id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.2 No Rôle: C.05.0553.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 233 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 2 Il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations. Thésaurus Cassation: PRINCIPES GENERAUX DU DROIT Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: Acte juridique unilatéral Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: Acte juridique unilatéral - Principe général du droit Fiche 3 Ne méconnaît pas la force obligatoire d'un acte juridique unilatéral, le juge qui reconnaît à celui-ci l'effet que, dans l'interprétation qu'il en donne, cet acte a légalement
(1)Voir Cass., 11 décembre 1989, RG 8694, n° é, avec concl. M.P.; Cass., 27 mai 2002, RG C.99.0051.N ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020527.4, n° 318. Thésaurus Cassation: OBLIGATION Thésaurus UTU: DROIT CIVIL - DROIT CIVIL - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Principes généraux du droit civil Mots libres: Acte juridique unilatéral - Force obligatoire - Méconnaissance Bases légales: ancien Code Civil - Art. 1101, 1108 et 1134 Texte de la décision N° C.05.0553.F ETHIAS, association d'assurances mutuelles dont le siège est établi à Liège, rue des Croisiers, 24, demanderesse en cassation, représentée par Maître Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 149, où il est fait élection de domicile, contre 1. FONDS COMMUN DE GARANTIE AUTOMOBILE, dont le siège est établi à Saint-Josse-ten-Noode, rue de la Charité, 33, défendeur en cassation, représenté par Maître Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile, 2. WILLEMET Roxane, domiciliée à Beauvechain (Nodebais), rue Draye, 16/A, 3. WILLEMET Louis, domicilié à Paliseul (Opont), rue de Naomé, 24, 4. THIRY Madeleine, domiciliée à Paliseul (Opont), rue de Naomé, 24, défendeurs en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 11 mars 2005 par le tribunal de première instance de Liège, statuant en degré d'appel. Par ordonnance du 16 avril 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - articles 1101, 1108, 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ; - principe général du droit en vertu duquel la manifestation unilatérale de la volonté peut faire naître des obligations. Décisions et motifs critiqués Confirmant le jugement entrepris, le jugement attaqué désigne un expert médecin en le chargeant entre autres d'examiner [la première défenderesse] et
- a)de décrire dans leur évolution les lésions et troubles dont elle fut et demeure atteinte à la suite de l'accident litigieux et
- b)de déterminer les taux et périodes d'invalidité ou d'incapacité temporaire, la date de guérison ou de consolidation, le taux d'invalidité ou d'incapacité permanente, réserve les dépens et renvoie la cause au rôle. Le jugement attaqué ordonne l'expertise judiciaire après avoir constaté que : « Le [premier défendeur] n'a pas pris part à [l'] expertise [amiable convenue entre la demanderesse et la première défenderesse, faite par les docteurs Mellaerts et Wuestenberghs]. Par contre, il a pris connaissance du rapport établi par les docteurs Mellaerts et Wuestenberghs, dont il a - dans un premier temps - accepté les conclusions : par courrier du 4 juillet 2000 adressé à [la demanderesse], le [premier défendeur] écrit en effet : ¿Nous acceptons les conclusions de l'expertise médicale amiable' », et aux motifs suivants : « 3.1. Portée de la lettre datée du 4 juillet 2000 adressée par le [premier défendeur] à [la demanderesse]
- b)Situation du [premier défendeur] Le [premier défendeur] n'est pas partie au compromis d'expertise amiable ; il ne l'a pas signé. Par application de l'article 1165 du Code civil, il n'est pas tenu par la clause d'irrévocabilité qui ne crée pas de droits ni d'obligations dans le chef de tiers qui lui sont étrangers. L'expertise amiable est réalisée en exécution d'un contrat [...] ; En outre, le [premier défendeur] n'a pas été associé aux opérations d'expertise ; Il n'a fait que marquer son accord après coup sur les conclusions des experts, par la lettre précitée du 4 juillet 2000 ; Cet accord, valable toute chose restant égale, n'entraîne pas la renonciation au droit de contester ultérieurement les conclusions des experts dans l'hypothèse de la survenance d'un élément nouveau ; L'accord est, en effet, donné à un élément de preuve du dommage. Le [premier défendeur] admet la validité du rapport d'expertise à la date où il le reçoit ; il n'est pas lié par le contenu de ce rapport si la réalité qui fait l'objet de l'expertise évolue. En présence d'un élément nouveau, telle l'amélioration de l'état de la victime, la réalité du dommage à évaluer a changé et [le premier défendeur] peut revenir sur l'accord qu'il avait donné avant la survenance de cet élément nouveau ; C'est à bon droit que le premier juge a désigné un expert judiciaire. II