id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 04 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 No Rôle: P.07.0218.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 608 - dernière vue 2026-07-04 03:02 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070404.2 Fiches 1 - 2 De la considération que "les obligations contenues dans l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qui en découlent ne concernent pas comme telles, le ministère public ou la police", il ne se déduit pas que les juges d'appel ont exclu que la présomption d'innocence puisse s'appliquer au ministère public où à la police
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 2 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14, § 2 - Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Fiches 3 - 5 En énonçant "que le magistrat instructeur n'a posé aucun acte d'instruction permettant de mettre en doute son impartialité" et que les exemples jurisprudentiels cités par l'inculpé sont étrangers à la cause "dans la mesure où ils rapportent tous à des actes positifs reprochés à des juges d'instruction dans d'autres causes", les juges d'appel n'ont pas considéré que le magistrat instructeur ne doit être impartial que dans les actes positifs qu'il pose ni que son impartialité ne peut se mesurer que dans lesdits actes positifs
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14.1 - Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Application - Actes positifs Fiches 6 - 7 N'étant pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 C.E.D.H.; toutefois, les exigences de cet article peuvent jouer un rôle avant la saisine du fond dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès
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(1)Voir Cour eur. D.H., 15 juillet 2002, J.L.M.B., 2002, p. 1406. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Procès équitable - Juridictions d'instruction - Application Thésaurus Cassation: JURIDICTIONS D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Conv. D.H., article 6, § 1er - Procès équitable - Application Fiches 8 - 11 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 4 avril 2007, RG P.07.0218.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14, § 2 - Présomption d'innocence - Ministère public et fonctionnnaire de police - Application Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Article 14 - Article 14.1 - Impartialité - Juge d'instruction - Application - Actes positifs Thésaurus Cassation: JUGE D'INSTRUCTION Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Généralités (compétence - procédure - recours juridictions répressives) Mots libres: Impartialité - Application - Actes positifs Texte de la décision N° P.07.0218.F I. C. M., B., M., J., inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, II. P J, M, R, G, inculpé, demandeur en cassation, représenté par Maîtres Cécile Draps et Jacqueline Oosterbosch, avocats à la Cour de cassation, III. D. A., L., N., G., inculpé, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 15 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Les demandeurs M. Ch. et J. P. invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur A.D. en fait valoir un dans un mémoire également annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois de M. C. et J. P., en tant qu'ils sont dirigés contre la décision statuant en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : Les demandeurs reprochent notamment à l'arrêt de ne pas répondre à leurs conclusions soutenant que les articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques avaient été violés par l'attitude partisane de l'enquêteur principal et le contenu des procès-verbaux qu'il avait établis. En tant qu'il est pris de la violation de l'article 149, inapplicable aux juridictions d'instruction statuant dans le cadre du règlement de la procédure, le moyen, en cette branche, manque en droit. A la défense des demandeurs, l'arrêt oppose notamment qu'il n'est pas « interdit à un enquêteur de soumettre à un inculpé des éléments perçus comme défavorables par ce dernier, précisément dans le but de le faire réagir dans le cadre de l'exercice de ses droits de défense, sous peine - dans l'hypothèse contraire - de contraindre les enquêteurs à acter les affirmations de la personne interrogée servilement et sans la moindre analyse critique, notamment sans la moindre confrontation à d'autres éléments recueillis antérieurement par l'enquête ». Il relève également que les conclusions tirées par les enquêteurs de leurs propres constatations « auraient été mieux formulées au conditionnel et sous toute réserve et doivent être qualifiées de prématurées », mais que « les [demandeurs] ont pu faire et font encore valoir leurs arguments en temps utile et raisonnablement et ont librement la possibilité d'invoquer les arguments nécessaires à leur défense au cours du règlement de la procédure ». Par ces considérations, les juges d'appel ont répondu à ces conclusions et régulièrement motivé leur décision. A cet égard, le moyen, en cette branche, manque en fait. Pour le surplus, de la considération que « les obligations contenues dans l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou qui en découlent ne concernent pas, comme telles, le ministère public ou la police », il ne se déduit pas que les juges d'appel ont exclu que la présomption d'innocence puisse s'appliquer au ministère public ou à la police. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de violer la présomption d'innocence des demandeurs en considérant « que le magistrat instructeur n'a posé aucun acte d'instruction permettant de mettre en doute son impartialité » et que les exemples jurisprudentiels cités par le troisième demandeur sont étrangers à la cause « dans la mesure où ils se rapportent tous à des actes positifs reprochés à des juges d'instruction dans d'autres causes ». Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne se déduit pas des énonciations précitées que les juges d'appel ont considéré que le magistrat instructeur ne doit être impartial que dans les actes positifs qu'il pose ni que son impartialité ne peut se mesurer que dans lesdits actes positifs. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Sur le second moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de violer l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il déclare l'action publique recevable nonobstant le dépassement du délai raisonnable. N'étant pas appelées à décider du bien-fondé d'une accusation en matière pénale, les juridictions d'instruction ne sont pas, en règle, assujetties aux prescriptions de l'article 6.1 de la convention précitée. Toutefois, les exigences de cet article peuvent jouer un rôle avant la saisine du juge du fond dans la mesure où leur inobservation initiale risque de compromettre gravement le caractère équitable du procès. Le moyen, qui revient à soutenir que le dépassement du délai raisonnable peut être sanctionné par l'irrecevabilité des poursuites, quoique le caractère équitable du procès ne soit pas compromis, manque en droit. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d'A.D., en tant qu'il est dirigé contre la décision statuant en application de l'article 135 du Code d'instruction criminelle : Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de violer la présomption d'innocence, les droits de la défense et le droit au procès équitable du demandeur en laissant sans sanction procédurale les affirmations, appréciations et conclusions formulées par les enquêteurs. Par une appréciation qui gît en fait, les juges d'appel n'ont pas considéré que les hypothèses et questions soumises au demandeur par les enquêteurs et les conclusions qu'ils ont tirées de leurs constatations et actées dans certains procès-verbaux, constituaient une violation des droits de la défense ou de la présomption d'innocence qui devait être sanctionnée par l'écartement des pièces. Reposant sur la prémisse inexacte que l'attitude des enquêteurs a été partisane, alors que l'arrêt ne constate pas un tel comportement dans leur chef, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, reproche à l'arrêt de violer la présomption d'innocence, les droits de la défense, le droit au procès équitable du demandeur, le principe général du droit de l'impartialité du juge et les articles 55 et 56 du Code d'instruction criminelle en ne sanctionnant pas l'inertie procédurale du juge d'instruction qui n'a pas corrigé les procès-verbaux qu'il recevait. Dès lors que les juges d'appel n'ont pas constaté les irrégularités alléguées, le moyen, en cette branche, repose également sur une prémisse inexacte et est, partant, irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. Sur les trois pourvois, en tant qu'ils sont dirigés contre la décision relative à la réouverture des débats : Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article. Les pourvois sont irrecevables. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette les pourvois ; Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent septante-six euros quarante-trois centimes dont I) sur le pourvoi de M. C. : cinquante-huit euros quatre-vingt-un centimes dus, II) sur le pourvoi de J. P. : cinquante-huit euros quatre-vingt-un centimes dus et III) sur le pourvoi d'A. D. : cinquante-huit euros quatre-vingt-un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070404.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070404.2 cité par: ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250115.2F.3 ECLI:BE:GHCC:2023:ARR.003 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080227.5 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080311.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div