id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.1 No Rôle: C.06.0100.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit constitutionnel - Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 519 - dernière vue 2026-07-04 03:15 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070503.1 Fiche 1 Le juge a le pouvoir d'apprécier, dans un procès où le ministère public est partie, la légalité et la régularité de ses actes ainsi que le fondement de ses prétentions. Ce faisant, il ne s'immisce pas dans les fonctions du ministère public et ne méconnaît pas le principe de l'indépendance de celui-ci
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(1)Voir les conclusions du ministère public. Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Indépendance DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Avis du Parquet Mots libres: Indépendance - Matière civile - Nationalité - Pouvoir d'appréciation - Appréciation par le juge Bases légales: Constitution 1994 - 17-02-1994 - Art. 151 Fiche 2 Conclusions de M. l'avocat général délégué Ph. de Koster, avant Cass., 3 mai 2007, RG C.06.0100.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: MINISTERE PUBLIC Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - DROIT CONSTITUTIONNEL - Pouvoirs constitutionnels - Pouvoir judiciaire - art. 144-159 - Indépendance DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - NATIONALITÉ - Avis du Parquet Mots libres: Indépendance - Matière civile - Nationalité - Pouvoir d'appréciation - Appréciation par le juge Texte de la décision N° C.06.0100.F PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE, demandeur en cassation, contre O.-G. I., défendeur en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu. II. Les moyens de cassation Le demandeur présente trois moyens libellés dans les termes suivants : Premier moyen L'article 12bis, §§ 1er et 2, du Code de la nationalité prévoit que les personnes visées au paragraphe 1er, désirant acquérir la nationalité belge, peuvent en faire la déclaration devant l'officier de l'état civil du lieu de leur résidence principale, lequel en transmet immédiatement une copie pour avis au procureur du Roi. Le procureur du Roi en accuse réception sans délai et peut émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge dans un délai d'un mois à compter de l'accusé de réception. Première branche Dispositions légales violées - article 12bis du Code de la nationalité ; - articles 2 et 860 du Code judiciaire. Griefs La loi du 1er mars 2000 n'a pas fixé de délai obligatoire pour que le parquet accuse réception du dossier que lui transmet l'officier de l'état civil. Elle a utilisé le terme « sans délai » pour demander au procureur du Roi d'agir, et non pas le terme «immédiatement», comme elle l'a imposé à l'officier de l'état civil. Conformément à la loi, et au regard de l'arrêt rendu le 17 décembre 2003 par la Cour d'arbitrage, le «dies a quo » de ce délai ne peut être considéré comme étant la date de l'expédition du dossier par l'officier de l'état civil au procureur du Roi. Il résulte de l'article 12bis, alinéas 1er, 3 et 5, du Code de la nationalité que le délai d'un mois à l'expiration duquel le procureur du Roi est légalement présumé ne pas s'opposer à la demande d'acquisition de la nationalité belge, ne peut être calculé qu'à partir du jour où ce magistrat a accusé réception de la communication faite par l'officier de l'état civil. Le point de départ du délai est l'accusé de réception du dossier adressé par le magistrat, et non la réception de ce dossier au parquet, les deux faits pouvant être distingués. La loi ne prévoit pas de sanction au retard mis, le cas échéant, pour accuser réception. La procédure de recours à l'encontre d'un avis négatif est une procédure judiciaire à laquelle les règles du Code judiciaire s'appliquent en vertu de l'article 2 du Code judiciaire puisque la loi du 28 juin 1984 n'en a pas disposé autrement. Selon l'article 860 du Code judiciaire, il n'y a pas de nullité sans texte. En estimant que la loi interdit au ministère public d'adresser l'accusé de réception à l'officier de l'état civil au moment où il dispose de tous les éléments nécessaires (avis de l'Office des étrangers, de la Sûreté de l'Etat, extrait du casier judiciaire,...), la cour [d'appel] ajoute à la loi une exigence non prévue par le législateur. Seconde branche Dispositions légales violées - article 12bis du Code de la nationalité ; - article 149 de la Constitution. Griefs La cour [d'appel] a estimé que lorsque le parquet adresse l'accusé de réception à l'officier de l'état civil en même temps que son avis négatif, il commet un abus de droit. La fraude à la loi suppose la mise en oeuvre volontaire d'un mécanisme qui a un effet contraire à une loi interprétative ou d'ordre public et une intention de frauder une telle loi. Le ministère public veille à défendre un ordre social, un intérêt général, qui ne peut être compromis par des intérêts particuliers. Dans le cas présent, le ministère public a veillé à ce que la situation concrète [du défendeur] ne porte pas atteinte aux règles de droit édictées en matière de déclaration de nationalité, et a apporté la réponse judiciaire la mieux adaptée aux contentieux qui lui sont soumis. En agissant le plus rapidement possible et en accusant réception du dossier qui lui est transmis par l'officier de l'état civil après s'être entouré des renseignements dont il est seul à pouvoir disposer, le ministère public, loin de frauder la loi, a exercé