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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4 No Rôle: S.06.0070.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2007-07-03 Consultations: 771 - dernière vue 2026-07-03 22:32 Version(s): Traduction NL Conclusions M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070514.4 Fiche 1 N'est pas tardif et, dès lors, est recevable le pourvoi formé contre un arrêt en matière d'allocations familiales pour travailleurs salariés, plus de trois mois après l'accomplissement d'une première notification régulière de la décision par le greffier conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, lorsqu'une seconde notification a été faite par le greffier à la demanderesse qui ignorait la première notification à laquelle la seconde notification ne comportait nulle référence, que la seconde notification a pu inspirer à la demanderesse la conviction légitime que seule la seconde notification pouvait donner cours au délai dont la demanderesse disposait pour se pourvoir et que le pourvoi a été formé moins de trois mois après l'accomplissement de la seconde notification

(1).
(1)Voir les concl. contr. du M.P. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Date DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Généralités Mots libres: Point de départ - Prestations familiales - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Décision judiciaire - Première notification - Accomplissement - Seconde notification - Accomplissement - Demanderesse - Conviction légitime Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 52, 53, 53bis, 1°, 54, 580, 1° et 2°, 704 Code Judiciaire - 10-10-1967 - Art. 792, al. 2 et 3, 1073, al. 1er, 1078, 1079, al. 1er Fiche 2 Conclusions de M. le procureur général J.F. LECLERCQ, avant Cass., 14 mai 2007, RG S.06.0070.F, Pas., 2007, n° ... Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Durée, point de départ et fin Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - DROIT JUDICIAIRE - PRINCIPES GÉNÉRAUX - Signification - notification - Notification - Date DROIT JUDICIAIRE - VOIES DE RECOURS - DROIT JUDICIAIRE ET CASSATION - Pourvoi en cassation en matière civile - Délais de pourvoi en cassation et signification - Généralités Mots libres: Point de départ - Prestations familiales - Allocations familiales - Travailleurs salariés - Décision judiciaire - Notification - Accomplissement Texte de la décision N° S.06.0070.F A .K ., admise au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 22 juin 2006 (pro Deo n° G.06.0082.F), demanderesse en cassation, représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile, contre ATTENTIA ALLOCATIONS FAMILIALES, association sans but lucratif dont le siège est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 153, défenderesse en cassation. I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 19 avril 2006 par la cour du travail de Bruxelles. Le conseiller Christine Matray a fait rapport. Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu. II. Le moyen de cassation La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 10 et 11 de la Constitution ; - article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 ; - article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, approuvée par la loi du 13 mai 1955 ; - principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ; - articles 2, 32 ,33, 35, 36, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 57, 580, 2°, 860, 704, alinéa 1er, 792, alinéas 2 et 3, 1050 et 1051 du Code judiciaire. Décision et motifs critiqués L'arrêt déclare l'appel irrecevable en raison de sa tardiveté aux motifs « Que la cour [du travail] relève en l'occurrence Que la notification du jugement entrepris a été faite par pli judiciaire du 22 avril 2005 en vertu de l'article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire ; Que la requête d'appel a été déposée au greffe de la cour du travail le 6 juin 2005 ; Que l'article 1051 du Code judiciaire prévoit que : ¿Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  1. Ce délai court également du jour de cette signification à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article
  2. Il en va de même lorsqu'une des parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique, ni domicile, ni résidence, ni domicile élu' ; Que l'article 860 du Code judiciaire prévoit que les délais pour former un recours sont prescrits à peine de déchéance, prononcée d'office par le juge. La notification de la décision judiciaire a lieu à la date de l'envoi de celle-ci et non à la date de sa remise ou de sa réception (Cass., 9 décembre 1996, J.T.T., 1997, 440, note) ; Que l'appel, déposé le 6 juin 2005, est irrecevable, vu sa tardiveté ». Griefs En vertu de l'article 1051 du Code judiciaire, « Le délai pour interjeter appel est d'un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  3. Ce délai court également du jour de cette signification à l'égard de la partie qui a fait signifier le jugement. Lorsqu'une des parties à qui le jugement est signifié ou à la requête de laquelle il a été signifié n'a en Belgique ni domicile, ni résidence, ni domicile élu, le délai d'appel est augmenté conformément à l'article
