id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.3 No Rôle: C.06.0588.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 465 - dernière vue 2026-07-04 00:22 Version(s): Traduction NL Fiche Prononce sur choses non demandées le juge qui, compte tenu de la disproportion des ressources respectives des parties, ne condamne la mère séparée du père à rembourser à ce dernier que le cinquième des allocations familiales alors qu'il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, d'une part, que la mère avait demandé qu'il soit dit pour droit que, dans le cas où les allocations familiales seraient perçues par elle, ces allocations familiales soient partagées par moitié entre les parents, et, d'autre part, que le père avait, pour sa part, conclu au non-fondement des demandes de la mère
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(1)Voir Cass., 21 septembre 2000, RG C.97.0021.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000921.5, n°
- Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Principes généraux du droit procédural - Principe de dispositif Mots libres: Choses non demandées - Interdiction de prononcer - Notion - Père - Mère séparée - Allocations familiales Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 1138, 2° Texte de la décision N° C.06.0588.F T. P., demandeur en cassation, représenté par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue Brederode, 13, où il est fait élection de domicile, contre W. K., défenderesse en cassation. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 1er février 2006 par la cour d'appel de Liège. Par ordonnance du 4 avril 2007, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre. Le conseiller Sylviane Velu a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - principe général du droit dit principe dispositif, dont l'article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire fait application ; - article 1138, spécialement 2°, du Code judiciaire. Décisions et motifs critiqués L'arrêt reçoit l'appel et, après avoir entériné l'accord des parties concernant les modalités de l'hébergement des enfants communs et dit pour droit que ceux-ci seront domiciliés chez leur mère et qu'aucune somme ne sera due entre parties à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs, lesquels seront assumés par chaque parent en fonction de sa période d'hébergement : - condamne la défenderesse à rembourser au demandeur le cinquième des allocations familiales ; - déboute les parties du surplus de leur demande ; - compense les dépens d'appel vu la qualité des parties. L'arrêt est fondé sur tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits, plus spécialement sur les motifs suivants : « Domiciliation et part contributive : Que les motifs allégués par (la défenderesse) à l'appui de sa demande, outre ceux d'ordre sentimental, (allocations familiales majorées, prime d'éducation) rencontrent le meilleur intérêt des enfants alors que les réserves émises par (le demandeur) ne sont pas actuellement objectivées ; Qu'en ce cas, (la défenderesse) ne sollicite aucune part contributive à charge (du demandeur) ; Que, compte tenu de la disproportion des ressources respectives des parties, non contestée, il y a lieu de ventiler les allocations familiales dans la proportion libellée au dispositif ci-après ». Griefs Dans ses conclusions d'appel, la défenderesse sollicitait à titre principal que le domicile des enfants soit fixé chez elle, ce qui lui permettrait notamment de bénéficier d'allocations familiales proportionnellement plus importantes que celles perçues par le demandeur et de bénéficier d'une prime d'éducation pour l'enfant-« tiers » pour une période plus longue. La défenderesse ajoutait « que certes, il s'agit d'avantages non négligeables qui lui permettent - tout en étant toujours d'accord de rétrocéder la moitié des allocations familiales payées pour les deux enfants communs (au demandeur) - de ne pas lui réclamer de contribution alimentaire pour les enfants communs ». A titre subsidiaire, dans ses conclusions d'appel, si la cour d'appel ne faisait pas droit à sa demande de domiciliation, la défenderesse sollicitait alors d'obtenir du demandeur que lui soit versée l'intégralité des allocations familiales ainsi que sa condamnation au paiement d'une contribution alimentaire. Dans le dispositif de ces mêmes conclusions d'appel, la défenderesse sollicitait à titre principal de fixer le domicile des enfants avec elle et, dans ce cas, de dire pour droit que les allocations familiales perçues pour les deux enfants seraient partagées par moitié entre les parents. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, si par impossible la cour d'appel ne devait pas modifier le domicile des enfants, que la défenderesse sollicitait l'attribution de l'entièreté des allocations familiales à son profit et de condamner le demandeur au paiement d'une contribution alimentaire provisionnelle de 100 euros par mois et par enfant à dater de septembre
- Il résulte des conclusions résumées ci-avant que la défenderesse a admis que si la cour d'appel lui accordait le droit de domicilier les enfants chez elle, elle acceptait de verser au demandeur la moitié des allocations familiales. Le demandeur, en ses conclusions d'appel, demandait la confirmation de l'accord des parties quant aux modalités de l'hébergement alternatif des enfants et de débouter la défenderesse de ses autres demandes. Il résulte des motifs cités ci-avant que l'arrêt, après avoir entériné l'accord des parties concernant l'hébergement des enfants, décide que les enfants sont domiciliés chez leur mère et qu'aucune somme ne sera due entre parties à titre de part contributive dans les frais d'entretien et d'éducation des enfants communs mais ne condamne la défenderesse à restituer au demandeur que le cinquième des allocations familiales perçues. Dès lors, l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaient l'existence, violant le principe général du droit dit principe dispositif et l'article 1138, 2°, du Code judiciaire qui en fait application. La décision de la Cour Dans le cadre de la procédure ayant pour objet la fixation, à la suite de la séparation des parties, des modalités d'hébergement et de contribution à l'entretien et à l'éducation des deux enfants issus de leur union en dehors des liens du mariage, un accord étant intervenu entre elles sur les modalités de cet hébergement, la défenderesse a demandé, à titre principal, devant les juges d'appel que le domicile de ces enfants soit fixé chez elle et qu'il soit dit pour droit que les allocations familiales perçues pour eux seraient partagées par moitié entre les parents, étant entendu qu'elle renonçait à toute autre contribution alimentaire du demandeur. Ce n'est qu'à titre subsidiaire, dans le cas où les enfants ne seraient pas domiciliés chez elle, qu'elle réclamait l'attribution de la totalité des allocations familiales et la condamnation du demandeur au paiement d'une contribution alimentaire. Le demandeur a, pour sa part, conclu au non-fondement des demandes de la défenderesse. Après avoir entériné l'accord susdit des parties et dit pour droit que les enfants communs sont domiciliés chez la défenderesse et qu'aucune somme n'est due entre parties à titre de contribution aux frais d'entretien et d'éducation de ceux-ci, l'arrêt, « compte tenu de la disproportion des ressources respectives des parties », ne condamne la défenderesse à rembourser au demandeur que le cinquième des allocations familiales. Ainsi, l'arrêt prononce sur choses non demandées et viole l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la défenderesse à rembourser au demandeur le cinquième des allocations familiales et qu'il statue sur les dépens ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.3 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000921.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div