id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 18 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.12 No Rôle: P.07.0320.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif - Droit constitutionnel - Droit international public Date d'introduction: 2007-06-19 Consultations: 451 - dernière vue 2026-07-03 06:43 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers ne suspend pas une mesure administrative de privation de liberté prise en application de l'article 7, alinéa 3, de cette loi
(1).
(1)Voir Cass., 21 avril 1997, RG S.96.0138.F ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970421.12, n°
- Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Organes et personnel Mots libres: Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Demande d'autorisation de séjour - Effet suspensif Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 7, al. 3, et 9 Fiche 2 Peut décider que la privation de liberté d'un étranger en vue de son éloignement répond à un impératif de nécessité, l'arrêt de la chambre des mises en accusation qui, après avoir relevé que la procédure introduite par ledit étranger devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, considère que la mesure de privation de liberté n'a d'autre but que de garantir l'exécution de la décision d'éloignement du territoire de cet étranger, qu'elle est revêtue d'une motivation adéquate et personnalisée, qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que cette motivation serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et que le dossier comporte les éléments pertinents justifiant les raisons du choix de cette mesure. Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Organes et personnel Mots libres: Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Nécessité - Motivation - Légalité Bases légales: Loi - 15-12-1980 - Art. 7, al. 3 Fiches 3 - 4 L'article 5.1.f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'interdit pas toute procédure d'éloignement du territoire organisée par la loi lorsque l'étranger qui en fait l'objet a introduit une demande d'autorisation de séjour sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 5 - Article 5, § 1er Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Organes et personnel Mots libres: Article 5, § 1er, f - Droit à la liberté et à la sûreté - Etrangers - Demande d'autorisation de séjour - Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Interdiction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, f Loi - 15-12-1980 - Art. 9 Thésaurus Cassation: ETRANGERS Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - COMMUNAUTÉS - RÉGIONS - Organes et personnel Mots libres: Demande d'autorisation de séjour - Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - Article 5, § 1er, f - Droit à la liberté et à la sûreté - Privation de liberté - Mesure d'éloignement - Interdiction Bases légales: Traité ou Convention internationale - 04-11-1950 - Art. 5, § 1er, f Loi - 15-12-1980 - Art. 9 Texte de la décision N° P.07.0320.F S. M., étranger, privé de liberté, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Vincent Lurquin et Matthieu Lys, avocats au barreau de Bruxelles. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 février 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LES FAITS En application de l'article 7, alinéas 1er, 1°, 2 et 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, le demandeur a fait l'objet, le 26 janvier 2007, d'un ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière et privation de liberté à cette fin. Cette mesure a été prolongée le 23 mars
- Le 7 février 2007, le demandeur a introduit une requête de mise en liberté qui fut déclarée non fondée par l'ordonnance du 14 février 2007 de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles. L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen :
- Le demandeur fait grief à l'arrêt de violer l'article 149 de la Constitution et l'article 7 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
- Dans la mesure où il reproche à l'Office des étrangers d'avoir soumis à l'autorité judiciaire un dossier administratif incomplet, le moyen, étranger à l'arrêt, est irrecevable.
- Le moyen reproche aux juges d'appel de n'avoir répondu ni à l'argumentation dont il a fait état dans sa requête de mise en liberté adressée au premier juge ni à celle qu'il a développée en plaidoirie devant la cour d'appel, en particulier concernant les éléments relatifs à sa situation familiale et à sa demande de régularisation de séjour. Les juges d'appel ne sont pas tenus de répondre à une défense qui n'a pas été formulée dans des conclusions déposées devant eux. L'article 149 de la Constitution ne s'applique pas aux décisions des juridictions d'instruction qui, statuant sur le maintien de la mesure administrative de privation de liberté prise à l'égard d'un étranger, ne constituent pas des jugements au sens de cette disposition. A cet égard, le moyen manque en droit.
- Contrairement à ce que soutient le demandeur, une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 ne suspend pas une mesure administrative de privation de liberté prise en application de l'article 7, alinéa 3, de cette loi. Dans cette mesure, le moyen manque également en droit.
