id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.10 No Rôle: P.07.0015.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 846 - dernière vue 2026-07-03 22:10 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception
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(1)Voir Cass., 7 décembre 1999, RG P.98.0076.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12, n° 665; DECLERCQ, R., Procédure pénale, R.P.D.B., t. IX, complément, Bruylant, 2004, p. 663, n° 1486. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Conclusions Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Matière répressive - Conclusions Fiches 3 - 4 Hors le cas prévu à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, celui qui, émanant d'une partie ou de son conseil et contenant même des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception, n'a pas été soumis au juge au cours des débats, mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé à l'audience ou que le demandeur aurait verbalement fait valoir les moyens qu'il proposait
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(1)Voir Cass., 6 décembre 1988, RG 2215, n° 200; 29 mars 2000, RG P.99.1857.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000329.11, n° 211; DECLERCQ, R., Procédure pénale, R.P.D.B., t. IX, complément, Bruylant, 2004, p. 664, n° 1493. Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Conclusions Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Matière répressive - Conclusions Fiche 5 Il y a légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une matière proportionnée à cette attaqué injuste
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(1)Cass., 19 avril 2006, RG P.06.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15, n° ..., avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, Rev.dr.pén., 2006, p. 932. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Légitime défense Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 416 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiche 6 Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge du fond vérifie notamment si l'homicide, les blessures ou les coups ont constitué une défense, si celle-ci était nécessaire et si elle était proportionnée à l'attaque; il se fonde ainsi sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir
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(1)Cass., 19 avril 2006, RG P.06.0018.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15, n° ..., avec concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général. Thésaurus Cassation: INFRACTION - JUSTIFICATION ET EXCUSE - Justification Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Généralités (délits et leurs peines) Mots libres: Légitime défense - Vérification du juge Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 416 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte de la décision N° P.07.0015.F T. Y., partie civile, demandeur en cassation, contre
- C. A., A., C.,
- A. A.,
- A. E., J., H.,
- S.M., M., M.,
- M. Y., personnes à l'égard desquelles l'action publique est engagée, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : En matière répressive, les conclusions doivent, en règle, résulter d'un écrit, quelle que soit sa dénomination ou sa forme, qui est remis au juge au cours des débats à l'audience, par une partie ou son avocat, dont il est régulièrement constaté que le juge a eu connaissance et dans lequel sont invoqués des moyens à l'appui d'une demande, d'une défense ou d'une exception. Partant, hors le cas prévu à l'article 4 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, ne constitue pas un écrit de conclusions auquel le juge est tenu de répondre, celui qui, émanant d'une partie ou de son conseil et contenant même de tels moyens, n'a pas été soumis au juge au cours des débats, mais a été transmis au greffe, sans qu'il apparaisse des pièces de la procédure qu'il aurait été à nouveau déposé à l'audience ou que le demandeur aurait verbalement fait valoir les moyens qu'il proposait. En outre, les juges d'appel n'étaient tenus de répondre ni aux pièces d'un dossier déposé à l'audience, qui comme telles ne constituent pas davantage des conclusions, ni à des conclusions déposées devant le premier juge et non expressément reprises devant eux. Reprochant à l'arrêt de constater que le demandeur s'est abstenu de conclure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen : Aux termes de l'article 416 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide, les blessures et les coups étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui. Il y a donc légitime défense lorsque, n'ayant pas la possibilité d'écarter une agression grave et actuelle contre sa personne ou celle d'un tiers autrement qu'en commettant l'infraction, l'agent se défend d'une manière proportionnée à cette attaque injuste. Lorsque la légitime défense est invoquée, le juge vérifie notamment si l'homicide, les blessures ou les coups ont constitué une défense, si celle-ci était nécessaire et si elle était proportionnée à l'attaque. Il se fonde ainsi sur les circonstances de fait et en tenant compte des réactions que la personne agressée pouvait et devait raisonnablement avoir. Dans la mesure où il critique l'appréciation souveraine des juges d'appel ou exigerait pour son examen la vérification d'éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen, en cette branche, est irrecevable. Après avoir constaté que les quatrième et cinquième défendeurs reconnaissent "l'un et l'autre avoir volontairement tiré des coups de feu vers une personne dont ils déclarent qu'elle a surgi dans leur direction en portant à hauteur de la hanche un objet qui leur a paru être une arme", l'arrêt énonce en pages 4 et 5 que ces défendeurs, agissant dans le cadre de leur mission de police, devaient neutraliser des individus signalés comme porteurs d'armes lourdes et que, dans ces circonstances, l'objet dont le demandeur était muni pouvait d'autant plus faire raisonnablement penser à une arme que l'irruption du demandeur était soudaine et imprévisible. Ayant considéré que les quatrième et cinquième défendeurs avaient de la sorte le sentiment d'être gravement et immédiatement menacés par une personne qui accourait vers eux en étant susceptible de faire usage de ce qu'ils identifiaient comme étant une arme, l'arrêt relève que leurs tirs n'ont atteint le demandeur qu'aux jambes, "ce qui accrédite la thèse selon laquelle ces tirs étaient avant tout sinon exclusivement destinés à neutraliser l'agresseur présumé". Ainsi, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision de retenir la cause de justification invoquée par les défendeurs. A cet égard, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de septante-neuf euros vingt centimes dont quarante-neuf euros vingt centimes dus et trente euros payés par ce demandeur. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.10 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CALIE:2014:ARR.20140128.15 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20131023.3 ECLI:BE:CASS:2014:CONC.20140114.4 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200122.2F.3 ECLI:BE:HBGNT:2015:ARR.20151104.15 précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19991207.12 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000329.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060419.15 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170919.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171121.8 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201229.2N.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div