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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.6

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.6 No Rôle: F.06.0002.F Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2007-06-21 Consultations: 282 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche Sont la conséquence du hasard et non le produit de l'activité de l'entrepreneur et ne constituent donc pas un avantage de toute nature imposable dans son chef, les gains éventuels obtenus par lui au moment du tirage au sort des billets de tombola qu'il a reçu de son fournisseur, dès lors qu'il y a lieu de se placer au moment de l'attribution de ces billets pour déterminer s'il a reçu un tel avantage

(1).
(1)Voir Cass., 16 janvier 2003, RG F.01.0060.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030116.9, n°
  1. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES - Revenus professionnels - Bénéfices Thésaurus UTU: DROIT FISCAL - IMPÔT SUR LES REVENUS - IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES - Assiette - Revenus professionnels - Revenus imposables Mots libres: Tombola - Gains - Avantage de toute nature Bases légales: Code des impôts sur les revenus - 12-06-1992 - Art. 25, 2° - 30 Lien ELI No pub 1992003455 Annotations Publications: Fisc.Koerier - Patricia SOETE; Noot. - 2007, 549-551 Fiscoloog - X; Prix de tombola d'un fournisseur: pas de revenu professionnel. - 2007, 10 Texte de la décision N° F.06.0002.F
  2. D. A. et
  3. W. C. demandeurs en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Vandevyver, avocat au barreau de Verviers, dont le cabinet est établi à Verviers, avenue de Spa, 46, où il est fait élection de domicile, contre ETAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, défendeur en cassation, représenté par Maître François T'Kint, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue de l'Athénée, 9, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2005 par la cour d'appel de Liège. Le président de section Claude Parmentier a fait rapport. L'avocat général André Henkes a conclu. Les moyens de cassation Les demandeurs présentent deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice 1998 ; - article 36, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice 1998 ; - article 149 de la Constitution. Décision et motifs critiqués L'arrêt confirme le dispositif du jugement entrepris, le premier juge ayant conclu que le prix qui a été attribué aux demandeurs (c'est-à-dire le véhicule gagné) constitue bien un avantage en nature obtenu dans le cadre de l'activité professionnelle, avantage que le législateur a voulu taxer. Les demandeurs contestent tous les motifs de l'arrêt attaqué, réputés ici intégralement reproduits, dont notamment les motifs : « que [le demandeur] est opticien et que c'est dans le cadre de ses rapports avec un de ses fournisseurs qui avait organisé une tombola au cours de laquelle il a gagné une voiture, qu'il a été taxé sur la valeur de celle-ci au titre de revenus professionnels, l'administration considérant que l'avantage obtenu devait être considéré comme un avantage en nature obtenu dans le cadre de l'activité professionnelle en vertu de l'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 ; que [le demandeur] soutient essentiellement que serait intervenue en l'espèce l'interposition d'un contrat aléatoire de loterie entre lui et le fournisseur qui devrait conduire à exclure la valeur de l'avantage obtenu ; qu'il n'est pas contesté que [le demandeur] a reçu un certain nombre de billets du fournisseur en fonction de ses achats auprès de ce dernier et que c'était le fournisseur qui organisait la tombola ; qu'il est notoire que l'opération a été réalisée dans le cadre de la profession [du demandeur] ; que le fournisseur a acquis le véhicule en vue de stimuler les ventes des distributeurs de ses produits, le nombre de billets obtenus étant en rapport avec le chiffre d'affaires réalisées par le fournisseur auprès des distributeurs ; que la disposition légale susvisée concerne tous les avantages obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle [du demandeur] (Documents parlementaires repris sur le Code des impôts sur les revenus 1992 n° 25/7, Chambre, Rapp. Comm. Fin., Session 