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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.2

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.2 No Rôle: P.06.1661.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 534 - dernière vue 2026-07-03 07:15 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, par application de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le dépôt au greffe de ces conclusions et leur envoi à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé

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(1)Voir Cass., 9 décembre 2005, RG C.04.0135.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5, n° 654, avec concl. de M. l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Délais pour conclure - Détermination judiciaire - Ecartement d'office des conclusions Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4, al. 10 et 11 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Délais pour conclure - Détermination judiciaire - Ecartement d'office des conclusions Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4, al. 10 et 11 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiches 3 - 4 Lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, le seul dépôt des conclusions au greffe, sans leur envoi à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences de la loi
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(1)Voir Cass., 9 décembre 2005, RG C.04.0135.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5, n° 654, avec concl. de M. l'avocat général WERQUIN. Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Délais pour conclure - Détermination judiciaire - Ecartement d'office des conclusions - Dépôt des conclusions au greffe Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4, al. 10 et 11 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action civile Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Délais pour conclure - Détermination judiciaire - Ecartement d'office des conclusions - Dépôt des conclusions au greffe Bases légales: Titre préliminaire du Code de procédure pénale - 17-04-1878 - Art. 4, al. 10 et 11 - 01 Lien ELI No pub 1878041750 Fiche 5 Le juge n'est pas tenu de répondre à des pièces qui ne constituent pas des conclusions
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(1)Voir Cass., 31 octobre 2001, RG P.01.1384.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011031.13, n° 591; Cass., 9 octobre 2002, RG P.02.1008.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.17, n° 521. Thésaurus Cassation: MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - EN CAS DE DEPOT DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Dépôt et communication DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Instruction de la cause - Conclusion - Délais Mots libres: Conclusions Texte de la décision N° P.06.1661.F P.C., J., E., G., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Pierre Coetsier, avocat au barreau de Namur, contre D. P., partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 novembre 2006 par la cour d'appel de Liège, statuant sur les intérêts civils. Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire, annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme. Le conseiller Jocelyne Bodson a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Lorsque le président ou le juge désigné par celui-ci a déterminé des délais pour conclure, par application de l'article 4 du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle, le dépôt au greffe de ces conclusions et leur envoi à la partie adverse doivent tous deux avoir lieu dans le délai fixé. Le seul dépôt des conclusions au greffe, sans leur envoi à la partie adverse, ne satisfait pas aux exigences de la loi. Le juge est tenu d'écarter d'office les conclusions communiquées après l'expiration des délais impartis. Par ordonnance du 19 juin 2006, le président de la chambre correctionnelle qui a rendu l'arrêt attaqué avait fixé au 30 août 2006 la date ultime de communication et de dépôt au greffe des conclusions et pièces éventuelles du demandeur. Il ressort de la procédure que : - le 23 août 2006, le greffe de la cour d'appel a reçu des conclusions d'appel transmises au nom du demandeur par son avocat ; - le 28 août 2006, le demandeur a déposé audit greffe des conclusions d'appel signées par lui-même ainsi que deux pièces ; - le 31 août 2006, le demandeur a communiqué ses conclusions du 28 août 2006 au conseil du défendeur ; - à l'audience du 30 octobre 2006, le demandeur a apposé sur ses conclusions d'appel du 28 août 2006 la mention « les présentes conclusions annulent et remplacent toutes conclusions antérieures déposées pour le [demandeur] ». L'arrêt attaqué énonce que « si le [demandeur] a déposé ses conclusions principales le 28 août 2006 au greffe de la cour [d'appel], soit dans le délai requis, il ne les a cependant communiquées au conseil du [défendeur] que par pli recommandé daté du 31 août 2006 ». Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision d'écarter ces conclusions des débats à la demande du défendeur. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le juge n'est pas tenu de répondre à des pièces qui ne constituent pas des conclusions. Soutenant le contraire, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : En tant qu'il revient à critiquer l'appréciation en fait de la preuve par le juge du fond, le moyen est irrecevable. Dans la mesure où il soutient que les juges d'appel devaient répondre à ses conclusions du 28 août 2006 qui ont été régulièrement écartées des débats ainsi qu'il ressort de la réponse au premier moyen, le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, un jugement ou un arrêt est motivé au v¿u de l'article 149 de la Constitution lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons qui l'ont déterminé à statuer comme il l'a fait . Aux conclusions du 23 août 2006, l'arrêt oppose « qu'il n'y a pas lieu de s'écarter des conclusions du médecin-expert judiciaire au début des travaux duquel [le demandeur] a, au demeurant, été représenté par un médecin-conseil, avant qu'il n'adresse lui-même des observations à l'expert ; qu'il y a lieu de relever qu'au moment des faits, [le défendeur] se trouvait en incapacité totale de travail suite à une intervention chirurgicale pour hernie discale ; que l'expert a tenu compte de cet état dans la ventilation des séquelles imputables à l'agression litigieuse et s'en est expliqué ; que les arguments invoqués pour le surplus par le [demandeur] pour tenter d'établir que [le défendeur] n'aurait aucun dommage à la suite des faits de violence dont il s'est rendu coupable à son égard, sont de pure opportunité et, en tout cas, irrelevants au regard de l'expertise médicale à propos de laquelle il n'apporte aucun élément médical probant susceptible d'établir que l'expert ait manqué à ses devoirs ou se soit scientifiquement trompé dans ses conclusions ». Ainsi, les juges d'appel ont répondu aux conclusions susdites et ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision. Dans cette mesure, le moyen ne peut davantage être accueilli. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.2 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20011031.13 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20021009.17 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051209.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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