id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.10 No Rôle: P.07.0091.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2008-01-23 Consultations: 515 - dernière vue 2026-07-04 04:00 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Lorsque le juge du fond condamne un prévenu du chef d'une prévention et l'acquitte pour une autre prévention, il apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais de l'action publique ont été occasionnés par l'infraction déclarée établie; les articles 162 et 194 C.I.cr. n'imposent pas de ventilation de ces frais
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(1)Cass., 21 février 1989, RG 2742, n° 346. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE Mots libres: Action publique - Poursuites du chef de plusieurs infractions - Condamnation pour une prévention et acquittement pour l'autre - Condamnation aux frais - Ventilation des frais - Appréciation souveraine par le juge du fond Fiche 2 S'il ressort d'une décision judiciaire ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que telle mesure d'instruction n'a été ordonnée qu'en raison de l'infraction dont le prévenu est acquitté, le juge ne peut, sans violer les articles 162 et 194 C.I.cr., mettre à charge du prévenu les frais afférents à cette mesure. Thésaurus Cassation: FRAIS ET DEPENS - MATIERE REPRESSIVE - Procédure devant le juge du fond Thésaurus UTU: DROIT PENAL - TARIF EN MATIÈRE CRIMINELLE Mots libres: Action publique - Poursuites du chef de plusieurs infractions - Condamnation pour une prévention et acquittement pour l'autre - Condamnation aux frais - Mesure d'instruction ordonnée en raison de la prévention dont le prévenu est acquitté - Condamnation du prévenu au paiement des frais afférents à cette mesure - Légalité Texte de la décision N° P.07.0091.F C. M., A., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Dirigé contre un arrêt rendu le 19 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle, le pourvoi est limité à la décision condamnant le demandeur aux frais des deux instances liquidés en totalité à 6.499,23 euros. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. III. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur a été poursuivi du chef de menaces avec ordre ou condition et non-assistance à personne en danger. L'arrêt condamne le demandeur du chef de la première prévention et l'acquitte de la seconde. Le demandeur fait grief aux juges d'appel de l'avoir condamné à payer le total des frais exposés en cours d'instruction, nonobstant l'acquittement précité. D'après le moyen, ces frais ne concernent que la prévention de non-assistance à personne en danger, déclarée non établie. Le juge du fond apprécie souverainement la mesure dans laquelle les frais de l'action publique ont été occasionnés par les infractions tenues pour constantes. Les articles 162 et 194 du Code d'instruction criminelle n'imposent pas la ventilation de ces frais. Toutefois, s'il ressort d'une décision judiciaire ou des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que telle mesure d'instruction n'a été ordonnée qu'en raison de l'infraction dont le prévenu est acquitté, le juge ne peut, sans violer les dispositions légales précitées, mettre à charge du prévenu les frais afférents à cette mesure. Il ressort de l'état de liquidation des frais de la procédure d'instruction et du jugement dont appel que ces frais comprennent ceux d'une autopsie ordonnée à la suite du décès de la personne dont le nom figure dans la seconde prévention. Cette mesure d'instruction est étrangère au délit de menaces seul déclaré établi dans le chef du demandeur. La condamnation de ce dernier à la totalité des frais n'est, dès lors, pas légalement justifiée. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne le demandeur aux frais des deux instances liquidés en totalité à 6.499,23 euros ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-neuf euros soixante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Frédéric Close, Paul Mathieu et Benoît Dejemeppe, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.10 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110104.4 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210608.2N.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241105.2N.13 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div