id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 19 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.4 No Rôle: C.06.0357.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-13 Consultations: 582 - dernière vue 2026-07-04 04:17 Version(s): Traduction NL Fiche Le mouvement du véhicule qui, pour contourner un véhicule à l'arrêt devant lui, se porte totalement ou partiellement sur la bande de circulation de gauche ou change de file, constitue un changement de bande de circulation ou de file et, partant, une manoeuvre
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(1)Cass., 21 novembre 2001, RG P.01.0711.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011121.4, n° 634; voir Cass., 23 février 1999, RG P.97.0166.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990223.7, n° 105; contra: Cass., 28 janvier 1992, RG 4700, n° 276. Thésaurus Cassation: ROULAGE - CODE DE LA ROUTE DU 01-12-1975 - DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES - Article 12 - Article 12, § 4 Thésaurus UTU: DROIT PENAL - ROULAGE - Code de la route 1er décembre 1975 - Priorité - art. 12 Mots libres: Véhicule à l'arrêt - Contournement - Changement de bande de circulation ou de file - Manoeuvre Bases légales: Arrêté Royal - 01-12-1975 - Art. 12.4 Texte de la décision N° C.06.0357.F A. B., demandeur en cassation, représenté par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre WINTERTHUR-EUROPE ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue des Arts, 56, défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 16 novembre 2005 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 12.3.1 et 12.4 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière ; - articles 1382 et 1383 du Code civil. Décisions et motifs critiqués Après avoir constaté, sans faire grief au demandeur, que : « (le demandeur et la société anonyme Axa Belgium) soutiennent qu'à l'endroit des faits, il n'y avait pas de ligne blanche discontinue séparant la chaussée en deux bandes de circulation. Le croquis de l'accident ne mentionne en tout cas aucun marquage au sol. Il n'est pas contesté que le camion Mozer dont question dans la déclaration du demandeur était stationné à l'angle de la rue Lonhienne. Il résulte du rapport du 10 septembre 2001 de l'inspecteur K., mandaté par (la défenderesse), que ¿dans le sens centre ville vers les Guillemins, le boulevard de la Sauvenière ne montre que deux vestiges de ligne blanche discontinue à hauteur de la courbe précédant le croisement avec la rue Lonhienne. A l'endroit de l'accrochage, la chaussée d'une largeur de sept mètres ne montre plus aucune ligne blanche discontinue'. Même si l'on retient que le demandeur a commencé à se déporter de la droite vers la gauche de la chaussée à un endroit où celle-ci présentait ¿deux vestiges de ligne blanche discontinue', ceux-ci sont insuffisants pour constituer un marquage longitudinal indiquant les bandes de circulation tel que défini par le code de la route. Encore qu'il résulte des termes utilisés par les conducteurs en cause lors de la rédaction du constat amiable d'accident automobile qu'ils avaient conscience de circuler en ¿bandes', il s'en déduit qu'ils circulaient en files parallèles », le jugement attaqué déboute le demandeur de son action. Cette décision est fondée sur les motifs que : « Cela étant, la jurisprudence sur laquelle (le demandeur et son assureur) s'appuient ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dans la mesure où les conducteurs en cause n'ont pas été confrontés à un rétrécissement de chaussée obligeant les véhicules circulant en files parallèles à se fondre en une seule file, hypothèse dans laquelle le conducteur qui dévie vers la gauche bénéficie de la priorité de droite par rapport à celui qui circule à sa gauche. En changeant de file, (le demandeur) effectuait une man¿uvre au sens de l'article 12.4 du code de la route, ce qui le rendait débiteur de priorité. En ne cédant pas le passage à monsieur B. qui circulait sur la file de gauche, comme il en avait l'obligation, il a commis une faute sans laquelle l'accident ne se serait pas produit tel qu'il s'est produit. (Le demandeur) est d'autant plus fautif qu'il n'a pas été surpris par la présence du camion Mozer qui, selon ce qu'il a déclaré, était visible de loin, ce qui aurait dû lui permettre d'adapter sa conduite pour contourner cet obstacle en toute sécurité. Aucune faute en relation avec l'accident n'est démontrée dans le chef de monsieur B. ». Griefs En vertu de l'article 12.3.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, lorsque, en raison de la présence d'un véhicule à l'arrêt ou en stationnement sur la chaussée, des véhicules roulant initialement en files parallèles sont obligés, pour poursuivre leur marche, de se confondre - entièrement ou partiellement - en une file unique pour dépasser le véhicule à l'arrêt ou en stationnement, le conducteur circulant le plus à droite bénéficie de la priorité de passage ; dans ces circonstances de fait, le mouvement vers la gauche du véhicule circulant le plus à droite et qui, en raison de ces circonstances, se tient dans son mouvement toujours le plus près possible du bord droit de la chaussée, ne constitue ni un changement de file ni une manoeuvre au sens de l'article 12.4 du code de la route. Le jugement attaqué constate que la chaussée n'était pas séparée en bandes de circulation et qu'il résulte des déclarations des parties et du croquis qu'elles ont rédigé que le demandeur circulait sur la droite de la chaussée et s'est déporté vers la gauche en raison de la présence d'un camion de déménagement à l'arrêt qui entravait sa progression. Le jugement attaqué n'a pu, sur cette base, sans violer l'article 12.3.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, décider que le demandeur ne bénéficiait pas de la priorité de droite ni qu'il aurait effectué une manoeuvre au sens de l'article 12.4 dudit arrêté royal. Se fondant sur ces constatations pour décider que le demandeur est seul responsable des conséquences dommageables de l'accident et que le sieur B. n'a commis aucune faute en relation causale avec cet accident, le jugement attaqué viole, en outre, les articles 1382 et 1383 du Code civil. La décision de la Cour Il résulte de l'article 12.4 du code de la route que le conducteur qui effectue un changement de bande de circulation ou de file exécute une man¿uvre. Le mouvement du véhicule qui, pour contourner un véhicule à l'arrêt devant lui, se porte totalement ou partiellement sur la bande de circulation de gauche ou change de file constitue un changement de bande de circulation ou de file et, partant, une man¿uvre au sens de l'article 12.4 précité. Le jugement attaqué constate que le demandeur et l'assuré de la défenderesse circulaient en files parallèles dans la même direction, que la progression du demandeur, qui se trouvait dans la file de droite, a été entravée par un véhicule à l'arrêt devant lui et qu'il s'est déporté vers la gauche pour contourner cet obstacle, heurtant le véhicule de l'assuré de la défenderesse qui se trouvait dans la file de gauche. En décidant qu'en changeant de file, le demandeur a effectué une man¿uvre, le jugement attaqué fait une exacte application de l'article 12.4 du code de la route. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de quatre cent soixante et un euros quatorze centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Jean-Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070419.4 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990223.7 ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011121.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div