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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 28 mars 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.6 No Rôle: P.06.1585.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 217 - dernière vue 2026-07-03 06:44 Version(s): Traduction NL Fiche N'est pas légalement justifié, le jugement qui, après avoir énoncé qu'il est avéré que l'envoi recommandé, notifiant au preneur d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicule automoteurs la résiliation du contrat par la compagnie d'assurances, a été expédié à une adresse partiellement erronée, déclare établie la prévention de défaut d'assurance mise à charge dudit preneur d'assurance au seul motif qu'il avait fait choix du paiement de prime semestriellement et qu'il n'apporte aucune preuve de paiement de primes depuis un certain temps. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCE AUTOMOBILE OBLIGATOIRE Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurance véhicules à moteur Mots libres: Défaut de paiement de la prime à l'échéance - Résiliation du contrat - Conditions - Mise en demeure - Envoi recommandé à une adresse erronée - Conséquence - Défaut d'assurance Bases légales: Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 1er, al. 1er Arrêté Royal - 14-12-1992 - Art. 13, al. 1er et 2, et 26, 4°, annexe 'contrat-type' Texte de la décision N° P.06.1585.F M.N., prévenue, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Jean-François Peeters, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 31 octobre 2006 par le tribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Paul Mathieu a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui constate la prescription de l'action publique concernant la prévention C : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui condamne la demanderesse du chef des préventions A et B : Sur le moyen : Aux termes de l'article 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil. En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 décembre 1992 relatif au contrat-type d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les contrats d'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs doivent répondre aux dispositions du contrat-type joint audit arrêté royal. Aux termes de l'article 13, alinéas 1er et 2, du contrat-type, en cas de défaut de paiement de la prime à l'échéance, la compagnie peut suspendre la garantie du contrat ou résilier le contrat à condition que le preneur d'assurance ait été mis en demeure, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à la poste, et la suspension de garantie ou la résiliation ont effet à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du lendemain de la signification ou du dépôt de la lettre recommandée à la poste. En vertu de l'article 26, 4°, dudit contrat-type, la compagnie d'assurances peut résilier le contrat en cas de non-paiement de la prime, conformément à l'article 13 précité. Le jugement attaqué énonce qu'il est avéré que l'envoi recommandé, notifiant la résiliation du contrat par la compagnie Axa Belgium, a été expédié, le 29 mai 2002, à une adresse partiellement erronée. De la seule constatation que la demanderesse « avait fait choix du paiement de prime semestriellement [et] qu'elle n'apporte aucune preuve de paiement de primes depuis fin 2002 », les juges d'appel n'ont pas légalement déclaré établie la prévention de défaut d'assurance mise à sa charge. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Le contrôle d'office Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse du chef de la prévention de défaut d'assurance ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Condamne la demanderesse à la moitié des frais et laisse l'autre moitié à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatorze euros trente-quatre centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit mars deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070328.6 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140318.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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