id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 12 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070412.2 No Rôle: C.06.0103.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 212 - dernière vue 2026-07-03 06:43 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 La circonstance que, d'une part, les montants nominaux des états d'avancement des travaux, réclamés par l'adjudicataire en temps utile et selon les formes prévues, ont été payés avec retard, ce qui a donné droit à des intérêts de retard, d'autre part, les paiements ont été par préférence imputés sur ces intérêts, n'a pas pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de sa créance par l'adjudicataire au moment où le calcul final d'imputation peut intervenir, à savoir à la date du dernier paiement
(1)A.M. du 10 août 1977, art. 15, § 4, après sa modification par l'A.M. du 8 octobre 1985. Thésaurus Cassation: MARCHES PUBLICS (TRAVAUX. FOURNITURES. SERVICES) Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - PRESCRIPTION (DROIT CIVIL) - Prescriptions particulières - Prescription créance sur l'État Mots libres: Paiement des montants nominaux des factures avec retard - Intérêts de retard - Imputation par préférence sur ces intérêts - Action en paiement de sa créance par l'adjudicataire - Prescription - Délai - Point de départ Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1254 Loi - 06-02-1970 - Art. 1er, al. 1er, b Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 2° Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 15, § 4 - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - MARCHÉS PUBLIQUES - Dispositions générales d'exécution (marchés publics) - Marchés publics de travaux Mots libres: Point de départ - Marchés publics - Paiement des montants nominaux des factures avec retard - Intérêts de retard - Imputation par préférence sur ces intérêts - Action en paiement de sa créance par l'adjudicataire Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1254 Loi - 06-02-1970 - Art. 1er, al. 1er, b Arrêté Royal - 17-07-1991 - Art. 100, al. 1er, 2° Arrêté Ministériel (Etat, Communauté, Région) - 10-08-1977 - Art. 15, § 4 - 30 Lien DB Justel 19770810-30 Texte de la décision N° C.06.0103.F REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, des Finances, de l'Equipement et du Patrimoine, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Kéfer, 2, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre C.E.I., société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Antoon Van Oss, 1, défenderesse en cassation, représentée par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Didier Batselé a fait rapport. L'avocat général Thierry Werquin a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces ; - article 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 portant coordination des lois sur la comptabilité de l'Etat ; - articles 68 et 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, ledit article 100 dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 20 juin 1966 et, pour autant que de besoin, dans sa version modifiée par l'arrêté royal du 19 mars 2003 ; - article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions ; - articles 15, §§ 1er, 2 et 4, et 18, § 2, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (ci-après le CGCH), ledit article 18, § 2, tel qu'il a été modifié par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985 ; - article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services ; - article 1254 du Code civil ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués L'arrêt attaqué « Reçoit l'appel ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déjà estimé fondée la position de principe de la [défenderesse] et quant au donner acte des sommations d'anatocisme mais sous l'émendation qu'il y a lieu de supprimer la date du 3 août 2001 et le commentaire entre parenthèses suivant cette date ; Donne acte à la [défenderesse] de ses nouvelles demandes d'anatocisme, soit les deux demandes figurant respectivement dans les conclusions déposées au greffe le 5 novembre 2003 et le 25 novembre 2004 ; Ordonne une réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer sur le décompte à faire en respectant les principes susvisés ». L'arrêt attaqué confirme ainsi, sous l'émendation qu'il précise, le jugement entrepris, lequel avait décidé que l'action de la défenderesse était soumise « à la prescription décennale prévue à l'article 100, 3°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 ». L'arrêt attaqué rejette à son tour le moyen de prescription opposé par la demanderesse et fonde sa décision sur les motifs suivants : « Qu'il n'est pas contesté que la prescription applicable en l'espèce est celle qui était édictée par les règles qui étaient reproduites à l'article 100 de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 ; Qu'au surplus, certes, la règle de l'imputation des paiements de l'article 1254 entraîne qu'après l'opération d'imputation, le montant réclamé est un solde en capital à majorer des intérêts courant à dater de l'imputation ; Que, néanmoins, la logique particulière de cette règle ne peut être utilisée pour changer ou perturber la logique des règles de la prescription ; Qu'en effet, en l'espèce, selon les explications des parties, la [demanderesse] n'a pas contesté les montants nominaux des états d'avancement des travaux de la [défenderesse] ; Que ces montants nominaux ont été réclamés en temps utile et selon les formes prévues ; Que tout le problème posé vient du seul fait que la [demanderesse] a payé ces états d'avancement avec un retard considérable, ce qui a entraîné la débition d'intérêts de retard (et ceci de plein droit depuis la modification, par l'arrêté ministériel du 8 octobre 1985, de l'article 15, § 4, du cahier général des charges tel qu'il résultait, à l'origine, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977) ; Qu'ainsi, il n'est pas admissible, quant