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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 03 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.2 No Rôle: C.06.0032.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 493 - dernière vue 2026-07-03 12:58 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Un arrêt de cassation rendu sur un premier pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée

(1).
(1)Cass., 5 mai 1999, RG P.99.0481.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.8, n° 263; A. FETTWEIS, Manuel de procédure civile, 1985, n° 369; G. de LEVAL, Eléments de procédure civile, 2005, n° 169 B; J. RUTSAERT, R.P.D.B., Compl. VI, 1983, V° Chose jugée, n° 94; v. art. 1120, C.jud. Thésaurus Cassation: CASSATION - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Arrêt de cassation - Autorité de chose jugée Thésaurus Cassation: CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Divers Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Arrêt de cassation Fiche 3 Est légalement justifié l'arrêt qui décide que des paiements de sommes d'argent au seul principal intervenu avant la cassation des décisions portant leur condamnation, sont partiels et que la règle de l'article 1254 du Code civil relative à l'imputation des paiements doit y être appliquée, dès lors que pour les juges d'appel la cassation de ces décisions a remis les parties dans l'état où elles étaient avant celles-ci, à un moment où la partie bénéficiaire de la condamnation avait réclamé le principal, augmenté des intérêts et des frais de prôtet, et considéré l'ensemble de sa demande comme un tout indissociable. Thésaurus Cassation: PAYEMENT Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Chose jugée - Autorité de chose jugée DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Généralités Mots libres: Imputation - Dette portant intérêt - Condamnation au principal - Exécution - Cassation - Payement partiel Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1254 Texte de la décision N° C.06.0032.F TRANSPORTS ET TRAVAUX 'S HEEREN, société anonyme dont le siège social est établi à Moxhe, route de Namur, 140, demanderesse en cassation, représentée par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile, contre ABN AMRO BANK, société de droit néerlandais dont le siège est établi à Amsterdam (Pays-Bas), Gustav Mahlerlaan, 10, défenderesse en cassation, représentée par Maître Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de Loxum, 25, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 30 juin 2005 par la cour d'appel de Liège. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. II. Les antécédents de procédure Par des arrêts du 26 février 1993, la cour d'appel de Liège a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse des sommes d'argent en principal. Ces sommes ont été payées le 28 octobre
  1. Par des arrêts du 13 octobre 1994, la Cour a cassé ces arrêts pour avoir omis de statuer sur les chefs de demande relatifs aux frais de protêt et aux intérêts, qui avaient été réclamés dès l'introduction de la procédure. La juridiction de renvoi a dit pour droit que la condamnation de la demanderesse devait être majorée des intérêts au taux légal depuis la date d'échéance, outre les frais de protêt. Un commandement de payer ayant été signifié à la demanderesse, celle-ci a formé opposition devant le juge des saisies, en soutenant que pour les paiements susvisés du 28 octobre 1993, elle avait apuré le capital de la dette, qui n'avait, dès lors, plus produit d'intérêts. Sur appel du jugement rendu par le juge des saisies, l'arrêt actuellement attaqué dit non fondée l'opposition au commandement. III. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1234, 1235, 1244 et 1254 du Code civil ; - articles 20, 24, 25, 26, 28, 1073, 1080, 1082, 1110 et 1494 du Code judi¬ciaire. Décisions et motifs critiqués Par l'arrêt attaqué du 30 juin 2005 la cour d'appel de Liège re¬çoit les appels et, réformant le jugement entrepris, sauf en ce qu'il reçoit les demandes et rejette la prétention de la demanderesse à des dommages et in¬térêts, dit l'opposition à commandement non fondée, en déboute la demande¬resse et la condamne aux dépens des deux instances, aux motifs : «Que les éléments de fait donnant lieu au litige sont rappelés dans la décision en¬treprise ; qu'en bref, il s'agit de savoir si (la demanderesse) qui a payé le prin¬cipal d'une condamnation prononcée par deux arrêts de [cette cour] du 26 février 1993 peut considérer que ce paiement doit être définitivement imputé sur ce principal sans tenir compte de la règle inscrite dans l'article 1254 du Code civil