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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.1 No Rôle: C.06.0481.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-05-25 Consultations: 779 - dernière vue 2026-07-04 01:01 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Après un jugement se bornant à ordonner la réouverture des débats sur un objet déterminé qui constitue la continuation des débats antérieurs, le jugement rendu sur cet objet doit être prononcé par les mêmes juges que ceux qui ont assisté aux débats antérieurs ou, à défaut, ceux-ci doivent être entièrement repris ab initio devant le nouveau siège. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux Mots libres: Jugement - Réouverture des débats - Continuation des débats - Composition du siège - Modification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - GENERALITES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux Mots libres: Jugement - Réouverture des débats - Continuation des débats - Composition du siège - Modification Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 779, al. 1er Fiches 3 - 4 Si le procès-verbal de l'audience ne le constate pas, la preuve que les débats ont été entièrement repris ab initio peut ressortir des conclusions déposées par les parties après la réouverture des débats

(1).
(1)Voir Cass., 7 février 2001, RG P.00.1030.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.18, n°
  1. Thésaurus Cassation: ORGANISATION JUDICIAIRE - MATIERE CIVILE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux Mots libres: Débats repris ab initio - Preuve - Procès-verbal d'audience - Conclusions Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - ORGANISATION JUDICIAIRE - Organisation et service tribunaux Mots libres: Débats repris ab initio - Preuve - Procès-verbal d'audience - Conclusions Texte de la décision N° C.06.0481.F
  2. V. B. P.,
  3. V. B. L., demandeurs en cassation, représentés par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile, contre R. M., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 20 mars 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées Articles 779, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire. Griefs Par application de l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire, les juges doivent avoir assisté à toutes les audiences de la cause à peine de nullité de la décision. Après une décision ordonnant la réouverture des débats sur un objet que cette décision détermine, de manière telle qu'il s'agit de la continuation des débats antérieurs, la décision ultérieure doit être rendue par les juges qui ont assisté aux audiences antérieures ou, à défaut, par un siège devant lequel les débats ont été entièrement repris (Cass., 15 mars 2006, R.G. n° P.05.1425.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.13 ; Cass., 31 mars 2000, Pas., 2000, I, 215 ; Cass., 5 avril 1991, Pas., 1991, I, 716 ; Cass., 14 octobre 1988, Pas., 1989, I, 154 ; Cass., 22 septembre 1987, Pas., 1988, I, 89). Il apparaît des pièces de la procédure que : - à l'audience du 14 juin 2005, où le tribunal était composé des juges A, E. et D., la cause a été plaidée et les parties ont déposé leurs dossiers ; - par jugement du 28 juin 2005, le tribunal, composé des mêmes magistrats, a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de s'expliquer notamment sur la situation financière des demandeurs et des parents de la défenderesse ; - qu'après plusieurs audiences de simple remise, la cause a été plaidée sur réouverture des débats à une audience du tribunal du 30 janvier 2006 où siégeaient les juges A., P. et D. Dans le cadre de ces débats, les parties ont poursuivi leur discussion à propos des moyens financiers des demandeurs et des parents de la défenderesse ; - à l'audience du 20 mars 2006, où le tribunal était composé des juges A., P. et D., le jugement a été rendu. Il décide que, eu égard à leur situation financière, les parents de la défenderesse ne peuvent être considérés comme des débiteurs solvables et qu'il n'y a dès lors pas lieu, pour calculer le montant de la pension alimentaire due par les demandeurs à la défenderesse, de tenir compte d'une faculté contributive de leur part. Le tribunal, en considération de la situation financière estimée des demandeurs, les condamne au paiement d'une pension alimentaire fixée à titre provisionnel et ordonne une réouverture des débats pour compléter son information à ce propos. Il ressort ainsi des pièces de la procédure que les juges qui ont entendu la suite des débats relatifs à la situation financière des demandeurs et des parents de la défenderesse, et qui se sont prononcés à ce propos, ne sont pas les mêmes que ceux qui avaient ordonné la réouverture des débats sur cette question litigieuse. Par ailleurs, il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que les débats auraient été repris ab initio devant ces juges. Le jugement attaqué viole en conséquence les dispositions du Code judiciaire visées au moyen. La décision de la Cour Il ressort des pièces de la procédure que le tribunal, composé de la présidente A. et des juges E. et D., a rendu en la cause, le 28 juin 2005, un jugement ordonnant la réouverture des débats, qu'à l'audience du 30 janvier 2006, où les débats ont été rouverts, le siège était composé de la présidente A. et des juges D. et P., et que le jugement attaqué a été rendu le 20 mars 2006 par ces derniers magistrats. Si, en règle, l'article 779, alinéa 1er, du Code judiciaire n'exige pas qu'un jugement rendu dans une même cause après une décision avant dire droit soit prononcé par les mêmes juges que ceux qui ont siégé pendant les débats précédant le jugement avant dire droit ou lors de la prononciation de celui-ci, il en est autrement après un jugement se bornant à ordonner la réouverture des débats sur un objet déterminé. Il s'agit en ce cas de la continuation des débats antérieurs sur l'objet fixé par le juge. Dans cette seconde hypothèse, lorsque le siège n'est pas composé des mêmes juges que ceux qui ont assisté aux audiences antérieures, le jugement ne peut être régulièrement rendu par la juridiction dans sa nouvelle composition que si les débats ont été entièrement repris devant celle-ci. Si le procès-verbal de l'audience du 30 janvier 2006 ne constate pas que les débats ont été repris ab initio devant le siège nouvellement composé, il ressort cependant des conclusions déposées après la réouverture des débats par les demandeurs et par la défenderesse que les parties ont conclu à nouveau et entièrement sur le caractère involontaire de l'état de besoin de la défenderesse compte tenu de la procédure de divorce à laquelle elle était partie, sur ses charges, sur la situation financière des débiteurs d'aliments et sur la date de prise de cours de la pension alimentaire litigieuse, soit sur les points qui demeuraient litigieux après la prononciation du jugement du 28 juin
  4. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens. Les dépens taxés à la somme de six cent cinquante-six euros huit centimes envers les parties demanderesses. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060315.13 cité par: ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20110519.4 ECLI:BE:CASS:2011:CONC.20111129.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220516.3F.4 ECLI:BE:CASS:2024:CONC.20241114.1F.6 précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010207.18 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081212.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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