normalement les pouvoirs qui lui sont confiés. Sans déterminer une date pouvant éventuellement constituer le dies a quo et sans motiver sa décision au regard du cas [du défendeur], la cour [d'appel] a décidé que le ministère public s'est volontairement abstenu d'accuser réception du dossier à l'officier de l'état civil, dans le but de ne pas faire courir le délai d'un mois voulu par le législateur. Sans lui permettre de se défendre sur ce point, la cour [d'appel] a perdu de vue que le parquet agit dans l'intérêt général et non dans son intérêt personnel, en ne tenant pas [compte] du manque de moyens mettant le ministère public dans l'impossibilité d'accomplir autrement la mission qui lui a été confiée dans l'intérêt public, et a décidé d'un caractère volontairement abusif de cette attitude. En ne relevant pas d'obstruction ou retard dans le déroulement rapide de la procédure voulue par le législateur, en ne déterminant pas en quoi ce retard serait volontairement préjudiciable dans le traitement du dossier qu'elle a eu à connaître, en ne déterminant pas le dommage qui aurait été subi par [le défendeur], la cour [d'appel] n'a pas légalement motivé sa décision. En sanctionnant la prétendue existence d'un abus de droit dans le chef du parquet par la nullité de la procédure d'opposition du parquet à l'acquisition de la nationalité belge par [le défendeur] sans motiver cette sanction, la cour [d'appel] a ajouté à la loi et n'a pas légalement motivé sa décision. Deuxième moyen Dispositions légales violées Articles 2, 774 et 1042 du Code judiciaire. Griefs Bien qu'il soit tenu d'appliquer les règles de droit en vigueur aux éléments soumis à son appréciation par les parties, le juge a également l'obligation de respecter les droits de la défense ; il ne peut rejeter une demande sur la base d'un abus de droit si ce fondement juridique n'a pas été invoqué par les parties. Le juge d'appel est tenu en vertu des articles 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire d'ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande sur une exception d'incompétence, de nullité, de prescription, de forclusion ou d'irrecevabilité, ou de toute autre exception, que les parties n'avaient pas invoquée devant lui. Dans le cas présent, [le défendeur] a demandé à la cour [d'appel] d'écarter la jurisprudence établie par l'arrêt de la Cour rendu le 14 avril 2005 dans la cause portant le numéro de rôle C.04.0205.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9, de déclarer l'opposition tardive et, ce faisant, de lui accorder la nationalité belge. Le ministère public a invoqué «le fait que le délai d'opposition à la déclaration de nationalité basée sur l'article 12bis du Code de nationalité commence à courir à dater du lendemain de l'accusé de réception du dossier lui transmis par l'officier de l'état civil de Liège, soit le 2 septembre 2004. Si retard il y a eu, il ne ressort cependant d'aucune des dispositions de l'article 12bis, § 2, du Code de la nationalité, que le non-respect par le procureur du Roi de l'obligation d'accuser réception sans délai de la communication faite par l'officier de l'état civil soit prévu à peine de déchéance. La loi n'a pas prévu de sanction au retard dans l'accusé de réception. Il n'y a pas de nullité sans texte en vertu de l'article 860 du Code judiciaire ». La cour [d'appel] a soulevé de sa propre initiative un prétendu excès de pouvoir commis dans le cas présent par le ministère public, qui entraînerait la nullité de la procédure d'opposition du parquet, sans rouvrir les débats pour permettre au ministère public de défendre sa position, violant ainsi les dispositions des articles 2, 774, alinéa 2, et 1042 du Code judiciaire. Troisième moyen Disposition légale violée Article 151 de la Constitution. Griefs Le ministère public est totalement indépendant des cours et tribunaux auxquels il est attaché dans l'exercice des recherches et des poursuites individuelles, sans préjudice du droit du ministre compétent d'ordonner des poursuites et d'arrêter des directives contraignantes de politique criminelle y compris en matière de recherche et de poursuites. La loi ne prévoit pas de sanction au retard dans l'accusé de réception et la jurisprudence confirme que le point de départ du délai est l'accusé de réception et non la réception elle-même du dossier, les deux faits pouvant être distingués. « Si l'intention du législateur, en adoptant la loi du 1er mars 2000, a été d'accélérer le cours des procédures, l'on ne peut raisonnablement supposer qu'il ait pour autant eu l'intention de permettre à des personnes qui ne satisferaient pas aux conditions requises d'obtenir la nationalité belge à la simple faveur de circonstances exceptionnelles résultant d'un afflux massif de demandes, joint à un manque de moyens, mettant le ministère public dans l'impossibilité d'accomplir avec la célérité souhaitée la mission qui lui a été confiée dans l'intérêt public. S'il n'est pas contestable qu' un accusé de réception doit être émis sans délai, la célérité requise peut être entravée par des moyens logistiques mis à la disposition des parquets et que le ¿sans' délai peut prendre plusieurs semaines, voire des mois » (« De l'évaluation de la loi du 1er mars et de quelques modifications en matière de nationalité », Rev. dr. étr., 2002, n° 120 ; voir également Chronique de jurisprudence in Rev. dr. étr., 2003, n° 124, p. 349). Lorsque la cour d'appel a interprété le terme légal « sans délai » en tentant de fixer un délai de huitaine (dont