id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.6 No Rôle: P.07.0056.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public - Autres Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 691 - dernière vue 2026-07-04 02:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 Liée à l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre un client et son avocat est, en règle, couverte par le secret professionnel
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(1)P. LAMBERT, "Le caractère confidentiel de la correspondance de l'avocat", note sous Liège, 7 janvier 1991, J.L.M.B., 1991, p. 772 s.; P. LAMBERT, "La mise en question du secret professionnel de l'avocat", note sous Corr. Bruxelles (49ème ch.), 20 février 1998, J.T., 1998, p. 363; J. CRUYPLANTS et M. WAGEMANS, Secret professionnel et protection renforcée des échanges avocat-client", J.T., 2005 p. 565 s., spéc. n° 53, 55 et 56; J. CHARRIER, "Le statut de l'avocat et la Convention européenne des droits de l'homme", in Liber amicorum en l'honneur de Raymond Martin, p. 239 et 240. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Application des principes en droit pénal Mots libres: Avocat - Correspondance entre un client et son avocat - Secret professionnel Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: AVOCAT Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Application des principes en droit pénal Mots libres: Droits de la défense - Correspondance entre un client et son avocat - Secret professionnel Bases légales: Principe général de droit Thésaurus Cassation: SECRET PROFESSIONNEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Application des principes en droit pénal Mots libres: Avocat - Correspondance entre un client et son avocat - Droits de la défense Bases légales: Principe général de droit Fiche 4 Violent les droits de la défense du prévenu et, partant, ne justifient pas légalement la déclaration de culpabilité de celui-ci, les juges qui se fondent, au titre d'une présomption, sur des éléments qui avaient été confidentiellement communiqués à son conseil par ledit prévenu
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(1)Ph. TRAEST, Het bewijs in strafzaken, Gand, Mys & Breesch, 1992, n° 539, p. 286-288; A. MASSET, "Les sanctions de la violation du secret professionnel", in Le secret professionnel, s.l.d. de D. KIGANAHE et Y. POULLET, La Charte, 2002, p. 77-79; R. DECLERCQ, Beginselen van strafrechtspleging, Kluwer, 2003, p. 697, n° 1498; R. DECLERCQ, Procédure pénale, R.P.D.B., compl., t. IX, 2005, p. 697, n° 1714; H. BOSLY et D. VANDERMEERSCH, Droit de la procédure pénale, La Charte, 2005, p. 1300; P. LAMBERT, Le secret professionnel, Bruxelles, Bruylant, 2005, p. 158-159, n° 217; M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, Larcier, 2006, p. 1021.
(2)Voir Cass., 14 juin 1965 (Bull. et Pas., 1965, I, 1102); Cass., 14 octobre 2003, RG P.03.0762.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18, n° 499, avec concl. de M. DE SWAEF, alors avocat général, et R.C.J.B., 2004, p.405, avec note signée F. KUTY; Corr. Bruxelles (22ème ch.), 9 avril 1987, J.T., 1987, p. 539, avec note signée P. LAMBERT. Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Thésaurus UTU: DROIT PENAL - DÉLITS ET LEURS PEINES - Crimes et délits contre les personnes - Secret professionnel DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 - Application des principes en droit pénal Mots libres: Action publique - Déclaration de culpabilité - Décision fondée sur des éléments communiqués par le prévenu à son avocat - Violation Bases légales: Principe général de droit Annotations Publications: T.Straf. - Tom DECAIGNY; Bever, beroepsgeheim en bewijs. - 2008, 97-102 J.T. - L. KENNES; Le secret professionnel de l'avocat. - 2007, 527 Juristenkrant - P. VANWALLEGHEM; Bever kan client niet de das omdoen. - 2007, 151 Texte de la décision N° P.07.0056.F R. O., P., H., R., M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Alain Lebrun et Axelle Charlier, avocats au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Grivegnée, place de la Liberté, 6, où il est fait élection de domicile, contre
- PROVINCE DU LUXEMBOURG, représentée par sa députation permanente du Conseil Provincial, dont les bureaux sont établis à Arlon, square Albert Ier, 1,
- VILLE D'HOUFFALIZE, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Houffalize, rue de Schaerbeek, 1,
- REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre de l'Agriculture et de la Ruralité, dont les bureaux sont établis à Namur, avenue Reine Astrid, 39-41, parties civiles, défenderesses en cassation, représentées par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, et ayant pour conseil Maître Dominique Léonard, avocat au barreau de Bruxelles,
- M. M., partie civile, défenderessse en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Raymond Loop a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui acquitte le demandeur du chef de la prévention B.2 : Dénué d'intérêt, le pourvoi est irrecevable. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui le condamne du chef de la prévention A.1 : Sur le troisième moyen : Le moyen reproche aux juges d'appel d'avoir violé les droits de la défense du demandeur ainsi que les articles 6.1, 6.3.c, et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 458 du Code pénal. Pour apprécier les faits reprochés au demandeur, l'arrêt relève entre autres que, « enfin, [celui-ci], dans une lettre adressée à un conseil, se renseigne sur les conséquences juridiques relatives [à la réintroduction du castor en Wallonie sans autorisation administrative] et notamment sur les peines pouvant être encourues » et poursuit en énonçant que « dès lors, l'ensemble des considérations développées par [le demandeur] devant la cour [d'appel] n'énerve en rien les éléments qui précèdent, lesquels constituent des présomptions graves, précises et concordantes, établissant sa culpabilité ». Liée à l'exercice des droits de la défense, la correspondance entre un client et son avocat est, en règle, couverte par le secret professionnel. En se fondant, au titre d'une présomption, sur des éléments qui avaient été confidentiellement communiqués à son conseil par le demandeur, les juges d'appel ont violé les droits de la défense de celui-ci. Il s'ensuit qu'ils n'ont pas légalement justifié la déclaration de culpabilité du demandeur. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles : La cassation, à prononcer ci-après sur le pourvoi non limité du demandeur, de la décision qui, rendue sur l'action publique exercée à sa charge, le condamne, entraîne l'annulation des décisions, définitive sur le principe de la responsabilité et non définitives sur l'étendue des dommages, qui sont la conséquence de la première décision. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué sauf en tant qu'il acquitte le demandeur du chef de la prévention B.2 ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur au tiers des frais de son pourvoi et laisse le surplus de ceux-ci à charge de l'Etat ; Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Mons. Lesdits frais taxés à la somme de cent quatre-vingt-neuf euros soixante-huit centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.6 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120503.7 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031014.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div