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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.1 No Rôle: C.06.0156.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la famille - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 238 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 L'augmentation des revenus du parent qui assume l'hébergement principal peut constituer une circonstance nouvelle au sens de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire et, partant, justifier une diminution de la part contributive de l'autre parent

(1).
(1)Voir J.L. RENCHON, "La loi du 20 mai 1997 réparatrice de la réforme des procédures en divorce", J.T., 1997, p. 764, nos 96 et
  1. Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - PROCEDURE EN DIVORCE - Divorce par consentement mutuel Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce par consentement mutuel DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Généralités Mots libres: Enfants - Convention préalable - Contribution - Révision Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1288, al. 2 Thésaurus Cassation: ALIMENTS Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Divorce par consentement mutuel DROIT CIVIL - DIVORCE (ANCIEN) - Effets - Généralités Mots libres: Divorce par consentement mutuel - Enfants - Convention préalable - Contribution - Révision Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1288, al. 2 Texte de la décision N° C.06.0156.F P. Y., demanderesse en cassation, représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile, contre D. S., défendeur en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 septembre 2005 par le tribunal de première instance de Mons, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 6 mars 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 1288, alinéas 1er, 3°, et 2, du Code judiciaire, tels qu'ils ont été insérés par l'article 27 de la loi du 30 juin 1994 et, en ce qui concerne l'alinéa 2, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 20 mai 1997 ; - articles 203, 302, 304 et 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil. Décisions et motifs critiqués Le jugement attaqué, sur l'action du défendeur visant à la réduction de sa part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation de ses deux enfants, Laura, née le 8 mai 1992, et Virginie, née le 6 septembre 1995, et sur la demande reconventionnelle de la demanderesse en augmentation de cette part, rejette cette demande et accueille partiellement l'action du défendeur et « Dit que le montant de la part contributive que (le défendeur) doit payer pour l'entretien et l'éducation de ses enfants sera de 300 euros par mois pour les deux enfants à partir du 1er juin 2003 ; Dit que le montant de la part contributive sera majoré à 400 euros par mois pour les deux enfants à partir du 1er septembre 2003 ; Dit que le montant de la part contributive sera majoré à 500 euros par mois pour les deux enfants à partir du 1er mai 2004 ; Eu égard à la qualité des parties, dit que l'ensemble des dépens des deux instances sera supporté par chacune d'entre elles à concurrence de la moitié », aux motifs « Que, depuis le divorce, (la demanderesse) a trouvé un emploi de telle sorte que ses revenus sont largement plus élevés que lors de la rédaction des conventions de divorce par consentement mutuel. Que, par contre, les revenus (du défendeur) n'ont, quant à eux, pas varié depuis le divorce par consentement mutuel. Que ses charges ont augmenté mais que cette augmentation est atténuée par la participation de sa compagne dans les charges communes. Que, jusqu'au 1er septembre 2003, date à laquelle Laura est entrée en humanités, les besoins des enfants n'avaient pas subi d'augmentation marquée. Que le montant de la part contributive doit être fixé en tenant compte des besoins des enfants mais aussi des capacités contributives des parents. Que l'équilibre entre les parents a été modifié à la suite de l'augmentation des revenus de (la demanderesse). Que, dans ces conditions, il convient de prévoir qu'entre le 1er juin 2003 et le 31 août 2003, la part contributive sera réduite à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros pour les deux enfants. Qu'au mois de septembre 2003, Laura est entrée en secondaire. Que les parties avaient prévu dans leurs conventions de divorce par consentement mutuel une augmentation de 20 p.c. du montant de l'indexation au moment du passage [dans