id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 25 avril 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.2 No Rôle: P.06.1597.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 601 - dernière vue 2026-07-04 00:33 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070425.2 Fiches 1 - 3 L'arrêt qui ordonne la suspension du prononcé de la condamnation pour une durée de trois ans en lieu et place de la simple déclaration de culpabilité prononcée par le premier juge en raison du dépassement du délai raisonnable, doit constater qu'il a été rendu à l'unanimité des membres du siège dès lors qu'il aggrave la situation du prévenu
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(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Aggravation de la situation du prévenu - Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Règle de l'unanimité - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Aggravation de la situation du prévenu - Règle de l'unanimité - Application Bases légales: Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Fiches 4 - 6 Conclusions de M. l'avocat général Vandermeersch, avant Cass., 25 avril 2007, RG P.06.1597.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Aggravation de la situation du prévenu - Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Règle de l'unanimité - Application Thésaurus Cassation: PEINE - PEINE LA PLUS FORTE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité - Suspension du prononcé Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - COMPÉTENCE - PROCÉDURE - RECOURS JURIDICTIONS RÉPRESSIVES - Appel (droit pénal) - Généralités Mots libres: Simple déclaration de culpabilité prononcée en première instance - Suspension du prononcé ordonnée en appel - Aggravation de la situation du prévenu - Règle de l'unanimité - Application Annotations Publications: RABG - Joëlle ROZIE; De ene schuldigverklaring is de andere niet - 2009, 815-821 Texte de la décision N° P.06.1597.F I. C. A. G., prévenu, ayant pour conseil Maître Bruno Collins, avocat au barreau de Liège, II. J. R., L., F., prévenu, ayant pour conseil Maître Julien Pierre, avocat au barreau de Liège, demandeurs en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 8 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Chacun des demandeurs invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le ministère public a déposé des conclusions au greffe de la Cour le 10 avril 2007. A l'audience du 25 avril 2007, le conseiller Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. Sur le pourvoi d'A. C. : Sur le moyen : Le demandeur fait grief aux juges du fond de ne pas avoir, nonobstant les conclusions qu'il avait déposées, indiqué en quoi il a commis le détournement faisant l'objet des poursuites. Il en déduit une violation de l'article 240 du Code pénal. Aux conclusions précitées, l'arrêt oppose, par adoption des motifs du premier juge et par motifs propres, que l'ordinateur visé par la prévention est un objet que les demandeurs avaient saisi en leur qualité de fonctionnaires de police et auquel, pour s'en assurer la possession, ils ont substitué un autre appareil, non saisi, déposé au greffe à la place du premier. L'arrêt précise, sur la base des éléments de fait décrits par le premier juge, que « l'adhésion de chacun des [demandeurs] au projet de détournement a [¿] renforcé la détermination commune et seule permis sa réalisation ». Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : L'arrêt suspend, pour une durée de trois ans, le prononcé de la condamnation encourue par le demandeur. Or, le jugement dont appel s'était borné à le déclarer coupable, après avoir constaté le dépassement du délai raisonnable. L'arrêt ne constate pas qu'il a été rendu à l'unanimité des membres du siège, alors qu'il aggrave la situation du demandeur puisque la mesure ordonnée s'accompagne d'un délai d'épreuve. Les juges d'appel ont, dès lors, violé la disposition légale visée au moyen. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi de R. J. : Sur le moyen : En tant qu'il soutient que l'article 9 de la Constitution consacre le principe de la légalité des incriminations et des peines, le moyen manque en droit. Après avoir précisé, par adoption des motifs du premier juge, que l'infraction a été commise le 31 janvier 1997, l'arrêt énonce notamment que les demandeurs « sont des fonctionnaires de l'Etat, c'est-à-dire des personnes exerçant la fonction publique visée par la loi du 10 février 1999 modifiant l'article 240 du Code pénal ». De cette référence à une loi postérieure à l'infraction, le demandeur déduit que l'arrêt viole l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal. Dans sa version applicable à l'époque des faits, l'article 240 dudit code sanctionnait déjà le détournement commis par tout fonctionnaire ou officier public ou par toute personne chargée d'un service public. Dans sa version modifiée par la loi du 10 février 1999, le même article vise toute personne exerçant une fonction publique. L'arrêt constate que les demandeurs ont agi en qualité de sous-officiers de gendarmerie. Cette qualité entre dans les prévisions de l'article 240 du Code pénal, quelle que soit la version retenue. En se référant à la loi du 10 février 1999 modifiant la disposition précitée, les juges d'appel n'ont pas déclaré établie une infraction dont les éléments constitutifs n'auraient pas été prévus par la loi en vigueur au moment où elle fut commise. Le moyen ne peut dès lors être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il suspend le prononcé de la condamnation encourue par A. C. ; Rejette les pourvois pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne A. C. à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ; Condamne R. J. aux frais de son pourvoi ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quarante et un euros nonante-huit centimes dont I) sur le pourvoi d'A. C. : nonante-quatre euros quarante-cinq centimes dus et II) sur le pourvoi de R. J. : quarante-six euros soixante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-cinq avril deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070425.2 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070425.2 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120111.8 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210113.2F.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div