← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.3

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.3 No Rôle: P.07.0457.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 181 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche 1 L'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse n'a pas pour objet de déterminer la compétence territoriale du juge belge à l'égard d'une situation affectée d'un élément d'extranéité; par cette disposition, le législateur a voulu rendre compétent le juge de la jeunesse le plus proche du mineur. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Tribunal de la jeunesse - Compétence territoriale - Situation affectée d'un élément d'extranéité Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 44 Fiche 2 Lorsqu'en raison de sa détention pour avoir soustrait l'enfant commun à l'exécution de l'hébergement accessoire du père, la mère titulaire du droit d'hébergement principal dudit enfant mineur n'est plus en mesure d'assumer cet hébergement principal, la cour d'appel, chambre de la jeunesse, ne viole pas l'article 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse en considérant que le domicile du père constituait, au jour de la saisine du tribunal de la jeunesse, la seule résidence familiale susceptible de justifier la compétence d'une juridiction belge statuant en matière protectionnelle et en décidant qu'était compétent le tribunal de la jeunesse de l'arrondissement judiciaire dans lequel ce domicile est situé. Thésaurus Cassation: PROTECTION DE LA JEUNESSE Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - COMPÉTENCE - Compétence territoriale DROIT CIVIL - DROIT DE LA JEUNESSE - Loi relative à la protection de la jeunesse Mots libres: Tribunal de la jeunesse - Compétence territoriale - Détention du parent titulaire du droit d'hébergement principal Bases légales: Loi - 08-04-1965 - Art. 44 Texte de la décision N° P.07.0457.F V. M., mère du mineur d'âge R.M., demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Jacqueline Machoel, avocat au barreau de Tournai, contre M. Y., père du mineur d'âge R. M., défendeur en cassation. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 mars 2007 sous le numéro 159 par la cour d'appel de Mons, chambre de la jeunesse. La demanderesse invoque huit moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. LA DECISION DE LA COUR Sur le premier moyen : La demanderesse reproche à l'arrêt de violer l'article 149 de la Constitution. En tant qu'il soutient que les juges d'appel n'ont pas répondu à certaines questions de droit qu'il n'identifie pas, le moyen est irrecevable à défaut de précision. Dans la mesure où il invoque le caractère inadéquat de la motivation alors que la disposition constitutionnelle précitée ne prescrit qu'une obligation de forme, étrangère à la valeur des motifs, le moyen manque en droit. Par les considérations qu'il énonce aux pages 4 et 5, l'arrêt répond aux conclusions de la demanderesse contestant la compétence du tribunal de la jeunesse de Tournai et soutenant que cette juridiction aurait dû renvoyer d'office la cause aux tribunaux espagnols en application du Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit « Bruxelles II bis ». Il n'était pas tenu de répondre en outre aux conclusions de la demanderesse relatives à la « Convention de La Haye de 1980 » dès lors qu'elle avait précisé que cette convention « n'[était] pas applicable au cas d'espèce ». A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt d'énoncer que la compétence du premier juge n'a pas été soulevée devant lui alors que ce moyen peut être soulevé pour la première fois devant l'instance d'appel. Mais les juges d'appel, après avoir relevé que cette compétence n'avait pas été contestée devant le tribunal de la jeunesse, ont examiné, pour l'écarter, cette contestation. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen reproche à l'arrêt de justifier la compétence du juge belge par référence aux articles 18 et 31 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse, alors qu'il aurait dû appliquer une disposition internationale pour fonder cette compétence. A défaut de précision, le moyen est irrecevable. Sur les quatrième et cinquième moyens réunis : La demanderesse fait grief à l'arrêt de violer les articles 44 de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse et 18, 31 et 32 du décret du 4 mars 1991 relatif à l'Aide à la jeunesse en décidant que le tribunal de la jeunesse de Tournai était territorialement compétent pour connaître de la cause alors que le mineur R.M.était domicilié et résidait en Espagne. En tant qu'il est pris de la violation des articles 18 et 31 du décret précité, sans indiquer en quoi l'arrêt viole ces dispositions, le cinquième moyen est irrecevable à défaut de précision. L'article 44 de la loi du 8 avril 1965 dispose que la compétence territoriale du tribunal de la jeunesse est déterminée par la résidence des parents, tuteurs ou personnes qui ont la garde du mineur. Le législateur a ainsi voulu rendre compétent le juge le plus proche du mineur. Cette disposition n'a pas pour objet de déterminer la compétence territoriale du juge belge à l'égard d'une situation affectée d'un élément d'extranéité. Dans la mesure où il invoque une disposition étrangère au grief invoqué, le quatrième moyen est irrecevable. Le 13 juillet 2006, la demanderesse, détenue à la prison de Mons, a été citée par le ministère public, sur la base de l'article 38 du décret du 4 mars 1991 précité, à comparaître devant le tribunal de la jeunesse de Tournai en vue d'entendre statuer sur des mesures à prendre en matière protectionnelle à l'égard de l'enfant R.M.. Il ressort de l'arrêt attaqué que : - en vertu de l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 24 juin 2003, la demanderesse est titulaire du droit d'hébergement principal de l'enfant précité et le défendeur dispose du droit d'hébergement accessoire de celui-ci ; - la demanderesse a soustrait l'enfant à l'exécution de l'hébergement accessoire contre la volonté du défendeur et a vécu dans la clandestinité jusqu'à son arrestation ; - en raison de sa détention, la demanderesse n'est plus en mesure d'assumer l'hébergement principal du mineur. En considérant que le domicile du défendeur, situé dans l'arrondissement judiciaire de Tournai, constituait, au jour de la saisine du tribunal de la jeunesse, la seule résidence familiale susceptible de justifier la compétence d'une juridiction belge statuant en matière protectionnelle, les juges d'appel ont décidé, sans violer l'article 44 de la loi du 8 avril 1965, que le tribunal de la jeunesse de Tournai était compétent. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Sur les sixième et septième moyens réunis : La demanderesse reproche à l'arrêt de violer les articles 11 du Règlement dit « Bruxelles II bis » et 12 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant en justifiant le rapatriement de l'enfant R. M.. L'arrêt constate que le premier juge a statué en dehors de sa saisine en ce qui concerne le rapatriement ordonné et dit l'appel de la demanderesse sans objet à cet égard, le retour du mineur ayant été ordonné et mis en ¿uvre, depuis lors, par les autorités espagnoles. Il s'ensuit que, dénués d'intérêt, les moyens sont irrecevables. Sur le huitième moyen : La demanderesse reproche aux juges d'appel d'avoir violé la séparation des pouvoirs en amalgamant les autorités judiciaires et administratives espagnoles qui ont renvoyé l'enfant R. M. en Belgique. Pour le motif énoncé en réponse aux sixième et septième moyens, le moyen est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-neuf euros soixante-six centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.