← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.2 No Rôle: C.06.0565.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 455 - dernière vue 2026-07-03 06:42 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Le juge ne peut retenir d'une quittance signée l'existence d'une renonciation à une demande s'il ne constate pas que les éléments du dommage sur lesquels porte cette quittance comprennent les postes formant l'objet de cette demande. Thésaurus Cassation: ASSURANCES - ASSURANCES TERRESTRES Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: Quittance - Eléments du dommage - Postes non repris - Effets - Renonciation Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 84 Thésaurus Cassation: RENONCIATION Thésaurus UTU: DROIT ÉCONOMIQUE, COMMERCIAL ET FINANCIER - ASSURANCES - Assurances terrestres Mots libres: Assurances terrestres - Quittance - Eléments du dommage - Postes non repris - Effets Bases légales: Loi - 25-06-1992 - Art. 84 Texte de la décision N° C.06.0565.F XAVIER TORFS, société anonyme succédant aux droits et obligations de la société anonyme Henri Torfs & Fils, dont le siège social est établi à Schaerbeek, avenue de Roodebeek, 171, demanderesse en cassation, représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre OHRA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Ixelles, boulevard de la Plaine, 15, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 octobre 2004 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre ; - article 149 de la Constitution. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, après avoir dit que le document du 30 octobre 1995 ne pouvait être qualifié de transaction, dit non fondé l'appel interjeté par la société anonyme Henri Torfs - aux droits de laquelle vient la demanderesse - contre le jugement par lequel le tribunal de police de Bruxelles avait déclaré non fondée sa demande dirigée contre la défenderesse, pour tous ses motifs tenus ici pour reproduits et, spécialement, aux motifs « que (...) [la demanderesse] a bel et bien marqué son accord sur un montant inférieur à ses prétentions, en sorte que dans son chef il existe une renonciation ; (...) que, par conséquent, en acceptant une offre d'indemnisation à concurrence de 156.000 francs, (la demanderesse) s'est engagée de manière irrévocable ; qu'étant une professionnelle de l'assurance, elle est particulièrement mal placée pour dire qu'elle a été victime d'une erreur et qu'elle n'aurait pas mesuré toute la portée des termes très clairs de la quittance qu'elle signait ». Griefs La [demanderesse] faisait valoir en conclusions « que le document signé par (elle) le 3

(0)octobre 1995 doit s'analyser comme une quittance pour solde de tout compte; qu'en application de l'article 84 de la loi du 25 juin 1992, ¿une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n'implique pas que la personne lésée renonce à ses droits. Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lequel porte ce compte' ; qu'en application de l'article 84 précité, et dans l'hypothèse la plus défavorable pour la (demanderesse), à savoir la validité de cette convention contestée, il conviendrait de noter que cette convention a uniquement réglé le litige éventuel sur les postes suivants : - principal, - transfert radio, - intervention alarme, - chômage; que dans cette hypothèse défavorable à la (demanderesse), il resterait toutefois une série de postes non visés par cette convention, à savoir : - location d'un véhicule de remplacement : 37.500 francs - T.V.A. 260.000 x 20,5 p.c. : 53.300 francs - timbres fiscaux : 2.500 francs - taxe de mise en circulation : 2.500 francs total : 95.800 francs soit 2.374,82 euros qu'il ne pourrait être estimé en aucune façon que la (demanderesse) aurait marqué son accord sur l'indemnisation de ces différents postes, lesquels ne sont pas repris dans le règlement de sinistre qui lui a été adressé par (la défenderesse) ». Première branche Par aucun motif, le jugement attaqué ne rencontre le moyen par lequel la [demanderesse] articulait qu'en application de l'article 84 de la loi du 25 juin 1992, la quittance signée le 30 octobre 1995 ne pouvait porter que sur les éléments du dommage qu'elle mentionnait. Le jugement attaqué n'est, partant, pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Seconde branche En vertu de l'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, « Une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n'implique pas que la personne lésée renonce à ses droits. Une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte ». En décidant que la demanderesse avait marqué son accord sur un montant inférieur à ses prétentions, « en sorte que dans son chef il exist(ait) une renonciation», sans constater que les éléments du dommage sur lesquels portait le compte du 30 octobre 1995 comprenaient les postes réclamés, le jugement attaqué viole l'article 84 de la loi du 25 juin 1992 qui lui interdisait de déduire de ce compte une renonciation de la demanderesse à faire valoir ses droits concernant d'autres éléments de son dommage. La décision de la Cour Quant à la seconde branche : L'article 84 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose, en son premier alinéa, qu'une quittance pour solde de compte partiel ou pour solde de tout compte n'implique pas que la personne lésée renonce à ses droits et, en son second alinéa, qu'une quittance pour solde de tout compte doit mentionner les éléments du dommage sur lesquels porte ce compte. Le jugement attaqué constate que « le 30 octobre 1995 fut signé un document intitulé ¿règlement de sinistre' », qu'il qualifie de quittance, « aux termes duquel [la demanderesse] marquait son accord pour recevoir une somme de 156.000 francs à titre de ¿règlement amiable, forfaitaire et définitif' du sinistre » et qu'elle réclame une indemnisation complémentaire. Dès lors qu'il ne constate pas que les éléments du dommage sur lesquels portait cette quittance comprenaient les postes formant l'objet de la demande, le jugement attaqué, qui considère que les parties n'ont pas conclu de transaction mais que la demanderesse « a marqué son accord sur un montant inférieur à ses prétentions, en sorte que dans son chef il existe une renonciation », viole la disposition légale précitée. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Nivelles, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.2 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2010:CONC.20101220.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.