- Par adoption des motifs de l'avis du ministère public, l'arrêt énonce d'abord que le demandeur ne dispose d'aucun des documents requis en application de l'article 2 de ladite loi. Il considère ensuite, d'une part, qu'une demande d'autorisation provisoire de séjour délivrée en raison de circonstances exceptionnelles sur la base de l'article 9 de la loi précitée n'a pas d'effet suspensif quant à la mesure administrative de détention prise en application de l'article 7, alinéa 3, et, d'autre part, qu'une telle autorisation, qui en l'espèce n'a pas été accordée au demandeur, aurait seulement pour conséquence la suspension provisoire de l'ordre de quitter le territoire, sans impliquer un retrait de cet acte. En tant qu'il soutient que la décision énonce que « la demande de régularisation n'a pas d'effet suspensif, mais que cependant l'ordre de quitter le territoire serait suspendu pendant le temps d'examen de la demande de régularisation », le moyen procède d'une lecture inexacte de l'arrêt et manque, dès lors, en fait.
- Aux termes de l'article 72, alinéa 2, de la loi précitée, les juridictions d'instruction vérifient si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Dans le cas visé par l'article 7, alinéa 1er, 1°, de ladite loi, le ministre ou son délégué peut donner l'ordre de quitter le territoire avant une date déterminée à l'étranger qui n'est pas porteur des documents requis par l'article
- Cet article prévoit, en ses alinéas 2 et 3, que dans ce cas, s'il l'estime nécessaire, le ministre peut faire ramener sans délai l'étranger à la frontière et que celui-ci peut être détenu à cette fin pendant le temps strictement nécessaire pour l'exécution de la mesure sans que la durée de la détention puisse dépasser deux mois, sous réserve des prolongations décidées conformément aux alinéas 4 et
- La décision prise le 26 janvier 2007 par le délégué du ministre de l'Intérieur a motivé la nécessité de ramener à la frontière le demandeur, dépourvu des documents requis par l'article 2 précité, et de le priver de liberté à cette fin par la circonstance qu'il ne pouvait quitter légalement le territoire par ses propres moyens et que, dépourvu de documents d'identité, il devait être écroué pour permettre l'octroi par ses autorités nationales d'un titre de voyage. Après avoir relevé que la procédure introduite par le demandeur devant le Conseil d'Etat n'a pas d'effet suspensif, l'arrêt considère que la mesure de privation de liberté n'a d'autre but que de garantir l'exécution de la décision d'éloignement du territoire du demandeur, qu'elle est revêtue d'une motivation adéquate et personnalisée, qu'aucun élément du dossier ne fait apparaître que cette motivation serait entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation et que le dossier comporte les éléments pertinents justifiant les raisons du choix de cette mesure. Ainsi, les juges d'appel ont pu décider que la privation de liberté du demandeur en vue de son éloignement répondait à un impératif de nécessité au sens de l'article 7, alinéa 3, précité. En ordonnant le maintien du demandeur à la disposition de l'Office des étrangers à l'appui de ces considérations, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Sur le second moyen :
- Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution et 3, 5, 8 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
- En tant qu'il invoque la violation de l'article 3 de la convention précitée, sans indiquer en quoi l'arrêt viole cette disposition, le moyen est irrecevable à défaut de précision.
- Dans la mesure où il fait grief à l'arrêt de violer les articles 8 et 13 de ladite convention en ne tenant pas compte, d'une part, de la situation familiale du demandeur et, d'autre part, de l'existence d'un recours au Conseil d'Etat, le moyen est également irrecevable. Il n'apparaît en effet pas des pièces de la procédure que le demandeur a soutenu cette défense devant les juges d'appel.
- En tant qu'il soutient qu'une demande d'autorisation de séjour introduite sur la base de l'article 9 de la loi du 15 décembre 1980 suspend une mesure administrative de privation de liberté prise en application de l'article 7, alinéa 3, de cette loi, et que l'article 5.1.f., de la convention précitée interdit toute procédure d'éloignement organisée par la loi lorsqu'une telle demande d'autorisation a été introduite, le moyen manque en droit.
- Pour le surplus, en tant qu'il invoque un vice de motivation, pour les motifs énoncés ci-dessus en réponse au premier moyen, le moyen, d'une part, manque en droit et, d'autre part, ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de septante-cinq euros nonante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.12 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070418.11 précédents: ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19970421.12 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101117.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div