id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1 No Rôle: P.06.1608.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 638 - dernière vue 2026-07-03 17:20 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 En l'absence de conclusions sur ce point, le juge motive régulièrement et justifie légalement la peine de confiscation spéciale prévue aux articles 42, 3° et 43bis du Code pénal en constatant que les biens concernés constituent des avantages patrimoniaux pouvant faire l'objet d'une confiscation et en motivant son choix de les confisquer en vue de les attribuer à la partie civile
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(1)Voir Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.0675.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.23, n° 477. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Confiscation spéciale - Motivation Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Peine - Confiscation spéciale - Motivation Fiches 3 - 4 Il appartient au juge du fond, lorsqu'il décide de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par une atténuation de peine, d'apprécier, en fait, au vu des éléments concrets de la cause, la mesure et les modalités de cette atténuation, pourvu que celle-ci soit réelle et mesurable, sans qu'il doive définir, en outre, la peine qu'il aurait infligée en l'absence d'un tel dépassement; en ce cas, il doit réduire la peine qu'il prononce, par rapport à celle qu'il aurait infligée si la cause avait été jugée sans retard, et non par rapport à celle que le premier juge a retenue
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(1)Voir Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.0675.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.23, n°
- Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Délai raisonnable - Dépassement - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités Thésaurus Cassation: PEINE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes (droit judiciaire - principes généraux) - Généralités Mots libres: Dépassement du délai raisonnable - Sanction - Atténuation de peine - Mesure et modalités Texte de la décision N° P.06.1608.F S. B., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Olivier Bastyns, avocat au barreau de Bruxelles, contre
- V. W. V.,
- V. W. A.,
- V. W. E.,
- H. E., parties civiles, défendeurs en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle. Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le deuxième moyen : Le demandeur allègue que l'arrêt viole les articles 149 de la Constitution et 190 du Code d'instruction criminelle dès lors qu'il n'apparaît pas du plumitif de l'audience du 8 octobre 2004 que celle-ci a été tenue publiquement. Il ressort des procès-verbaux de l'audience du tribunal correctionnel de Bruxelles du 8 octobre 2004 que l'instruction s'y déroula « conformément aux dispositions de l'article 190 du Code d'instruction criminelle », dont le premier alinéa prévoit que l'instruction d'audience est publique. Le moyen manque en fait. Sur le premier moyen : Il appartient au juge du fond, lorsqu'il décide de sanctionner le dépassement du délai raisonnable par une atténuation de la peine, d'apprécier en fait, au vu des éléments concrets de la cause, la mesure et les modalités de cette atténuation, pourvu que celle-ci soit réelle et mesurable, sans qu'il doive définir, en outre, la peine qu'il aurait infligée en l'absence d'un tel dépassement. En ce cas, il doit réduire la peine qu'il prononce, par rapport à celle qu'il aurait infligée si la cause avait été jugée sans retard, et non par rapport à celle que le premier juge a retenue. Les juges d'appel ont constaté que le délai raisonnable prévu par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales était dépassé et ont considéré, d'une part, qu'autrement les faits auraient dû être punis d' "une peine sévère et ferme" et, d'autre part, qu' "une simple déclaration de culpabilité n'assurerait pas la finalité tant individuelle que collective des poursuites". Ils ont ensuite, par les motifs que le moyen reproduit et qui ne visaient pas la seule ancienneté des faits, mais aussi par d'autres motifs énoncés en page 19 de l'arrêt, condamné le demandeur à une peine d'emprisonnement et d'amende, tout en assortissant la première d'un sursis partiel. Infligeant ainsi au demandeur une peine moins sévère que celle qu'ils estimaient que les faits auraient méritée si le délai raisonnable n'avait pas été dépassé, les juges d'appel ont sanctionné légalement le dépassement constaté. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Le demandeur soutient qu'en ne motivant pas la peine de confiscation, les juges d'appel ont violé les articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal ainsi que l'article 185 du Code d'instruction criminelle. En se référant au réquisitoire du procureur du Roi, le premier juge a décidé, d'une part, de confisquer, au titre d'avantages patrimoniaux, une voiture de marque Mercedes 500 SL, les clefs du véhicule et les documents de bord, un immeuble sis ¿ ainsi que les meubles le garnissant, soit des biens acquis pendant la période infractionnelle, période pendant laquelle le demandeur ne déclara aucun revenu mais détourna, au détriment des défendeurs, plusieurs millions, et, d'autre part, d'attribuer ces biens aux défendeurs au prorata de leurs créances. Après avoir dit qu'il convenait que le demandeur ressente sur son propre patrimoine les effets néfastes de son comportement délictueux et qu'il n'y avait dès lors pas lieu d'assortir l'amende d'un sursis, l'arrêt confirme "les confiscations ordonnées par le premier juge eu égard au réquisitoire dressé le 8 octobre 2004 par le procureur du Roi", en énonçant qu'elles l'ont été "à bon droit". En l'absence de conclusions sur ce point, les juges d'appel ont, par ces considérations, constaté que les biens précités constituaient des avantages patrimoniaux pouvant faire l'objet d'une confiscation et motivé leur choix de les confisquer en vue de les attribuer aux défendeurs. Ainsi, ils ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défendeurs contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent dix-neuf euros quatre-vingt-deux centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.1 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230315.2F.23 précédents: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051004.23 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091118.4 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120918.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180206.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240529.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div