1979-80, Doc. 323/47, p.22) ; que [le demandeur] n'avance aucun élément déterminant qui permettrait d'écarter l'application de la disposition querellée ; que le commentaire du Code des droits de succession est étranger à l'hypothèse visée puisque le passage vanté se rapporte à la détermination de la consistance de la succession au moment du décès, en sorte qu'un événement postérieur à celui-ci est sans influence sur la détermination de la base imposable qui ne reprend à l'actif que les éléments patrimoniaux entrés à cet instant dans le patrimoine du défunt ; que la comparaison avec le régime des attributions d'options sur actions n'est pas davantage appropriée parce que l'hypothèse n'est pas semblable à celle soumise à la cour [d'appel] ; que, sur ce point, la cour [d'appel] ne peut que se rallier à la position du premier juge ; (...) que, quoi qu'en dise [le demandeur], le prix qui lui a été attribué consiste bien en un avantage en nature obtenu dans le cadre de son activité professionnelle, avantage que le législateur a voulu taxer ». Griefs Première branche L'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 stipule que les bénéfices comprennent notamment les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. L'article 36, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992 précise que les avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces sont comptés pour la valeur réelle qu'ils ont dans le chef du bénéficiaire. En l'occurrence, les demandeurs ont bénéficié de deux avantages consécutifs : d'abord ils ont obtenu des billets de tombola, leur permettant de participer à un tirage au sort ; ensuite, ils ont obtenu un prix dans le cadre du tirage au sort, consistant en un véhicule. De ces deux avantages, seul l'avantage en nature obtenu « en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle » pouvait faire l'objet d'une taxation. La cour [d'appel] a constaté que « le fournisseur a acquis le véhicule en vue de stimuler la vente des distributeurs de ses produits, le nombre de billets obtenus étant en rapport avec le chiffre d'affaires réalisées par le fournisseur auprès des distributeurs. » Ainsi, le lien entre l'attribution de billets de tombola et l'exercice de l'activité professionnelle est clairement établi. L'avantage au sens l'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 obtenu par les demandeurs consiste donc en la valeur des billets de tombola. Conformément à l'article 36 du Code des impôts sur les revenus 1992, la valeur réelle des billets de tombola reçus gratuitement par les demandeurs aurait pu faire l'objet d'une imposition dans leur chef. Ce n'est qu'à la suite de l'interposition d'un contrat aléatoire de loterie que le lot gagnant leur a été attribué. Ce qui caractérise cette nouvelle relation contractuelle, c'est la présence d'un aléa. Cet aléa constitue une rupture du lien de causalité entre l'activité professionnelle des [demandeurs] et le véhicule gagné. Le gain dudit véhicule ne constitue pas un avantage de toute nature au sens de l'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus
  4. Le véhicule n'est arrivé dans le patrimoine des demandeurs que par la voie du sort. En tant qu'il admet l'imposition de la valeur du véhicule gagné au moment du tirage au sort, l'arrêt viole les articles 25, 2°, et 36 du Code des impôts sur les revenus
  5. Deuxième branche Il doit être constaté que l'arrêt n'indique nulle part dans la décision critiquée pour quelle raison l'avantage imposable correspondrait à la valeur du prix qui a été gagné dans le cadre de la tombola, et non pas à la valeur des billets. Partant, la décision n'est pas légalement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Les demandeurs ont cité dans leurs conclusions, à titre de comparaison, un passage du Guide Fiscal Permanent consacré aux droits de succession : « Le billet de loterie, tombé en possession du de cujus au jour du décès fait normalement partie de l'avoir successoral imposable. Pour quelle valeur ? Il faut distinguer comme suit : - Si le tirage a eu lieu avant le décès et que le billet est gagnant, sa valeur est égale à celle du lot qu'il permet de retirer (si le billet est « perdant », il n'a évidemment aucune valeur appréciable) ; - Si le tirage n'a