à l'application des règles de prescription, de vouloir les appliquer comme si le montant réclamé était le montant nominal originaire des différentes factures de la [défenderesse] alors que les montants nominaux de ces factures ont été réclamés, ordonnancés et payés comme tels en des temps non prescrits ; Qu'ainsi, et ceci dans la mesure précitée où les montants nominaux des factures ont été payés, comme tels, en temps non prescrits, il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle le calcul final d'imputation pouvait intervenir, à savoir la date du dernier paiement de la [demanderesse], soit le 21 décembre 1996 ; Qu'en effet, c'est seulement à ce moment qu'un décompte définitif peut être établi en appliquant correctement les règles d'imputation de l'article 1254 du Code civil ; Qu'ainsi, dans la mesure précitée, la cour [d'appel] partage l'affirmation de la [défenderesse] faite au point B.3.1. de ses conclusions de synthèse, à savoir qu'en l'espèce, le délai de prescription ne peut prendre cours avant le paiement du prétendu solde du marché ; Que l'action ayant été introduite le 29 décembre 1997, la demande n'est pas prescrite, le paiement dudit solde ayant été effectué le 21 décembre 1996 ; Que, par ailleurs et surabondamment, admettre une autre solution serait, d'ailleurs, assez embarrassant pour l'entrepreneur et paradoxal quant à l'exigence même de l'existence d'une contestation entre parties pour justifier l'intentement d'une action judiciaire ; Qu'en effet, si on suit la thèse de la [demanderesse], en l'espèce, la [défenderesse] aurait dû, pour éviter la prescription, déjà introduire une action en justice à un moment où l'exécution du marché n'était pas terminée, à savoir à une époque où les comptes définitifs entre les parties n'étaient pas faits, et ceci alors que les montants nominaux de ses factures n'étaient pas discutés et étaient payés comme tels, que les intérêts de retard étaient dus de plein droit et que l'application de l'article 1254 du Code civil était rappelée sans la moindre contestation ». Griefs Première branche L'arrêt attaqué décide, d'une part, que « la règle de l'imputation des paiements de l'article 1254 entraîne qu'après l'opération d'imputation, le montant réclamé est un solde en capital à majorer des intérêts courant à dater de l'imputation » et, d'autre part, qu'«il n'est pas admissible, quant à l'application des règles de prescription, de vouloir les appliquer comme si le montant réclamé était le montant nominal originaire des différentes factures de la [défenderesse] alors que les montants nominaux de ces factures ont été réclamés, ordonnancés et payés comme tels en des temps non prescrits ». Il est contradictoire de décider, d'une part, que le montant réclamé est un solde en capital majoré des intérêts et, d'autre part, que les montants des factures, donc le montant en capital, a été payé en des temps non prescrits. En raison de cette contradiction, l'arrêt attaqué n'est ni régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ni légalement justifié (violation des dispositions visées au moyen, autres que l'article 149 de la Constitution et spécialement des articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970, 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et 1254 du Code civil). Seconde branche Les articles 1er, alinéa 1er, a et b, de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, visés au moyen prévoient que sont prescrites « les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées » et « les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites». Il résulte des articles 68 et 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 portant règlement général sur la comptabilité de l'Etat, modifié par l'arrêté royal du 20 juin 1966, que les créances à charge de l'Etat, autres que celles qui, comme les traitements ou les pensions, constituent pour celui-ci des dépenses fixes, doivent faire l'objet d'une déclaration, d'un mémoire ou d'une facture que doit produire l'intéressé pour obtenir le paiement de sa créance. Dans son texte modifié par l'arrêté royal du 19 mars 2003, l'article 100 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868 prévoit également que, pour obtenir le paiement de leurs créances, les créanciers doivent produire soit une déclaration, soit un mémoire, soit une facture. La créance du prix d'un marché public, en principal ou en intérêt, ne constitue pas une dépense fixe au sens de l'article 68 de l'arrêté royal du 10 décembre 1868. L'article 15 du CGCH visé au moyen prévoit respectivement en ses paragraphes 1er et 2 que le paiement des travaux et des fournitures est subordonné à l'introduction de factures, le paragraphe 4 du même article prévoyant que l'introduction de ces factures vaut déclaration de créance pour le paiement des intérêts de retard, ces dispositions étant applicables aux régions en vertu de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 relative aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services. Le délai de prescription de cinq ans prévu par les articles 1er, alinéa 1er,
- a)et b), de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 vaut en principe, sauf disposition légale contraire, inexistante en l'espèce, pour toutes les créances à charge de l'Etat, ces dispositions légales étant applicables aux régions en vertu de l'article 71, § 1er, de la loi du 16 janvier 1989. Les créances faisant l'objet de la demande de la défenderesse étaient dès lors, ainsi que la demanderesse le faisait valoir dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, soumises à la prescription de cinq ans prévue par les articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991, le point de départ de cette prescription quinquennale étant le 1er janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle la créance est née si elle n'a pas été produite dans les cinq ans à partir de ce premier janvier (article 1er, alinéa 1er, a), de la loi du 6 février 1970 et article 100, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991) ou à compter du 1er janvier de l'année pendant laquelle elle a été produite, si elle n'a pas été ordonnancée dans les cinq ans à partir de ce premier janvier (article 1er, alinéa 1er, b), de la loi du 6 février 1970 et article 100, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991). Il suit de là que : 1° l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision d'écarter l'exception de prescription quinquennale opposée par la demanderesse à la demande de la défenderesse (violation des dispositions visées au moyen autres que l'article 149 de la Constitution et spécialement des articles 1er, alinéa 1er,