alors qu'ensuite de la cassation partielle desdits arrêts parce qu'ils ont omis de statuer sur les intérêts et frais de protêt demandés par (la défenderesse), la cour d'appel de Bruxelles a, le 9 novembre 1998, ¿dit pour droit que la condamnation de (la demanderesse) (...) est majorée des intérêts au taux légal (et des) frais de protêt' ; Que la cassation laisse subsister comme passées en force de chose ju¬gée toutes les dispositions non attaquées par le pourvoi ; que pour le principal, les arrêts du 26 février 1993 étaient définitifs ; que comme ils ne portaient pas intérêts au profit de (la défenderesse), celle-ci ne pouvait pas poursuivre (la demanderesse) pour autre chose que le principal bien qu'elle lui réclamât aussi les intérêts et que l'introduction d'un pourvoi en cassation concrétisait cette volonté d'obtenir en outre frais de protêt et intérêts ; Que si au moment où le paiement du principal a été effectué le 28 octobre 1993 et reçu le 5 novembre 1993, la seule interprétation possible du paiement était d'éteindre les causes du seul titre exécutoire condamnant (la demanderesse) et donc de limiter le règlement au principal seul exigible, il importe de constater que (la défenderesse) avait manifesté sa volonté de grouper princi¬pal et accessoires et de considérer, même si elle ne pouvait pas exiger alors davantage, que le paiement était un paiement partiel parce que la condamna¬tion était elle-même incomplète ; Que les arrêts de la Cour de cassation confirment que les condamnations de (la demanderesse) étaient incomplètes et que, sur le renvoi limité à la seule question litigieuse visée au pourvoi, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que la condamnation au principal, définitive, devait être majorée des intérêts et frais de protêt, groupant ainsi ce qui aurait dû l'être dès le départ, soit le prin¬cipal et les accessoires ; Qu'il suit que le paiement effectué en 1993 est un paiement partiel et que les règles relatives à l'imputation des paiements, sans raison d'être au mo¬ment du paiement, s'y appliquent par suite de la condamnation qui complète la première ; Que (la demanderesse) ne peut se prévaloir d'aucun accord exprès, tacite ou implicite de (la défenderesse) sur son intention de ne payer que le principal: que l'absence de réaction de (la défenderesse) à la réception du paiement n'est pas un silence circonstancié valant acquiescement puisque (la défende¬resse) avait demandé davantage et se préparait, par le pourvoi, à compléter le titre dont elle disposait alors ; Que l'opposition à commandement devait être déclarée non fondée, (la demanderesse) n'ayant pas totalement payé ce à quoi elle a été condamnée ». Griefs
  2. Aux termes de l'article 1254 du Code civil, le débiteur d'une dette qui porte intérêt ou produit des arrérages ne peut point, sans le con¬sentement du créancier, imputer le paiement qu'il fait sur le capital par préfé¬rence aux arrérages ou intérêts : le paiement fait sur le capital et intérêts, mais qui n'est point intégral s'impute d'abord sur les intérêts. L'application de la disposition précitée suppose que la dette en question existe encore et qu'elle a porté des intérêts. Aux termes de l'article 1234 du Code civil toute obligation s'éteint par le paiement, lequel nécessite l'existence d'une dette, tout autre paiement étant sujet à répétition conformément aux articles 1376 et 1377 du Code civil. Partant, le paiement effectué en apurement d'une dette éteindra celle-ci à concurrence dudit paiement, sous réserve de l'application de l'article 1244 du Code civil, aux termes duquel le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible. Dans l'hypothèse d'une exécution forcée cet article ne s'applique toutefois qu'à condition que le créancier dispose d'un titre exécutoire à concur¬rence du montant intégral de la dette, le créancier ne pouvant contraindre son débiteur à s'exécuter que s'il dispose d'un titre exécutoire à son encontre, ainsi qu'il ressort de l'article 1494 du Code judiciaire, et uniquement dans les limites de celui-ci. Le droit d'exécution forcée étant limité au montant et aux acces¬soires, constatés par le titre exécutoire, il s'ensuit que le créancier qui n'a obtenu un titre exécutoire qu'à concurrence du principal de la dette alléguée, ne pourra contraindre le débiteur à s'exécuter qu'à concurrence de ce montant, sans qu'il puisse en refuser le paiement au motif que celui-ci serait partiel. Ledit paiement éteindra dès lors conformément aux articles 1234 et 1235 du Code civil la dette à concurrence dudit montant, et ce de manière définitive, à moins que le titre exécutoire ne soit annulé par après.