pas encore eu lieu, le billet ne vaut que le montant de son prix d'achat. Quid si le billet sort gagnant après le décès ? Le tirage de la loterie est un événement postérieur à l'ouverture de la succession, événement qui n'a pas d'incidence sur la perception de l'impôt successoral. Les héritiers (ou légataires) pourront donc retirer le lot, à l'abri du droit de succession. » (Guide Fiscal Permanent, Tome Enregistrements, successions et timbres, titre I. Droits de succession, chapitre 1er, n° 2200). Selon les demandeurs, le même raisonnement devait de toute évidence être appliqué au cas qui a été soumis à l'appréciation de la cour d'appel. Or, dans la décision critiquée, la cour [d'appel] se limite à considérer : « que le commentaire du Code des droits de succession est étranger à l'hypothèse visée puisque le passage vanté se rapporte à la détermination de la consistance de la succession au moment du décès, en sorte qu'un événement postérieur à celui-ci est sans influence sur la détermination de la base imposable qui ne reprend à l'actif que les éléments patrimoniaux entrés à cet instant dans le patrimoine du défunt ». Il ne découle nullement de cette considération que la comparaison du cas soumis à l'appréciation de la cour [d'appel] avec l'exemple du Guide Fiscal Permanent ne serait pas pertinente. Au contraire, l'article 19 du Code des droits de succession dispose que « la valeur imposable de biens composant l'actif de la succession (...) est la valeur vénale au jour du décès (...) ». Selon une jurisprudence constante, les avantages en nature imposables en vertu de l'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 doivent être évalués au moment de leur obtention. Aussi, la cour d'appel de Bruxelles a décidé, dans son arrêt du 3 novembre 2000 relatif à une affaire d'acquisition d'actions pour un prix que l'administration fiscale avait considéré comme inférieur par rapport à la valeur réelle, qu' « il paraît logique d'évaluer le prix des actions d'une société au moment de leur acquisition ». Dans ces circonstances, le passage cité du Guide Fiscal Permanent est parfaitement pertinent. En effet, le lot est sorti gagnant après l'attribution de l'avantage (l'attribution du billet). Comme dans l'exemple cité en matière de droits de succession, le lot gagné est à l'abri de tout impôt sur le revenu. Partant, la décision n'est pas légalement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). Quatrième branche Dans leurs conclusions d'instance et d'appel, les demandeurs ont avancé que l'octroi d'un billet de tombola peut être comparé à l'attribution d'une option sur action. A cette fin, ils ont évoqué les travaux préparatoires de la loi du 27 décembre 1984 concernant les options sur actions, qui confirment que : «L'obtention éventuelle d'une plus-value à la levée d'une option constitue un avantage recueilli non pas sur la base de l'activité professionnelle mais compte tenu de l'évolution du marché. Il faut considérer la plus-value comme un avantage découlant d'un contrat aléatoire au sens de l'article 1964 du Code Civil » (Doc. Parl., Chambre, session 1984-1985, n° 10/11, page 103). En matière d'octroi d'options, la jurisprudence s'est prononcée dans le même sens : « Lorsqu'une société consent à un tiers une option sur un de ses biens, il faut, pour apprécier si un avantage a été consenti au bénéficiaire de l'option, rechercher la valeur du bien au moment où l'option a été consentie et non au moment où l'option a été levée » (Bruxelles, 26 février 1969, J.P.D.F., 1969, page 80). Pour ce qui concerne plus précisément les options sur actions, accordées avant l'entrée en vigueur des articles 41 à 47 de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, la Cour de cassation s'est prononcée le 16 janvier 2003 de la façon suivante : « Pour déterminer si le salarié reçoit un avantage de toute nature imposable, au sens de l'article 26 (du Code des impôts sur les revenus 1964, devenu article 25 du Code des impôts sur les revenus 1992), il y a lieu de se placer au moment de l'attribution de l'option ; [¿] Les gains éventuels obtenus par le salarié au moment où il lève l'option sont la conséquence des fluctuations de la valeur des actions, et non le produit du travail au service de son