y a donc lieu de confirmer la mesure d'expertise ordonnée par le premier juge ». Griefs Les juges d'appel ont constaté que le premier défendeur a fait savoir à la demanderesse, par courrier du 4 juillet 2000, qu'il acceptait les conclusions de l'expertise médicale amiable convenue entre la demanderesse et [la première défenderesse]. Une telle acceptation constitue une manifestation unilatérale de la volonté du premier défendeur, qui le lie à l'égard de la demanderesse et des deuxième, troisième et quatrième défendeurs conformément aux articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil et au principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations. Certes, le juge du fond apprécie souverainement en fait l'existence et la portée d'une manifestation de volonté mais c'est à la condition toutefois qu'il ne méconnaisse pas la foi due aux actes dont cette manifestation de volonté est déduite. Le premier défendeur n'a point subordonné son accord du 4 juillet 2000 à la condition que toute chose resterait égale et n'a pas stipulé que l'accord donné serait révoqué en cas de survenance d'éléments nouveaux. En décidant que l'accord donné par le premier défendeur était « valable toute chose restant égale », que le premier défendeur, qui a déclaré accepter les conclusions du rapport d'expertise amiable, « n'est pas lié par le contenu de ce rapport si la réalité qui fait l'objet de l'expertise évolue » et que, partant, le premier défendeur peut revenir sur l'accord qu'il avait donné avant la survenance de cet élément nouveau, les juges d'appel ont subordonné l'accord du premier défendeur à une condition résolutoire qu'il n'a pas stipulée et ont refusé de reconnaître audit accord les effets qu'il a légalement entre les parties (violation des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil et du principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations). Par cette décision, les juges d'appel ont également violé la foi due au courrier de la première défenderesse du 4 juillet 2000 ¿ dans lequel le premier défendeur déclare : « Nous acceptons les conclusions de l'expertise médicale amiable » ¿ en disant que cet acte contient une affirmation qui ne s'y trouve pas, notamment que l'accord n'était valable que toute chose restant égale, et en lui donnant ainsi une portée inconciliable avec ses termes (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil). La décision de la Cour Il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel la manifestation unilatérale de la volonté fait naître des obligations. Dans la mesure où il invoque la méconnaissance de ce prétendu principe, le moyen est irrecevable. Pour le surplus, après avoir constaté que le premier défendeur « n'a pas pris part à [l'] expertise » convenue entre la demanderesse et la défenderesse sous 2 et n'a pas accepté « la clause d'irrévocabilité » stipulée dans cette convention, le jugement attaqué énonce que ce défendeur « a pris connaissance du rapport établi par les docteurs M. et W., dont il a - dans un premier temps - accepté les conclusions : par courrier du 4 juillet 2000 adressé à la [demanderesse], [il] écrit en effet ¿Nous acceptons les conclusions de l'expertise médicale amiable' » et considère que « cet accord, valable toute chose restant égale, n'entraîne pas la renonciation au droit de contester ultérieurement les conclusions des experts dans l'hypothèse de la survenance d'un élément nouveau ; [que] l'accord est, en effet, donné à un élément de preuve du dommage ; [que] le [premier défendeur] admet la validité du rapport d'expertise à la date où il le reçoit ; [qu'] il n'est pas lié par le contenu de ce rapport si la réalité qui fait l'objet de l'expertise évolue, [et qu'] en présence d'un élément nouveau, telle l'amélioration de l'état de la victime, la réalité du dommage à évaluer a changé et [le premier défendeur] peut revenir sur l'accord qu'il avait donné avant la survenance de cet élément nouveau ». En considérant que l'accord du premier défendeur était « valable toute chose restant égale », le jugement attaqué ne donne pas de sa lettre du 4 juillet 2000 une interprétation inconciliable avec ses termes et ne viole partant pas la foi due à l'acte qui la contient. Loin de subordonner cet accord à une condition résolutoire qu'il ne prévoit pas, le jugement attaqué lui reconnaît les effets qui s'y attachent légalement dans l'interprétation qu'il en donne. Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens Les dépens taxés à la somme de mille deux cent quatorze euros trente-cinq centimes envers la partie demanderesse et à la somme de cent onze euros septante-six centimes envers la partie défenderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.2 Publication(
- s)liée(
- s)précédents: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020527.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div