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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 09 mai 2007 No ECLI: ECLI:

Art. 43bis, al.

3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Prévenu - Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat Bases légales:

Art. 43bis, al.

3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat - Respect des droits de la défense du prévenu Bases légales:

Art. 43bis, al.

3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat - Respect des droits de la défense du prévenu Bases légales:

Art. 43bis, al.

3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 5 - 7 Le juge ne viole pas l'article 43bis du Code pénal en admettant une partie civile au débat relative à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles, après confiscation, de lui être restituées ou attribuées

(1).
(1)Voir les conclusions du M.P. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Fiche 8 L'enrichissement du condamné ne constitue pas la mesure nécessaire de la confiscation applicable aux choses visées par l'article 42, 3°, du Code pénal; celle-ci peut atteindre, au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus en la commettant indépendamment du bénéfice qu'il en a retiré ou de la destination ultérieurement donnée à ces choses
(1).
(1)Voir Cass., 27 décembre 2006, RG P.06.0739.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11, n°... avec les conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH. Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Confiscation spéciale - Avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Notion Fiche 9 Lorsque la décision attaquée ordonne, en violation de l'article 42, 3°, du Code pénal, la confiscation d'un montant excédant celui faisant l'objet de la prévention à laquelle ils ont attaché cette peine, la Cour casse sans renvoi cette décision en tant qu'elle ordonne la confiscation de cet excédent. Thésaurus Cassation: CASSATION - ETENDUE - Matière répressive - Action publique - Prévenu et inculpé Mots libres: Peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Cassation partielle de la décision ordonnant la confiscation - Cassation sans renvoi Fiches 10 - 16 Conclusions de M. l'avocat général VANDERMEERSCH, avant Cass., 9 mai 2007, RG P.06.1673.F, Pas., 2007, n°... Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat - Respect des droits de la défense du prévenu Thésaurus Cassation: DROITS DE LA DEFENSE - MATIERE REPRESSIVE Mots libres: Prévenu - Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat - Respect des droits de la défense du prévenu Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat sur la confiscation - Admission de la partie civile au débat - Respect des droits de la défense du prévenu Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES Mots libres: Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Thésaurus Cassation: JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Généralités Mots libres: Débat sur la peine - Confiscation spéciale - Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Thésaurus Cassation: ACTION CIVILE Mots libres: Confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction - Débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles d'être confisquées - Admission de la partie civile au débat - Légalité Texte de la décision N° P.06.1673.F L.L., J., J., H., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Herve, rue Bê Pâki, 16, où il est fait élection de domicile, contre
  1. ETHIAS DROIT COMMUN,
  2. ETHIAS ACCIDENTS DU TRAVAIL,
  3. ETHIAS INCENDIE,
  4. ETHIAS VIE, anciennement dénommées SMAP, dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, parties civiles, défenderesses en cassation, représentées par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 novembre 2006 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d'un arrêt de la Cour du 9 février
  5. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l'audience du 25 avril 2007, le demandeur a déposé une note en réplique au mémoire en réponse des défenderesses. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DECISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur la peine d'emprisonnement et d'amende et sur la confiscation des pièces de conviction : Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application des articles 42, 3°, et 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal : Sur le premier moyen : Quant à la première branche : En tant qu'il est pris de la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le moyen, qui ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Le demandeur soutient que les juges d'appel ont méconnu ses droits de défense en admettant les défenderesses à la cause, nonobstant ses conclusions invitant la cour d'appel à les en écarter. Selon le moyen, les parties civiles ne pouvaient plus figurer aux débats parce que l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 7 mai 2004 a « dit pour droit que les fonds confisqués seront attribués [aux défenderesses] dans la mesure où [leur demande] sera accueillie » et que cette décision est passée en force de chose jugée. Aux termes de l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal, lorsque les choses confisquées appartiennent à la partie civile, elles lui seront restituées. Les choses confisquées lui seront de même attribuées lorsque le juge en aura prononcé la confiscation pour le motif qu'elles constituent des biens ou valeurs substitués par le condamné à des choses appartenant à la partie civile ou parce qu'elles constituent l'équivalent de telles choses au sens de l'alinéa 2 dudit article. Par arrêt du 9 février 2005, la Cour a cassé l'arrêt du 7 mai 2004 précité en tant qu'il statuait sur une des préventions et sur les peines. Il appartenait dès lors aux juges de renvoi de se prononcer notamment sur les peines accessoires et donc sur la confiscation des avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction ainsi que des biens et valeurs substitués le cas échéant à ceux-ci, ou de leur équivalent. Le respect des droits de la défense du demandeur, prévenu, n'aurait pas pu avoir pour conséquence d'écarter les défenderesses, parties civiles, des débats tenus à cet égard puisque la confiscation, au demeurant facultative, portait sur des avantages, biens ou valeurs susceptibles de leur revenir et que leur évaluation, rendue nécessaire ensuite de la cassation intervenue, déterminait la mesure dans laquelle les demandes de restitution et d'attribution pouvaient être accueillies. Le moyen, en cette branche, ne peut dès lors être accueilli. Quant à la deuxième branche : Le juge ne viole pas l'article 43bis du Code pénal en admettant une partie civile au débat relatif à