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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.5 No Rôle: C.06.0468.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit pénal Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 547 - dernière vue 2026-07-04 02:24 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 De la circonstance qu'un conducteur a commis une faute en relation causale avec un accident, il ne se déduit pas qu'il n'y aurait aucune relation causale entre la faute commise par un autre conducteur et ce même accident

(1).
(1)Cass., 16 octobre 1986, RG 1355, n°
  1. L'arrêt résumé ci-dessus, qui intervient après une première cassation, casse pour la seconde fois sur le même moyen (et donc pour un manquement identique à celui critiqué avec succès lors du premier pourvoi). La règle énoncée par la Cour dans son premier arrêt du 21 octobre 2004 (inédit) est bien établie; elle doit toutefois être régulièrement rappelée par la Cour, ce qui laisse supposer à tout le moins une difficulté quant à la mise en oeuvre de la causalité exclusive en cas de fautes concurrentes dans le chef d'auteurs distincts. En l'espèce, dès lors que la décision attaquée doit se lire en ce sens que, lors d'un accident mettant en cause deux conducteurs dont l'un franchit fautivement les feux et l'autre ne respecte pas la priorité due au premier, la faute commise par le conducteur en franchissant les signaux lumineux est sans relation causale avec l'accident parce que ce conducteur était prioritaire à l'abord de la desserte, cela signifie implicitement que l'absence de relation causale entre la faute commise par lui et l'accident résulte de la faute commise par l'autre conducteur en refusant la priorité. Mais, ce n'est pas parce que le second conducteur a refusé la priorité au premier, que pour autant le franchissement fautif par celui-ci est ipso facto sans relation causale avec le dommage tel qu'il s'est produit in concreto. Il appartient au juge du fond de préciser en quoi les dommages tel qu'ils se sont réalisés, se seraient aussi réalisés de la sorte sans la faute concurrente qu'il n'a pas retenue. A.H. Thésaurus Cassation: RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Généralités Mots libres: Roulage - Accident - Concours de fautes Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Thésaurus Cassation: ROULAGE - DIVERS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - OBLIGATION (QUASI) DELICTUELLE - Responsabilité directe - Lien de causalité - Généralités Mots libres: Accident - Responsabilité - Cause - Concours de fautes Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1382 et 1383 Texte de la décision N° C.06.0468.F
  2. TIHON André, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, En Feronstrée, 23/13,
  3. BERTRAND Sophie, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 1, agissant en qualité de curateurs à la faillite de la société coopérative T.A.A.,
  4. AXA BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Watermael-Boitsfort, boulevard du Souverain, 25, demandeurs en cassation, représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre
  5. K.B.C. ASSURANCES, société anonyme dont le siège social est établi à Louvain, Waaistraat, 6,
  6. OPUS 3, société coopérative dont le siège social est établi à Jupille-sur-Meuse, avenue d'Aix-la-Chapelle, 9,
  7. REGION WALLONNE, représentée par son gouvernement, poursuites et diligences du ministre du Budget, du Logement, de l'Equipement et des Travaux publics, dont le cabinet est établi à Namur (Jambes), rue Mazy, 25-27, défenderesses en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé conte le jugement rendu le 19 avril 2006 par le tribunal de première instance de Huy, statuant en degré d'appel et comme juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 21 octobre
  8. Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Le moyen de cassation Les demandeurs présentent un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1382 et 1383 du Code civil ; - article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué décide, sans faire grief aux demandeurs, que M. M. a commis une faute, aux termes de la motivation suivante : « L'examen du dossier répressif permet (...) d'affirmer que les feux étaient à la phase orange clignotante pour Madame H. et que M. M. a franchi le boulevard de Douai alors que les feux qui s'imposaient à lui étaient à la phase orange, voire à la phase rouge. En effet, les indications et déclarations de M. M. corroborent la version de Madame Hendrix. Il a indiqué, d'une part, dans son exemplaire du constat amiable : véhicule B non respect de la priorité (feu orange clignotant pour B et phase verte pour A). D'autre part, lors de son audition par les services de police, il a déclaré : ¿Arrivé au carrefour avec une petite desserte à ma droite sur la place Ista, les feux lumineux étaient à la phase orange clignotante' ». Le tribunal, qui décide que Mme H. a également commis une faute, ajoute que « (cette dernière faute) est en relation causale avec l'accident ». En revanche, après avoir constaté qu' « un panneau de priorité B15 (était) situé entre le trottoir séparant la desserte du boulevard de Douai », le tribunal décide