  3. En cas d'annulation d'une décision judiciaire les parties sont ef¬fectivement remises dans la situation qui était la leur avant que la décision critiquée ne soit rendue, ce qui implique que tout paiement effectué en vertu de la décision annulée aura été fait indûment et, partant, sera sujet à répéti¬tion, conformément aux articles 1376 et 1377 du Code civil. L'accueil d'un recours en annulation d'un titre exécutoire n'entraî¬nera toutefois la disparition de celui-ci et, partant, l'annulation du paiement, effectué en exécution de celui-ci, que dans les limites de cette annulation. En application de ces principes l'annulation d'un arrêt, rendu en degré d'appel, sur un pourvoi en cassation, introduit conformément à l'article 1073 du Code judiciaire, remettra les parties, devant la juridiction à laquelle la cause est renvoyée en application de l'article 1110 du Code judiciaire, dans la situation qui était la leur avant que la décision critiquée ne soit rendue. Toutefois, ce renvoi n'aura lieu que dans les limites de la cassa¬tion, laquelle est déterminée par la portée des moyens de cassation, en vertu desquels l'annulation est prononcée, ainsi qu'il ressort de l'article 1080 du Code judiciaire. En outre, l'annulation sera nécessairement limitée aux chefs de la décision qui furent critiqués par le pourvoi en cassation, ainsi qu'il ressort des articles 20 et 1082 du Code judiciaire. Il s'ensuit que lorsqu'un pourvoi en cassation reproche au juge d'appel uniquement de ne pas s'être prononcé sur un chef de la demande, tel que la demande de condamner la partie défenderesse au paiement d'intérêts, la décision, rendue par le juge d'appel, restera maintenue dans tous ses autres dispositifs, partant, passera conformément à l'article 28 du Code judi¬ciaire définitivement en force de chose jugée et conservera définitivement son caractère de titre exécutoire au sens de l'article 1494 du Code judiciaire.
  4. En l'occurrence, le 26 février 1993 deux arrêts furent rendus par la cour d'appel de Liège, aux termes desquels la demanderesse fut condamnée à payer à la défenderesse les sommes de 1.246.453 francs, soit 30.898,76 euros, et 1.258.881 francs, soit 31.206,84 euros, en principal, au¬cune condamnation à des intérêts n'ayant été prononcée. Il s'ensuit que la défenderesse ne disposait après la prononciation des arrêts précités du 26 février 1993 que d'un titre exécutoire à concurrence des montants précités en principal. En outre, ainsi que le constate la cour d'appel, le 28 octobre 1993 la demanderesse a effectué en exécution desdits arrêts, titres exécutoires au sens de l'article 1494 du Code judiciaire, le paiement au principal, lequel avait dès lors éteint les dettes constatées par les titres précités, et ce de manière définitive, conformément aux articles 1234 et 1235 du Code civil, sans qu'elles ne puissent plus revivre par après. En effet, si un recours en cassation fut introduit à l'encontre des arrêts du 26 février 1993, il s'agissait d'un recours partiel, ne critiquant les ar¬rêts que dans la mesure où ils ne s'étaient pas prononcés sur tous les chefs de la demande, notamment sur celui relatif au paiement d'intérêts sur les sommes principales et aux frais de protêt. [La Cour de cassation] ayant annulé par des arrêts du 13 octobre 1994 les ar¬rêts [précités] du 26 février 1993 en ce qu'ils omettaient de statuer sur les chefs de la demande de la défenderesse relatifs aux frais de protêt et aux intérêts et ren¬voyé la cause ainsi limitée à la cour d'appel de Bruxelles, il s'ensuit que les décisions de la cour d'appel de Liège restaient maintenues en ce qu'elles avaient prononcé la condamnation de la demanderesse au paiement de la dette au principal, qui, partant, était définitivement éteinte par le paiement ef¬fectué le 28 octobre
  5. Il s'ensuit que l'imputation du paiement effectué jadis en exécution des arrêts du 26 février 1993 sur les montants en principal ne pouvait plus être remise en cause par une condamnation ultérieure au paiement d'intérêts sur les sommes principales à partir de leur date d'échéance, condamnation qui faisait l'objet d'un second titre exécutoire, à distinguer du premier, sans porter atteinte au caractère définitif des arrêts du 26 février 1993, passés de manière définitive en force de chose jugée en l'absence de recours exercé à l'encontre desdits arrêts en ce qu'ils prononçaient une condamnation au principal. Conclusion En décidant que « le paiement effectué en 1993 est un paiement partiel et que les règles relatives à l'imputation des paiements, sans raison d'être au moment du paiement, s'y appliquent par suite de la condamnation qui complète la première », la cour d'appel de Liège a méconnu la portée res¬treinte des arrêts d'annulation, prononcés par la Cour le 13 octobre 1994, lesquels n'avaient annulé les décisions de la cour d'appel de Liège du 26 fé¬vrier 1993 que dans la mesure où elles ne s'étaient pas prononcées sur un chef de la demande, à savoir les intérêts et les frais, laissant subsister les ar¬rêts