id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.2 No Rôle: P.07.0438.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-05-18 Consultations: 538 - dernière vue 2026-07-04 04:04 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Viole les droits de la défense l'arrêt qui écarte les conclusions de l'inculpé au motif qu'elles n'avaient pas été communiquées au ministère public avant de les déposer à l'audience, dès lors qu'en matière répressive aucune disposition légale n'impose à l'inculpé une telle communication. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Conclusions de l'inculpé - Communication au ministère public avant dépôt - Défaut - Ecartement - Légalité Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Divers Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Généralités Mots libres: Conclusions de l'inculpé - Communication au ministère public avant dépôt - Obligation Bases légales: Principe général de droit Texte de la décision N° P.07.0438.F K. M. M., inculpé, détenu, demandeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 mars 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR La Cour ne peut avoir égard au mémoire reçu au greffe le 10 avril 2007, soit en dehors du délai prévu à l'article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Sur le moyen pris, d'office, de la violation du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense : En matière répressive, aucune disposition légale n'impose à l'inculpé de communiquer ses conclusions au ministère public avant de les déposer à l'audience. En écartant les conclusions du demandeur au motif qu'elles n'avaient pas été préalablement communiquées au ministère public, l'arrêt viole les droits de la défense. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-neuf euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Edward Forrier, président de section, Jean-Pierre Frère, Jean de Codt et Koen Mestdagh, conseillers, et prononcé en audience publique du dix avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de André Henkes, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070410.2 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090203.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.