employeur ou un avantage acquis en vertu du contrat de travail ; [¿] L'arrêt ne décide pas légalement que la plus-value réalisée par le demandeur à l'occasion de la levée, en 1986, de l'option d'achat qui lui avait été attribuée en 1985 est imposable au titre du revenu professionnel de l'année 1986 ». La Cour a confirmé sa position le 7 novembre 2003 (arrêt commenté dans le Fiscologue 920 du 23 janvier 2004, p.9). Depuis lors, les juridictions suivent cette jurisprudence (Civ. Anvers, 26 avril 2004, Fiscologue 944 du 6 août 2004, p. 9 ; Civ. Hasselt, 10 novembre 2004, Fiscologue 967 du 4 février 2005, p.9). Enfin, selon l'article 42, § 1er, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, « les avantages de toute nature obtenus en raison ou à l'occasion de l'activité professionnelle du bénéficiaire, sous forme d'attribution gratuite ou non d'option, constituent, dans le chef de celui-ci, un revenu professionnel qui est imposable, lorsqu'il ne l'a pas affectée à l'exercice de son activité professionnelle, au moment de l'attribution de cette option ». L'article 42, paragraphe 2, dispose que « les avantages obtenus à l'occasion de l'aliénation d'une option, de l'exercice de celle-ci ou de l'aliénation des actions acquises par l'effet de cet exercice ne constituent pas des revenus professionnels imposables ». Il est précisé à l'article 43, paragraphe 2, de cette loi que « lorsqu'il s'agit d'options cotées ou négociées en bourse, l'avantage imposable est déterminé d'après le dernier cours de clôture de l'option qui précède le jour de l'offre ». D'autre part, le paragraphe 3 de cet article dispose que : « Dans les cas non visés au paragraphe 2, l'avantage imposable est fixé forfaitairement à un pourcentage de la valeur, au moment de l'offre, des actions sur lesquelles porte l'option. » Les demandeurs ont estimé qu'à l'instar des options sur actions, toute évolution ultérieure à l'attribution du billet de tombola est étrangère à la détermination du montant de l'avantage imposable. A cette argumentation, la cour d'appel a simplement répondu « que la comparaison avec le régime des attributions d'options sur actions n'est pas davantage appropriée parce que l'hypothèse n'est pas semblable à celle soumise à la cour [d'appel]». La cour [d'appel] n'explique toutefois pas en quoi cette hypothèse ne serait pas semblable. Il ressort, au contraire, des arguments avancés par les demandeurs et rappelés ci-dessus que les situations sont bel et bien comparables. Partant, la décision n'est pas légalement motivée (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Sur le premier moyen : Quant à la première branche : L'arrêt constate que les demandeurs ont reçu d'un fournisseur des billets d'une tombola organisée par celui-ci, que le nombre de billets était fonction de leurs achats chez ce fournisseur et que les demandeurs, qui détenaient le billet gagnant, ont reçu un véhicule automobile. Il considère que l'avantage en nature obtenu par les demandeurs est constitué du prix reçu par eux. L'article 25, 2°, du Code des impôts sur les revenus 1992 dispose que les bénéfices comprennent notamment les avantages de toute nature que l'entrepreneur obtient en raison ou à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle. Pour déterminer si l'entrepreneur reçoit un avantage de toute nature imposable, il y a lieu de se placer au moment de l'attribution des billets. Les gains éventuels obtenus par l'entrepreneur au moment du tirage au sort des billets sont la conséquence du hasard, et non le produit de son activité. L'arrêt ne décide, dès lors, pas légalement que la valeur du véhicule gagné par les demandeurs constitue un avantage de toute nature imposable dans leur chef. Le moyen, en cette branche, est fondé. Sur les autres griefs : Il n'y a pas lieu d'examiner les autres branches du premier moyen ni le second moyen, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Claude Parmentier, les conseillers Albert Fettweis, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présence de l'avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070510.6 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030116.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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