le dies a quo est incertain), estimant que le parquet ne répond aux exigences légales que s'il envoie un accusé de réception dans un délai de huitaine, elle ajoutait à la loi une exigence non prise par le législateur. En estimant ensuite, et en général, comme constitutive d'abus de droit, une méthode de travail adoptée par le ministère public, tout en précisant « qu'il appartient au procureur du Roi, s'il se trouve, en raison des exigences légales, dans l'impossibilité matérielle de réunir dans le délai d'un mois les renseignements qui lui permettent de donner un avis autorisé, d'adresser éventuellement un avis négatif pour ce motif à l'officier de l'état civil. Si un recours est introduit, la procédure légale suivra son cours soit devant la chambre des représentants, soit devant les juridictions judiciaires. », la cour [d'appel] entend donner une injonction au ministère public portant atteinte à son indépendance et à ses pouvoirs. En précisant que le fait pour le parquet d'envoyer cet accusé de réception, «n'est qu'un acte administratif d'une extrême simplicité que n'importe quel employé subalterne sachant lire et écrire peut accomplir, qui ne demande aucune vérification ni devoir d'information quelconque », la cour [d'appel], sans analyser le cas qui lui est donné, méconnaît gravement les fonctions du ministère public, tente de s'y immiscer, émet des appréciations sur la manière dont il exerce ses fonctions, critique l'usage fait de ses pouvoirs et lui adresse des reproches, voire indirectement des injonctions. III. La décision de la Cour Sur le troisième moyen : En tant qu'il reproche à l'arrêt d'ajouter à la loi une exigence non prévue par le législateur, le moyen, qui n'indique pas la disposition légale qui serait violée, est irrecevable. L'article 12bis, § 2, de la loi du 28 juin 1984 relative à certains aspects de la condition des étrangers et instituant le Code de la nationalité belge prévoit, en son alinéa 1er, que l'officier de l'état civil qui reçoit une déclaration de nationalité la communique immédiatement pour avis au parquet du procureur du Roi, qui en accuse réception sans délai et, en son alinéa 3, que, aux conditions que celui-ci détermine, le procureur du Roi peut, dans le délai d'un mois à compter de l'accusé de réception, émettre un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité. L'arrêt attaqué constate, par référence à un arrêt avant dire droit du 24 octobre 2005, que « le 17 mai 2004, [le défendeur] fait une déclaration de nationalité devant l'officier de l'état civil », que « cette déclaration est transmise le jour même au procureur du Roi de Liège » et que celui-ci en accuse réception en même temps qu'il notifie à l'officier de l'état civil un avis négatif sur l'acquisition de la nationalité belge par le défendeur. Il considère qu'en s'abstenant volontairement d'adresser sans délai à l'officier de l'état civil l'accusé de réception susvisé « dans le but de ne pas faire courir le délai d'un mois qui, lui, est un délai préfix voulu par le législateur dans un but de célérité », le parquet du procureur du Roi a commis « un détournement ou un abus de pouvoir ». Le juge a le pouvoir d'apprécier, dans un procès où le ministère public est partie, la légalité et la régularité de ses actes ainsi que le fondement de ses prétentions. Ce faisant, il ne s'immisce pas dans les fonctions du ministère public et ne méconnaît pas le principe de l'indépendance du ministère public consacré par l'article 151 de la Constitution. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, le moyen, en ce qu'il critique la considération de l'arrêt relative à l'hypothèse où le parquet du procureur du Roi serait dans l'impossibilité de réunir dans le mois les renseignements nécessaires pour donner un avis autorisé, critique une considération surabondante. A cet égard, le moyen, qui est dénué d'intérêt, est irrecevable. Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt ne considère pas que la loi du 28 juin 1984 interdit au ministère public d'adresser l'accusé de réception à l'officier de l'état civil en même temps qu'il notifie son avis négatif, mais constate, au contraire, que « le législateur n'a pas prévu de sanction spécifique si le caractère ¿immédiat' de l'envoi d'un accusé de réception est transgressé ». Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche : Le moyen, en cette branche, énonce divers griefs distincts les uns des autres sans indiquer séparément pour chacun d'eux les dispositions légales que l'arrêt violerait. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a fait valoir que, si la pratique du parquet prenait, certes, des libertés avec le texte de l'article 12bis de la loi du 28 juin 1984, elle ne paraissait pas condamnable dès lors, notamment, qu'il n'y avait pas de volonté d'obstruction de la part du parquet. En considérant que le procureur du Roi a délibérément différé l'accomplissement de ses obligations légales, dans le but de ne pas faire courir le délai dans lequel il devait donner son avis sur la déclaration de nationalité, l'arrêt ne soulève pas de sa propre initiative un excès de pouvoir imputé au ministère public. Le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens. Les dépens taxés à la somme de vingt-deux euros soixante-quatre centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.1 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070503.1 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050414.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div