le] cycle secondaire. Que les parties ne précisent pas quel était le montant de l'indexation à cette époque. Qu'il semble néanmoins raisonnable de considérer que le coût de Laura a augmenté de 100 euros par mois. Que, dans ces conditions, il convient de prévoir qu'entre le 1er septembre 2003 et le 1er mai 2004, la part contributive sera fixée à 400 euros par mois pour les deux enfants. Que, depuis le 8 mai 2004, [le défendeur] ne reçoit plus ses filles à son domicile, pour des raisons que le tribunal n'a pas à connaître dans le cadre du présent litige. Que cette absence d'exercice de l'hébergement subsidiaire a des répercussions sur la participation financière [du défendeur] qui n'intervient plus du tout en nature dans l'entretien et l'éducation de ses enfants. Que la participation en nature [du défendeur] peut être fixée à 100 euros par mois. Que, dès lors, à partir du 1er mai 2004, la part contributive sera fixée à 500 euros par mois pour les deux enfants ». Griefs Les père et mère sont tenus d'assumer, à proportion de leurs facultés, l'hébergement, l'entretien, la surveillance, l'éducation et la formation de leurs enfants (article 203 du Code civil). Dans le cadre de l'exécution de cette obligation, ils doivent, en cas de divorce par consentement mutuel, constater par écrit leurs conventions visant notamment (article 1288, alinéa 1er, 3°, du Code judiciaire) la contribution de chacun à l'entretien, à l'éducation et à la formation adéquate de leurs enfants, sans préjudice des droits qui leur sont reconnus au chapitre V, titre V, livre premier, du Code civil (« Des obligations qui naissent du mariage ou de la filiation »). Il apparaît de ces dispositions que les conventions en divorce concernant la contribution de chacun des époux à l'entretien et à l'éducation de leurs enfants ne peuvent être modifiées que dans les cas expressément prévus par le législateur. L'article 304 du Code civil énonce à cet égard que la dissolution du mariage par le divorce ne privera les enfants d'aucun des avantages qui leur étaient assurés par les lois ou par les conventions matrimoniales de leurs père et mère. Première branche L'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu'il a été modifié par l'article 11 de la loi du 20 mai 1997, dispose que la contribution visée au 3° de l'alinéa précédent (la contribution de chacun des époux à l'entretien et à l'éducation des enfants) peut être révisée après le divorce par le juge compétent « lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants ». En l'espèce, les circonstances relevées par le jugement attaqué pour justifier la diminution de la part contributive du défendeur et refuser sa majoration ne sont pas des circonstances nouvelles indépendantes de la volonté du défendeur et, en tout cas, elles ne sont pas des circonstances ayant modifié sensiblement sa situation ou celle des enfants. Le jugement attaqué ne le constate d'ailleurs pas. Le fait que les revenus du défendeur n'ont depuis le divorce pas varié n'est bien évidemment pas une circonstance nouvelle qui a modifié sa situation. Quant à l'augmentation de ses charges, elle n'est pas indépendante de sa volonté dans la mesure où le jugement constate que le défendeur vit depuis cinq ans avec une compagne qui a elle-même deux enfants. L'augmentation des revenus de la demanderesse ne peut justifier une diminution de la part contributive du défendeur. Elle doit, en vertu même de l'obligation des parents d'assumer l'entretien de leurs enfants « à proportion de leurs facultés » (article 203 du Code civil), bénéficier aux enfants et aux enfants seuls et elle n'affecte en aucune façon les facultés du défendeur. Que cette circonstance ait modifié « l'équilibre entre les parents » est sans aucune pertinence, seule une modification sensible de la possibilité pour le défendeur de contribuer à l'entretien de ses enfants pouvant, en vertu de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, justifier une diminution du montant de sa part contributive. Il s'ensuit que la décision qui, pour les motifs ci-dessus énoncés, fait droit à l'action du défendeur en diminution de sa part contributive et rejette la demande reconventionnelle de la demanderesse en augmentation de cette part, n'est pas légalement justifiée (violation des articles 1288, alinéas 1er, 3°, et 2, du Code judiciaire et 203, 302 et 304 du Code civil). Deuxième branche L'article 1134 du Code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites (alinéa 1er) et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise (alinéa 2). Il s'ensuit que la convention de divorce établie entre les époux relativement à leur contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants engage les parents l'un envers l'autre et ne peut être revue qu'aux conditions limitativement fixées par l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, c'est-à-dire s'il est établi que l'un des parents se trouve dans l'impossibilité d'encore supporter le montant de la contribution fixée par la convention par suite de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté modifiant sensiblement sa situation financière. Dès lors, en modifiant les conventions concernant la part contributive du défendeur aux frais d'entretien et d'éducation de ses enfants, dans des conditions non prévues par ledit article 1288, alinéa 2, le jugement attaqué viole aussi l'article 1134, alinéas 1er et 2, du Code civil, son alinéa 2 plus particulièrement, concurremment avec l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire. Troisième branche Le jugement attaqué rappelle que les conventions de divorce entre parties du 14 janvier 2000 ont prévu une augmentation de 20 p.c. du montant de la part contributive du défendeur fixé à 10.000 francs (indexé) par mois et par enfant lors du passage d'un cycle [scolaire] à l'autre. Le jugement attaqué constate qu'au mois de septembre 2003, Laura est entrée en secondaire. Par conséquent, en décidant qu'à partir du 1er septembre 2003, la part contributive due par le défendeur sera seulement de 400 euros par mois (ou 16.000 francs) pour les deux enfants, au lieu des 550 euros (10.000 + 12.000 francs) prévus par les conventions de divorce et en rejetant dans cette mesure la demande reconventionnelle de la demanderesse en augmentation de la part contributive du défendeur, le jugement attaqué viole la force obligatoire desdites conventions (violation de l'article 1134 du Code civil). La décision de la Cour Quant aux première et deuxième branches réunies : En vertu de l'article 1288, alinéa 2, du Code judiciaire, la contribution de chacun des époux à l'entretien et à l'éducation des enfants peut être révisée après le divorce par consentement mutuel par le juge compétent lorsque des circonstances nouvelles et indépendantes de la volonté des parties modifient sensiblement leur situation ou celle des enfants. Cette disposition ne vise pas uniquement le cas où l'un des parents se trouve dans l'impossibilité d'encore supporter le montant de la contribution qu'il devait payer en vertu de la convention préalable au divorce, à la suite de circonstances nouvelles et indépendantes de sa volonté. L'augmentation des revenus du parent qui assume l'hébergement principal peut justifier une diminution de la part contributive de l'autre parent. En tant qu'il soutient le contraire, le moyen, en ces branches, manque en droit. Pour le surplus, pour réduire la part contributive du défendeur, le jugement attaqué, après avoir décrit l'évolution de la situation des parties et de leurs enfants depuis l'établissement de la convention préalable, considère que « l'équilibre entre les parents a été modifié à la suite de l'augmentation des revenus de [la demanderesse] ». Dans la mesure où il suppose que le jugement attaqué fonde sa décision aussi sur l'augmentation des charges du défendeur, le moyen, en sa première branche, manque en fait. Quant à la troisième branche : Après avoir décidé que la modification de la situation des parties justifiait la réduction de la part contributive mensuelle du défendeur de 10.000 francs par enfant, prévue par la convention préalable au divorce, à 150 euros à partir du 1er juin 2003 en vertu de l'article 1288, alinéa 2, précité, le jugement attaqué, tenant compte de l'entrée de l'enfant Laura dans l'enseignement secondaire le 1er septembre 2003, constate que cette convention stipulait que cette part contributive indexée serait augmentée de 20 p.c. à ce moment et fixe ladite part à 400 euros par mois pour les deux enfants entre le 1er septembre 2003 et le 1er mai
  2. Ainsi le jugement attaqué ne méconnaît pas la force obligatoire de ladite convention. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de cinq cent vingt euros cinquante-neuf centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Jean de Codt, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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