l'identification et à l'évaluation des choses susceptibles, après confiscation, de lui être restituées ou attribuées. Revenant à soutenir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le juge apprécie souverainement, dans la mesure compatible avec la notion de procès équitable, s'il est nécessaire ou opportun d'entendre un témoin, tant à charge qu'à décharge, pour former sa conviction. Une violation des articles 6.1 et 6.3, d, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 et 14.3, e, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ne saurait se déduire de la seule circonstance que les juges d'appel ont refusé d'entendre à l'audience, à titre de témoin, le conseil technique du demandeur. L'arrêt énonce que le dossier comprend déjà les observations écrites de la personne dont l'audition est sollicitée, en manière telle que la manifestation de la vérité n'impose pas de recueillir en outre ses explications verbales à l'audience. Il ne résulte pas de ce motif qu'au mépris du droit à un procès équitable, les juges d'appel auraient empêché le prévenu de réfuter les preuves avancées contre lui ou qu'ils lui auraient ôté la possibilité d'étayer ses moyens de défense. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : L'arrêt ordonne la confiscation, à concurrence d'une somme de 2.681.353,47 euros, des fonds détenus par la banque Crédit suisse de Lausanne sur les deux comptes identifiés à la prévention B.
  6. Or, l'arrêt constate que le détournement visé par ladite prévention porte sur une somme de 673.503,95 euros. Les juges d'appel ont violé l'article 42, 3°, du Code pénal en ordonnant la confiscation d'un montant excédant celui faisant l'objet de la prévention à laquelle ils ont attaché cette peine. En cette branche, le moyen est fondé. Quant à la deuxième branche : Ne constitue pas une contradiction entre les motifs, ou entre les motifs et le dispositif, le fait de tenir compte, pour le calcul des montants revenant à la partie civile à titre de restitution, de la somme versée par un coprévenu à concurrence d'un exercice déterminé et de refuser la même imputation pour d'autres montants étrangers à cet exercice. En cette branche, le moyen manque en fait. Quant aux troisième et quatrième branches : Contrairement à ce que le demandeur soutient, l'enrichissement du condamné ne constitue pas la mesure nécessaire de la confiscation applicable aux choses visées par l'article 42, 3°, du Code pénal. Celle-ci peut atteindre, au titre d'avantages patrimoniaux tirés directement de l'infraction, tout bien ou valeur que l'auteur de l'infraction a obtenus en la commettant, indépendamment du bénéfice qu'il en a retiré ou de la destination ultérieurement donnée à ces choses. A cet égard, le moyen, en ces branches, manque en droit. Pour le surplus, l'arrêt énonce qu'il y a lieu de faire prendre conscience au demandeur « de ce qu'il ne pouvait se comporter en maître absolu de sommes d'argent qui appartenaient aux sociétés mutuellistes dont il était le directeur général et que, au contraire, cette haute fonction de confiance lui imposait de rendre scrupuleusement compte de sa gestion ». Ce motif ne concerne pas seulement le refus du sursis mais également, ainsi que l'arrêt le précise, la décision d'appliquer la confiscation et la mesure dans laquelle elle est prononcée. En sa troisième branche et à cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la cinquième branche : En tant qu'il invoque l'existence de biens substitués identifiés ou identifiables, le moyen requiert pour son examen la vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n'est pas au pouvoir de la Cour. Pour le surplus, aux conclusions du demandeur affirmant l'existence desdits biens, l'arrêt oppose (page 23) que, pour déterminer la confiscation spéciale à prononcer à charge du demandeur, « la cour [d'appel] prend en considération [¿] la possibilité effective, selon les éléments du dossier, de retrouver ces fonds, totalement ou partiellement, comme tels ou après substitution, dans le patrimoine du prévenu ou d'un tiers, ce qui n'est pas le cas d'actions que la fondation LARIMA aurait détenues, leur possession actuelle étant incertaine ». Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur décision. En cette branche et à cet égard, le moyen manque en fait. Quant à la sixième branche : Quel qu'en soit le montant, la confiscation ordonnée conformément aux articles 42, 3°, et 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal n'entraîne pas la privation de tous les droits du condamné et ne constitue dès lors pas la peine de la mort civile que le demandeur dit encourir. En cette branche, le moyen manque en droit. Le contrôle d'office : Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. C. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue en application de l'article 43bis, alinéa 3, du Code pénal : Le demandeur n'invoque pas d'autre moyen que ceux auxquels il a déjà été répondu. La cassation, à prononcer ci-après, de la décision de confiscation critiquée par la première branche du troisième moyen entraîne l'annulation de la décision restituant aux défenderesses les montants illégalement confisqués au titre de la prévention B.44, cette seconde décision étant la conséquence de la première. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué en tant que, sur les fonds portés aux comptes numéros 474650-41 et 474650-42-22 de C. L. à la banque Crédit suisse de Lausanne, il confisque un montant dépassant 673.503,95 euros ; Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il ordonne la restitution aux défenderesses d'une somme égale à la différence entre 2.681.353,47 euros et 673.503,95 euros ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais et laisse le restant à charge de l'Etat ; Dit n'y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de deux cent trente-sept euros soixante-sept centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mai deux mille sept par Jean de Codt, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070509.7 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070509.7 cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090527.4 ECLI:BE:CASS:2013:CONC.20130911.3 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210915.2F.11 précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060927.11 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090519.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131112.4 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180228.3 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190320.3 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231129.2F.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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