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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.1 No Rôle: P.07.0419.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-05-11 Consultations: 510 - dernière vue 2026-07-04 03:29 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Aucune nullité de procédure ne résulte de la seule circonstance que le juge d'instruction aurait omis de convoquer l'inculpé à l'interrogatoire récapitulatif demandé par celui-ci. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - INTERROGATOIRE RECAPITULATIF Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Demande - Omission de convoquer Bases légales: Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 3 Fiche 2 La juridiction d'instruction constate en fait si les droits de la défense ont été violés en raison de ce que le juge d'instruction aurait omis de convoquer l'inculpé à l'interrogatoire récapitulatif demandé par celui-ci. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) Mots libres: Détention préventive - Interrogatoire récapitulatif - Demande - Omission de convoquer - Respect des droits de la défense - Juridiction d'instruction - Constatation de fait Bases légales: Principe général de droit Loi relative à la détention préventive - 20-07-1990 - Art. 22, al. 3 Texte de la décision N° P.07.0419.F O. O., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 29 mars 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 21 mars

  1. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Dans les conclusions prises devant la chambre des mises en accusation, le demandeur exposait qu'il avait formé une demande d'interrogatoire récapitulatif à l'audience de la chambre du conseil du 22 janvier 2007 et qu'en l'absence d'un tel interrogatoire, il n'avait pas eu l'occasion de s'expliquer sur de multiples considérations du réquisitoire déposé par le ministère public à l'audience du 8 mars 2007 et relatif à un précédent arrêt de la chambre des mises en accusation. Le moyen soutient que, par les seules considérations que le délai pour la tenue de l'interrogatoire récapitulatif n'est pas prévu à peine de nullité et que le demandeur aura encore l'occasion de s'expliquer sur les multiples points qu'il évoque en termes de conclusions, quand le dossier sera remis à la disposition du juge d'instruction, l'arrêt ne répond pas auxdites conclusions, dans lesquelles il invoquait une violation des droits de défense, et ne justifie pas légalement sa décision que ces droits n'ont pas été violés. Aucune nullité de la procédure ne résulte de la seule circonstance que le juge d'instruction aurait omis de convoquer l'inculpé à l'interrogatoire récapitulatif demandé par celui-ci. La juridiction d'instruction constate en fait si les droits de la défense ont été violés en raison de cette omission. En constatant que le demandeur a eu l'occasion de s'expliquer à l'audience sur les multiples points qu'il invoquait dans ses conclusions et notamment ceux que suscitait le réquisitoire déposé à une audience antérieure, la chambre des mises en accusation a répondu aux conclusions du demandeur et a légalement justifié sa décision que ses droits de défense n'étaient pas violés à ce stade de la procédure. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Le demandeur critique l'arrêt en ce qu'il décide que le maintien de la détention préventive est valable pour trois mois à partir du jour où il est rendu, alors que, en vertu de l'article 31, § 4, alinéa 3, de la loi du 20 juillet 1990, si, statuant après cassation de l'arrêt maintenant la détention préventive, la juridiction de renvoi maintient celle-ci, sa décision constitue un titre de détention pour un mois à compter de la décision. Toutefois, ce délai d'un mois devient sans objet lorsque, comme en l'espèce, l'inculpé introduit un nouveau pourvoi en cassation contre l'arrêt de la juridiction de renvoi maintenant la détention préventive. En pareil cas, en effet, la Cour statue dans un délai de quinze jours à compter de la date de ce nouveau pourvoi, conformément à l'article 31, § 3, alinéa 2, de la même loi, puis, selon que la Cour accueille le pourvoi ou le rejette, la chambre des mises en accusation de renvoi ou la chambre du conseil doit statuer dans les quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt de la Cour, et ce en application respectivement du paragraphe 4, alinéa 1er, et du paragraphe 5 dudit article
  2. A le supposer fondé, le moyen est dépourvu d'intérêt et est, partant, irrecevable. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-neuf euros sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Edward Forrier, président de section, Jean-Pierre Frère, Jean de Codt et Koen Mestdagh, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.1 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110208.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180424.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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