que « [...] quand le preneur exerce la profession agricole à titre principal, le juge ne pourra valider le congé en vue d'exploitation personnelle que si l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités, constituera une partie prépondérante de l'activité professionnelle du futur exploitant ». Les travaux préparatoires de l'article 12.6, que le jugement cite, précisent que l'exploitation personnelle du bailleur doit être examinée en rapport avec l'«entreprise agricole concernée ». Il convient donc d'avoir égard à la future exploitation personnelle par le bailleur du bien pour lequel il est donné congé (« l'exploitation de l'entreprise agricole dans laquelle les biens ruraux en question seront exploités »), mais non à une exploitation actuelle du bailleur portant sur d'autres parcelles que celles constituant « les biens ruraux qui seront exploités ». Autrement dit, la seule exploitation à prendre en considération pour déterminer le caractère « sérieux et fondé » de l'intention du bailleur d'exploiter personnellement les biens loués est celle que le bailleur pourra réaliser avec les parcelles pour lesquelles il est donné congé et non celle qu'il a réalisée auparavant avec d'autres parcelles. Or, en la cause, le jugement attaqué n'a pas apprécié le caractère sérieux et fondé du motif d'exploitation personnelle future par le premier demandeur, en fonction des seules parcelles litigieuses données en bail et d'éléments concernant l'exploitation de tout ou partie de ces parcelles, mais aussi en fonction d'autres parcelles et éléments de fait concernant leur exploitation actuelle par le premier demandeur. Le tribunal a en effet pris en considération : - le fait que les parcelles litigieuses seraient intégrées (comme celles déjà en possession des demandeurs) dans une exploitation plus importante, comportant d'autres parcelles et confiée à un tiers, sans égard au fait que la récupération des parcelles litigieuses devrait précisément permettre au premier demandeur d'entreprendre personnellement une exploitation agricole et de la rendre rentable ; - pour en conclure : « qu'en l'espèce, il paraît vraisemblable que l'activité agricole du premier [demandeur] se limite à confier les terres en cause à un exploitant agricole et à en récolter le produit financier et les [demandeurs] restent en défaut d'établir, dans le chef du premier [demandeur], une intention sérieuse d'exercer une activité d'exploitant agricole ¿personnelle, effective et continue' constituant une ¿partie prépondérante' d'une activité professionnelle » et « que, dans les circonstances concrètes, les [demandeurs] ne prouvent pas le caractère sérieux du motif d'occupation personnelle de leur congé et il n'est dès lors pas justifié de le valider ». En appréciant le caractère sérieux de l'intention des demandeurs d'exploiter personnellement les terres louées en fonction de ce que fait actuellement le premier demandeur avec des parcelles non louées, le jugement attaqué ne justifie pas légalement sa décision de ne pas valider le congé donné par les demandeurs pour motif d'exploitation personnelle (violation des dispositions légales citées en tête du moyen, des articles 7, 1°, 9 et 12.6, alinéa 1er, de la loi sur le bail à ferme plus spécialement). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Le jugement attaqué constate que la demande des demandeurs tend à la validation du congé qu'ils ont notifié au défendeur en vue de l'exploitation personnelle des biens par le premier demandeur. En vertu de l'article 12.6, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés. Il se déduit de l'article 56 de la même loi que cette disposition est impérative en faveur du preneur. Le jugement attaqué ne constate pas que le défendeur a renoncé à la protection de l'article 12.6, alinéa 1er, précité. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que, devant les juges d'appel, les demandeurs ont estimé devoir, « pour la clarté des débats », « passer en revue [¿] les conditions légales du congé [¿] dont le respect n'[était] pas remis en question par [le défendeur] » et ont soutenu qu'elles étaient réunies, tandis que le défendeur a, en revanche, fait valoir que l'âge du premier demandeur et la circonstance qu'il n'établissait pas que le tracteur vétuste qu'il a en sa possession pût circuler sur la voie publique alors que l'exploitation est constituée de parcelles dispersées ne permettaient pas de tenir pour vraisemblable son intention d'exploiter personnellement les lieux loués. Le jugement attaqué a dès lors pu, sans méconnaître ni l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, ni le principe dispositif, ni le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense, considérer que, dans les circonstances concrètes de la cause qu'il a relevées, les demandeurs ne prouvaient pas le caractère sérieux du motif du congé. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le jugement attaqué considère comme vraisemblable que l'activité agricole du premier demandeur se limite à confier les terres qu'il affirme actuellement exploiter, soit plus de 9 hectares depuis 2002, à un exploitant agricole et à en récolter le produit financier, et en déduit que les demandeurs ne prouvent pas le caractère sérieux du motif du congé. Le moyen qui, en cette branche, soutient que le jugement attaqué refuse de valider le congé parce que l'exploitation des terres reprises au défendeur ne représenterait pour le premier demandeur qu'une activité professionnelle réduite non rentable, repose sur une lecture inexacte du jugement attaqué. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 12.6, alinéa 1er, de la loi sur les baux à ferme, lors de la demande en validation du congé, le juge apprécie si les motifs du congé sont sérieux et fondés, et notamment s'il appert des circonstances de la cause que le bailleur mettra à exécution les intentions énoncées comme motifs de congé. L'article 12.6, alinéa 3, de cette loi dispose qu'en cas de contestation sur le caractère sincère de l'exploitation personnelle, il appartiendra au bailleur de préciser comment la personne ou les personnes indiquées dans le congé comme devant assurer cette exploitation entendent le faire de façon personnelle, effective et continue et de prouver qu'elles sont en mesure de le faire et qu'elles répondent aux conditions prévues à l'article
  8. En vertu de ces dispositions, lors de la demande en validation du congé, le juge du fond doit tenir compte de toutes les circonstances de fait qui ont justifié le congé ; il doit examiner s'il appert des circonstances de la cause que l'intention du bailleur d'assurer l'exploitation de façon personnelle, effective et continue est sincère et sérieuse ; sa décision est souveraine. Dès lors, le juge du fond peut, pour apprécier si le bailleur assurera l'exploitation de façon personnelle, tenir compte de l'exploitation actuelle ou passée par le bailleur d'autres parcelles que celles faisant l'objet du congé. Le moyen, qui soutient que le juge ne peut apprécier le caractère fondé et sérieux de l'intention du bailleur qu'en ayant égard à l'exploitation qu'il fera des seules parcelles pour lesquelles le congé est donné, manque en droit. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent septante euros septante-trois centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du vingt-six mars deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070326.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160121.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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