id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 02 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070502.2 No Rôle: P.07.0085.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 06:41 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque l'ordonnance de la chambre du conseil n'a été transmise au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai imparti au demandeur pour déposer son mémoire, il n'y a pas de violation des droits de la défense par la circonstance qu'il n'a pu consulter l'intégralité du dossier répressif avant le dépôt de son mémoire dès lors, qu'invoquant l'impossibilité de vérifier la légalité de l'arrêt attaqué au regard de l'article 292 du Code judiciaire, il n'a pas été empêché de solliciter que la procédure soit contrôlée au regard de ce même article. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Dépôt de l'ordonnance de la chambre du conseil après l'expiration du délai de dépôt du mémoire - Effets - Légalité de l'arrêt attaqué - Article 292 du Code judiciaire - Contrôle Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai prévus pour le dépôt des mémoires et des pièces Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Moyens de cassation en matière répressive - Généralités Mots libres: Dépôt de l'ordonnance de la chambre du conseil après l'expiration du délai de dépôt du mémoire - Effets - Légalité de l'arrêt attaqué - Article 292 du Code judiciaire - Contrôle Annotations Publications: Rev.dr.pén. - X; Quid en cas de transmission incomplète ou tardive du dossier au greffe de la Cour de cassation. - 2007, 887-890 Texte de la décision N° P.07.0085.F S.N., prévenu, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, contre
- AXA BELGIUM, société anonyme, subrogée aux droits de la société anonyme LABRA, dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Souverain, 25,
- AXA BELGIUM, société anonyme, subrogée aux droits de D.G., dont le siège est établi à Bruxelles, boulevard du Souverain, 25, parties civiles, défenderesses en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2006 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Close a fait rapport. L'avocat général Jean-Marie Genicot a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le moyen : L'ordonnance du 24 janvier 1996 de la chambre du conseil n'a été transmise au greffe de la Cour qu'après l'expiration du délai imparti au demandeur pour déposer son mémoire. Le demandeur en déduit que la Cour serait dans l'impossibilité de vérifier la légalité de l'arrêt attaqué au regard de l'article 292 du Code judiciaire. Le demandeur ne soutient pas que cette transmission tardive constitue un cas de force majeure lui permettant d'invoquer des moyens de cassation en dehors du délai prévu par l'article 420bis, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle. La circonstance qu'il n'a pu consulter l'intégralité du dossier répressif avant le dépôt de son mémoire ne l'a pas empêché de solliciter que la procédure soit vérifiée au regard de l'article 292 précité. Ses droits de défense n'ont dès lors pas été violés. Pour le surplus, il apparaît des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le magistrat ayant présidé la chambre du conseil au moment du règlement de la procédure ne s'identifie à aucun des membres de la cour d'appel qui ont siégé en la cause. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles exercées par les défenderesses contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent septante-six euros vingt-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Jean-Marie Genicot, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070502.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div