précités pour le surplus, notamment en ce qu'ils prononçaient une condamnation au paiement de sommes au principal (violation des articles 20, 28, 1073, 1080, 1082 et 1110 du Code judiciaire) et fait droit en méconnaissance de l'autorité de chose jugée, attachée à ces arrêts (violation des articles 24, 25 et 26 du Code judiciaire). En outre, en considérant que les arrêts de la cour d'appel de Bruxelles du 9 novembre 1998, lesquels, se prononçant dans les limites du renvoi, contenaient uniquement une condamnation au paiement d'intérêts, sans remettre en cause la condamnation précédente au paiement du montant principal, remettaient en cause le paiement de la dette au principal, elle a fait droit en méconnaissance de l'effet extinctif du paiement, effectué en exécution d'un titre exécutoire, devenu définitif en l'absence de recours exercé à son encontre relativement à ladite condamnation (violation des articles 1234 et 1235 du Code civil). En outre, au vu des différentes décisions judiciaires, rendues entre parties, à savoir les arrêts de la cour d'appel de Liège du 26 février 1993, qui constituaient un premier titre exécutoire, prononçant à charge de la demanderesse une condamnation à concurrence des sommes au principal, et les arrêts de la cour d'appel de Bruxelles du 9 novembre 1998, qui constituaient un second titre exécutoire, prononçant une condamnation à charge de la demanderesse au paiement des intérêts et des frais de protêt, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que la demanderesse aurait obligé la défenderesse en 1993 à accepter un paiement partiel, la demanderesse ayant exécuté à l'époque sa dette à concurrence du montant, pour lequel la demanderesse disposait d'un titre exécutoire, à savoir lesdits arrêts du 26 février 1993 (violation de l'article 1244 du Code civil), méconnaissant ainsi le caractère exécutoire des arrêts de la cour d'appel de Liège du 26 février 1993, que ceux-ci conservèrent dans la mesure où ils ne furent jadis pas critiqués devant la Cour (violation de l'article 1494 du Code judiciaire et, pour autant que de besoin, des articles 20, 28, 1073, 1080, 1082 et 1110 du Code judiciaire) ainsi que l'autorité de chose jugée attachée auxdits arrêts de la cour d'appel de Liège du 26 février 1993 et de la cour d'appel de Bruxelles du 9 novembre 1998 (violation des articles 24, 25 et 26 du Code judiciaire) et passant outre à la force de chose jugée des arrêts du 26 février 1993 (violation de l'article 28 du Code judiciaire). Finalement, la cour d'appel n'a pas pu décider légalement que la défenderesse était en droit d'imputer le paiement effectué en 1993 par la demanderesse en exécution d'un titre exécutoire du 26 février 1993, qui limitait son obligation au paiement de sommes au principal, sur les intérêts, payables en exécution d'un second titre exécutoire datant du 9 novembre 1998 (violation de l'article 1254 du Code civil). IV. La décision de la Cour Un arrêt de cassation rendu sur un premier pourvoi n'a pas l'autorité de la chose jugée. En tant qu'il soutient que l'arrêt attaqué méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de cassation rendus par la Cour le 13 octobre 1994, le moyen manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt constate que la défenderesse « avait manifesté sa volonté de grouper principal et accessoires et de considérer, même si elle ne pouvait pas exiger alors davantage, que le paiement était un paiement partiel parce que la condamnation était elle-même incomplète ». Il considère que les arrêts de la Cour de cassation confirment que les condamnations de la demanderesse étaient incomplètes et que sur le renvoi limité à la seule question litigieuse visée au pourvoi, la cour d'appel de Bruxelles a décidé que la condamnation au principal, définitive, devait être majorée des intérêts et frais de protêt, groupant ainsi ce qui aurait dû l'être dès le départ, soit le principal et les accessoires. Il résulte de ces énonciations qu'aux yeux des juges d'appel, la cassation des arrêts du 26 février 1993 a remis les parties dans l'état où elles étaient avant ces décisions attaquées, à un moment où la défenderesse avait réclamé le principal, augmenté des intérêts et des frais de protêt, et considéré l'ensemble de sa demande comme un tout indissociable. Ainsi, sans violer aucune des dispositions légales visées au moyen, l'arrêt justifie sa décision que les paiements effectués le 28 octobre 1993 sont des paiements partiels et que la règle de l'article 1254 du Code civil relative à l'imputation des paiements doit y est appliquée. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent trente euros septante centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent deux euros septante-cinq centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Daniel Plas et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070503.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990505.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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