que « La faute commise par M. M. en franchissant le boulevard de Douai est par contre sans relation causale avec l'accident, celui-ci ayant eu lieu au carrefour avec la desserte où il bénéficiait de la priorité. Par conséquent, l'entière responsabilité de l'accident incombe à Madame H. ». Griefs Le tribunal décide ainsi que les deux conducteurs ont commis une faute mais que seule la faute commise par Mme H. est en relation causale avec les conséquences dommageables de l'accident. La considération que « la faute commise par M. M. en franchissant le boulevard de Douai est (...) sans relation causale avec l'accident, celui-ci ayant eu lieu au carrefour avec la desserte où il bénéficiait de la priorité », est susceptible de deux lectures. Première branche Si le tribunal a considéré que la faute commise par M. M. en franchissant les signaux lumineux n'est pas en relation causale avec les conséquences dommageables de l'accident au motif qu'il n'a pas commis ultérieurement une seconde faute en refusant la priorité de passage à Mme H., le jugement viole les articles 1382 et 1383 du Code civil qui ne conditionnent pas la responsabilité qu'ils régissent à la circonstance que l'auteur ait commis deux fautes successives ni ne prévoient que l'absence d'une seconde faute romprait le lien causal entre la faute et le dommage. Deuxième branche La considération que la faute commise par M. M. en franchissant le boulevard de Douai est (...) sans relation causale avec l'accident, celui-ci ayant eu lieu au carrefour avec la desserte où il bénéficiait de la priorité », peut également se lire en ce sens que le tribunal décide que la faute commise par M. M. en franchissant les signaux lumineux est sans relation causale avec l'accident parce que M. M. était prioritaire à l'abord de la desserte, ce qui signifie implicitement que l'absence de relation causale entre la faute commise par celui-ci et l'accident résulte de la faute commise par Mme H. qui lui a refusé la priorité. De la circonstance qu'un conducteur a commis une faute en relation causale avec un accident de la circulation ne se déduit pas qu'il n'y aurait aucune relation causale entre la faute commise par un autre conducteur et ce même accident. Le jugement attaqué viole, partant, les articles 1382 et 1383 du Code civil dès lors qu'il fonde sa décision sur des motifs n'impliquant pas que, sans la faute qu'il déclare établie dans le chef de M. M., les dommages se seraient produits tels qu'ils se sont réalisés. Troisième branche Les demandeurs faisaient valoir en conclusions que « les feux de signalisation dont le parfait état de fonctionnement au moment de l'accident n'est pas contesté, prévalent sur la signalisation routière non lumineuse et les règles de priorité générales ». Cette règle résulte de l'article 6.3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 qui énonce que le fonctionnement des signaux lumineux de circulation à un endroit déterminé y rend sans effet les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont placés sur la même voie. En décidant que M. M. n'a pas commis de faute en refusant la priorité de passage à Mme H. qui circulait sur la desserte, le tribunal a violé l'article 6.3 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975, les signaux routiers relatifs à la priorité qui sont rendus sans effet par le fonctionnement des signaux lumineux sont ceux qui sont placés sur la même voie publique et non sur la même chaussée de ladite voie publique. La décision de la Cour Sur le moyen : Quant à la deuxième branche : Si le juge constate souverainement les faits d'où il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire cette décision. De la circonstance qu'un conducteur a commis une faute en relation causale avec un accident, il ne se déduit pas qu'il n'y aurait aucune relation causale entre la faute commise par un autre conducteur et ce même accident. Après avoir relevé que le conducteur C. M. avait commis une faute en franchissant le boulevard de Douai alors que les feux de circulation qui s'imposaient à lui étaient à la phase orange, voire à la phase rouge, les juges d'appel ont décidé que cette faute était sans relation causale avec l'accident au motif que celui-ci a eu lieu « au carrefour avec la desserte où il bénéficiait de la priorité », ce qui revient à dire que la faute de C. M. est sans relation causale avec l'accident parce que la conductrice C. H. ne lui pas laissé la priorité. De ce seul motif qui n'implique pas que sans la faute commise par C. M. les dommages causés par l'accident se seraient néanmoins produits tels qu'ils se sont réalisés, les juges d'appel n'ont pu légalement déduire que cette faute était sans relation causale avec l'accident. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du moyen qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse le jugement attaqué, sauf en tant qu'il décide que la conductrice C. H. a commis une faute en relation causale avec l'accident ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Verviers, siégeant en degré d'appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2009:CONC.20090210.11 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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