id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.5 No Rôle: P.07.0199.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 190 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche Le procès-verbal dressé par les agents des douanes fait foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, des constatations matérielles faites par ces agents dans les limites de leur compétence; le juge du fond ne peut, dès lors, légalement justifier sa décision d'acquitter un prévenue au seul motif que "le dossier ne contient pas d'informations fiables, que le procès-verbal initial a été rédigé près de dix mois après la constatation des faits, que les procès-verbaux complémentaires qui ont été annulés par un procès-verbal subséquent n'ont pas été versés d'initiative au dossier, que les poursuites n'ont été intentées que cinq années après les faits et que l'administration a eu un comportement erratique"
(1).
(1)Voir Cass., 11 novembre 1872 (Bull. et Pas., 1873, I, 19, avec concl. de M. l'avocat général MESDACH de ter KIELE; Cass., 29 janvier 1986, RG 4490, n° 335; G. NEVEN, Traité des douanes et accises, Bruxelles, Bruylant, 1933, n° 538-
- Thésaurus Cassation: DOUANES ET ACCISES Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - DOUANES ET ACCISES - Loi générale sur les douanes et accises - Procès-verbaux, déclarations en contravention, saisies et poursuites Mots libres: Force probante des procès-verbaux dressés par les agents des douanes et accises - Constatation matérielle Bases légales: Loi - 18-07-1977 - Art. 272 Texte de la décision N° P.07.0199.F ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, poursuites et diligences du directeur régional des douanes et accises de la province de Liège, dont les bureaux sont établis à Liège, rue de Fragnée, 40, partie poursuivante, demandeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile, contre T.J., P., V., prévenu, défendeur en cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi, formé en langue allemande, est dirigé contre un arrêt rendu en cette même langue le 4 janvier 2007 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Par ordonnance du 7 mars 2007, le premier président de la Cour a décidé que la procédure sera faite en langue française à partir de l'audience. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR Sur le moyen : Le demandeur soutient que l'arrêt viole l'article 272 de la loi générale sur les douanes et accises. Le procès-verbal dressé par les agents des douanes conformément à l'article 272 précité fait foi en justice, jusqu'à ce que la fausseté en soit prouvée, des constatations matérielles faites par ces agents dans les limites de leur compétence. Le défendeur est poursuivi pour avoir, le 15 juin 2000, importé en Belgique une quantité de paquets de cigarettes et de tabac à fumer sans en avoir acquitté les droits d'accises ou sans avoir au préalable constitué une garantie. Ces faits ont été régulièrement constatés par les agents compétents dans le procès-verbal dressé le 6 avril 2001, complété par celui du 16 avril
- En énonçant, en substance, que le dossier ne contient pas d'informations fiables, que le procès-verbal initial a été rédigé près de dix mois après la constatation des faits, que les procès-verbaux complémentaires qui ont été annulés par celui du 16 avril 2004 n'ont pas été versés d'initiative au dossier, que les poursuites n'ont été intentées que cinq années après les faits et que l'administration a eu un comportement erratique, les juges d'appel n'ont pas constaté la fausseté des constatations des agents des douanes. Partant, ils n'ont pas légalement justifié leur décision d'acquitter le défendeur. Le moyen est fondé. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, autrement composée. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent quarante-cinq euros septante-huit centimes dont septante-quatre euros douze centimes dus et cent septante et un euros soixante-six centimes payés par la demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div