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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.5 No Rôle: P.06.1595.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 559 - dernière vue 2026-07-04 03:45 Version(s): Traduction NL Fiche Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage

(1).
(1)Voir Cass., 2 septembre 2004, RG C.01.0186.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8, n° 375; PARMENTIER Cl., 'Le caractère nécessaire de l'intervention de l'avocat, condition de la répétibilité des frais de défense', obs. sous Mons, 8 novembre 2004, J.L.M.B., 2005, p. 678; MARY G., 'La répétibilité des frais et honoraires d'avocat: chronique de jurisprudence', J.T., 2007, p. 4 et
  1. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - DOMMAGE - Dommage matériel. Eléments et étendue Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Faute - acte Mots libres: Eléments et étendue - Frais et honoraires d'avocat - Répétibilité Annotations Publications: J.L.M.B. - Olivier MICHIELS; La répétibilité en procédure pénale des honoraires et des frais d'avocat telle qu'elle est organisée par la loi du 21 avril
  2. - 2007, 1256-1267 Texte de la décision N° P.06.1595.F E.C., E., M., M., E., prévenu, demandeur en cassation, contre M. J., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen, intitulé « Les droits de l'homme » : Le demandeur reproche à l'ensemble des magistrats du ressort de la cour d'appel un défaut d'impartialité personnelle pour statuer sur les poursuites dont il fait l'objet. La Déclaration universelle des droits de l'homme, approuvée le 10 décembre 1948 par l'Assemblée générale des Nations Unies, n'a pas été insérée dans le droit belge et ne constitue pas une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire dont la violation est susceptible de donner lieu à cassation. Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 10 de ladite déclaration, le moyen est irrecevable. La partie qui doute de l'impartialité de l'ensemble des juges composant une juridiction a le droit d'introduire devant la Cour, conformément à l'article 542 du Code d'instruction criminelle, une demande de renvoi de la procédure devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, ce qu'en l'espèce, le demandeur n'a pas fait. Une partie ne peut soulever pour la première fois en cassation des motifs de suspicion légitime qu'elle aurait pu faire valoir avant le jugement de la cause. A cet égard, le moyen est également irrecevable. Sur l'ensemble du deuxième moyen, intitulé « Une affaire incidente » : Le demandeur invoque plusieurs griefs contre l'instruction de la cause dans laquelle il s'était constitué partie civile, l'ordonnance de non-lieu qui a clôturé cette instruction et le jugement du tribunal correctionnel qui l'a condamné. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Sur le troisième moyen, intitulé « L'affaire principale » : Quant à la première branche : Critiquant le ministère public, le moyen, en cette branche, est étranger à l'arrêt attaqué et, partant, irrecevable. Quant à la deuxième branche : Le demandeur dénonce l'illégalité de l'arrêt en ce que l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2003 vise d'autres personnes que le défendeur et qu'elle ne porte pas sur les mêmes faits que ceux qu'il avait imputés à celui-ci. Il allègue également que les juges d'appel n'ont pas examiné les faits qu'il impute au défendeur et qui sont survenus depuis cette date. En tant qu'il critique l'appréciation en fait des juges d'appel ou exige pour son examen une vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. D'une part, par adoption des motifs du premier juge, l'arrêt considère que les faits des préventions B.2 et B.3 s'identifient avec ceux dénoncés par le demandeur en cause des mêmes personnes, dont le défendeur, même si celui-ci n'était pas nommément visé par la dénonciation, l'absence de désignation du défendeur dans la plainte avec constitution de partie civile du 8 mars 2002, reprenant celle déposée le 4 octobre 1999, ayant été « motivée par le désir de ne pas retarder l'instruction de la plainte eu égard à l'état de magistrat » du défendeur. D'autre part, les juges d'appel ont constaté l'identité de l'ensemble des faits dénoncés par le demandeur et dont l'ordonnance précitée a établi la fausseté, avec ceux à l'origine des poursuites contre lui. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Dans la mesure où il soutient qu'après une ordonnance de non-lieu, la juridiction chargée de statuer sur les faits de dénonciation calomnieuse ou de calomnie a le pouvoir de connaître d'autres faits que le prévenu entend imputer à la partie civile, le moyen, en cette branche, manque en droit. Quant à la troisième branche : Le moyen, en cette branche, est étranger à l'arrêt et, dès lors, irrecevable. Quant à la quatrième branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir violé les droits de la défense en ne lui ayant pas permis de répondre aux conclusions du défendeur. Il apparaît du procès-verbal de l'audience du 10 octobre 2006, dont les énonciations ne sont pas critiquées par le demandeur, que celui-ci et le conseil du défendeur « ne souhaitent pas une remise à huitaine pour répondre aux conclusions et pièces déposées ce jour par chacune des parties ». Ne prenant appui sur aucune pièce de la procédure, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la cinquième branche : A l'allégation selon laquelle, en 2004, le syndic mandataire de l'immeuble Kennedy a utilisé irrégulièrement cinq procurations avec l'approbation du défendeur, l'arrêt oppose que la cour d'appel est sans compétence pour connaître d'autres faits délictueux que le demandeur voudrait voir instruits. Ainsi, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la sixième branche : Le demandeur reproche au président de la chambre de la cour d'appel qui a rendu la décision d'avoir tenu des propos désobligeants à son égard après la prononciation de l'arrêt. Etranger à l'arrêt attaqué, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la huitième branche : Le demandeur soutient que les juges d'appel auraient dû remettre en cause l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2003 et ordonner des devoirs complémentaires relativement aux faits instruits. Il allègue que leur refus d'y procéder traduit un défaut d'impartialité dans leur chef. Une ordonnance de non-lieu est une décision définitive au sens de l'article 447, alinéa 5, du Code pénal. En tant qu'il revient à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Pour le surplus, l'impartialité des juges est présumée. Du seul fait qu'ils indiquent dans les motifs de leur décision des éléments défavorables au demandeur, il ne saurait se déduire un défaut d'impartialité. Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la neuvième branche : En tant qu'il critique l'ordonnance de non-lieu du 13 novembre 2003, le moyen, en cette branche, est étranger à l'arrêt attaqué. Dans la mesure où il soutient que les juges d'appel ont couvert des pratiques délictueuses, le moyen, en cette branche, se fonde sur une allégation qui ne trouve aucun appui dans les pièces de la procédure. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statuent sur
  3. le principe de la responsabilité : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial.
  4. l'étendue du dommage : Sur le troisième moyen : Quant à la septième branche : Le demandeur reproche aux juges d'appel d'avoir admis au titre de dommage réparable les frais de défense du défendeur, évalués ex æquo et bono à 750 euros. Les frais et honoraires d'avocat exposés par la victime d'une faute pénale peuvent constituer un élément du dommage donnant lieu à indemnisation dans la mesure où ils sont nécessaires pour permettre à la victime de faire valoir ses droits à l'indemnisation de son dommage. L'appréciation de ce dommage gît en fait. Critiquant cette appréciation, le moyen, en cette branche, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040902.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100106.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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