- a)et b), de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, 1° et 2°, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991) ; 2° à tout le moins, à défaut de constater, compte étant tenu des imputations effectuées en application de l'article 1254 du Code civil, les dates de naissance, de production et, le cas échéant, d'ordonnancement des créances faisant l'objet de la demande de la défenderesse, l'arrêt attaqué met la Cour dans l'impossibilité d'exercer le contrôle de légalité qui lui est confié, quant à la décision de l'arrêt refusant d'appliquer la prescription quinquennale d'ordre public invoquée par la demanderesse pour les créances antérieures au 1er janvier 1993, l'arrêt attaqué n'étant dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution) ; 3° en toute hypothèse, en décidant, par les motifs reproduits au moyen, que le délai de prescription ne peut prendre cours qu'à la date de paiement du solde du marché, étant le 21 décembre 1996, l'arrêt attaqué assigne à la prescription [un] point de départ autre que ceux prévus par les dispositions d'ordre public des articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 et 100, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et viole, partant, ces dispositions légales. L'article 18, § 2, du CGCH visé au moyen dispose certes que le délai de forclusion de deux ans qu'il prévoit prend cours après le procès-verbal de réception définitive de l'ensemble des travaux ou après la réception définitive complète de l'ensemble des fournitures, ce délai ne prenant toutefois cours que le jour du paiement du solde du marché lorsque celui-ci a lieu après la réception provisoire complète de l'ensemble des travaux. Ces solutions ne s'appliquent toutefois qu'au délai de forclusion prévu par ledit article 18, § 2, et dont la demanderesse admettait expressément qu'il avait été respecté. Ledit article 18, § 2, ne déroge pas aux dispositions légales visées au moyen relatives à la prescription des créances contre l'Etat ou les régions, de sorte que l'arrêt attaqué n'aurait pu, sans méconnaître la portée dudit article 18, § 2, et de l'article 15, § 4, du CGCH, appliquer la solution résultant du rapprochement de ces articles quant au point de départ du délai de forclusion, pour déterminer le point de départ du délai de prescription (violation des articles 15, § 4, et 18, § 2, du CGCH visés au moyen et de l'article 1er de la loi du 14 juillet 1976 qui rend lesdits articles applicables à la demanderesse). La décision de la Cour Quant à la seconde branche : Aux termes de l'article 1er, alinéa 1er, b, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat ou des provinces, qui forme l'article 100, alinéa 1er, 2°, des lois sur la comptabilité de l'Etat coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 et qui est applicable aux créances à charge de la demanderesse en vertu de l'article 71, § 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière, les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au littera a et au 1° de ces articles, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites. En vertu de l'article 15, § 4, de l'arrêté ministériel du 10 août 1977 établissant le cahier général des charges des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, dans sa version applicable au marché litigieux, si le délai fixé pour le paiement est dépassé, l'adjudicataire a droit au paiement, de plein droit et sans mise en demeure, par mois ou partie de mois de retard, d'un intérêt calculé au prorata du nombre de jours de retard et l'introduction de la facture régulièrement établie conformément aux paragraphes 1er et 2 vaut déclaration de créance pour le paiement dudit intérêt mais ne porte pas préjudice au point de départ de cet intérêt. L'arrêt constate que la défenderesse, adjudicataire du marché litigieux, a réclamé « en temps utile et selon les formes prévues [¿] les montants nominaux des états d'avancement [de ses travaux] » mais que « [la demanderesse] a payé ces états d'avancement avec un retard considérable, ce qui a entraîné [des] intérêts de retard », et considère que, en application de l'article 1254 du Code civil, les paiements de la demanderesse ont été par préférence imputés sur ces intérêts. En considérant qu' « il n'est pas admissible, quant à l'application des règles de prescription, de vouloir les appliquer comme si le montant réclamé était le montant originaire des différentes factures de la [défenderesse] alors que les montants nominaux de ces factures ont été réclamés, ordonnancés et payés comme tels en des temps non prescrits », et qu'« il y a lieu de retenir comme point de départ du délai de prescription la date à laquelle le calcul final d'imputation pouvait intervenir, à savoir la date du dernier paiement de la [demanderesse], soit le 21 décembre 1996 », l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision que, « l'action ayant été introduite le 29 décembre 1997, la demande n'est pas prescrite ». Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Christine Matray, et prononcé en audience publique du douze avril deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070412.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div