  4. Il en va de même lorsqu'une de parties à qui le jugement est notifié conformément à l'article 792, alinéas 2 et 3, n'a en Belgique « ni domicile, ni résidence, ni domicile élu ». L'article 32, 2°, du Code judiciaire dispose qu'il faut entendre par notification « l'envoi d'un acte de procédure en original ou en copie ; elle a lieu par la poste ou, dans les cas déterminés par la loi, suivant les formes que celle-ci prescrit ». Les principes relatifs au respect des droits de la défense et [à] l'instruction correcte de la cause garantis par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales accordent au justiciable le droit de disposer de suffisamment de temps et de facilités en vue de préparer sa défense et d'exercer un recours en pleine connaissance de cause, droit auquel s'applique le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination. Ce droit n'est garanti, lorsqu'il y a notification, que lorsque le justiciable dispose du même délai que celui dont il aurait disposé si la décision lui avait été signifiée par huissier. Aussi, s'il faut retenir, pour le calcul des délais de recours, que cette notification est censée faite à la date de l'expédition du pli judiciaire, et non à la date à laquelle le pli est remis à personne, à domicile ou à résidence, comme en cas de signification par exploit d'huissier, il en résulte qu'en cas de notification, les délais commencent déjà à courir à un moment où le destinataire n'a pas encore connaissance du contenu du pli, de sorte qu'il se trouve dans une situation discriminatoire par rapport à la situation dans laquelle il se trouverait si c'était la signification qui faisait courir le délai, puisque, dans cette hypothèse, le délai ne commence à courir que lors de la remise de l'exploit de signification à personne, à résidence ou à domicile. Dans cette interprétation, les articles 1051 et 792 du Code judiciaire violeraient les articles 10 et 11 de la Constitution. L'arrêt considère que l'appel interjeté le 6 juin 2005 a été formé tardivement et que la demanderesse est déchue de son droit d'interjeter appel en considérant que la notification par pli judiciaire a eu lieu le 22 avril 2005, alors que cette date n'est pas celle à laquelle le pli judiciaire a été remis à personne ou à son domicile ou à sa résidence mais celle de l'envoi de ce pli. Ce faisant, l'arrêt retient que le délai d'appel a commencé à courir à compter de la date de l'envoi de la notification et non à compter de sa remise à la demanderesse en personne, à son domicile ou encore à sa résidence, comme cela aurait été le cas si la décision avait été signifiée par huissier de justice. Les articles du Code judiciaire cités au moyen, qui organisent la notification en certaines matières, et plus spécialement les articles 32, 2°, 46, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, violent les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où ils doivent être interprétés comme faisant courir le délai d'appel à compter de la date d'envoi de la notification et non à compter de la date de remise du pli à la demanderesse en personne, à son domicile ou à sa résidence, comme en cas de signification par huissier de justice, puisque, dans ce cas, le justiciable dispose d'un délai moins long pour exercer son recours. L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer les articles 10 et 11 de la Constitution, décider que l'appel est irrecevable en raison de sa tardiveté en retenant comme point de départ du délai la date de l'envoi de la notification dès lors que cette solution suppose que les articles 32, 2°, 46, § 2, et 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire soient interprétés comme faisant courir le délai à compter de cette date d'envoi et que, dans cette interprétation, ces dispositions sont incompatibles avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Il s'ensuit que l'arrêt, qui conclut à l'irrecevabilité de l'appel, n'est pas légalement justifié en tant qu'il se fonde sur la date d'envoi de la notification pour le calcul du délai d'appel. La cour du travail aurait dû, pour vérifier la recevabilité de l'appel, vérifier la date à laquelle le pli comprenant la notification a été remis à la demanderesse, à son domicile ou à sa résidence, ce qu'elle n'a point fait (violation de toutes les dispositions citées au moyen). III. La décision de la Cour Sur la fin de non-recevoir opposée d'office au pourvoi par le ministère public conformément à l'article 1097 du Code judiciaire et déduite de sa tardiveté : En vertu de l'article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans les matières visées à l'article 704, alinéa 1er, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la notification de la décision attaquée faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  5. Suivant l'article 53bis, 1°, du même code, à l'égard du destinataire, les délais qui commencent à courir à partir d'une notification sur support papier sont calculés, lorsque la notification est effectuée par pli judiciaire ou par courrier recommandé avec accusé de réception, depuis le premier jour qui suit celui où le pli a été présenté au domicile du destinataire ou, le cas échéant, à sa résidence ou à son domicile élu. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la décision attaquée, rendue dans une matière visée à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, a été successivement notifiée, une première fois, par un pli judiciaire qui a été présenté le 25 avril 2006 rue Godefroid Devreese, 56, à Schaerbeek, mais que la demanderesse, absente, n'a par la suite pas été retirer à la poste, et une seconde fois, par un pli judiciaire qui a été présenté le 29 avril 2006 Grande rue au Bois, 90, à Schaerbeek, où la demanderesse était domiciliée depuis le 6 février
  6. Bien qu'il ne ressorte pas du dossier de la procédure que, au moment de la première de ces notifications, le greffe ait su ou dû savoir que la demanderesse n'était plus domiciliée à l'adresse où le pli a été présenté, la circonstance qu'une seconde notification ait été faite le 29 avril 2006 à la demanderesse, qui ignorait la première, à laquelle la seconde ne comportait nulle référence, a pu inspirer à celle-ci la conviction légitime que seule cette seconde notification pouvait donner cours au délai dont elle disposait pour se pourvoir. Ce délai n'ayant, dès lors, pris cours que le 30 avril 2006, la requête déposée le 26 juillet 2006 n'est pas tardive. La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. Sur le moyen : Dans les matières visées à l'article 704, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai pour interjeter appel est, en vertu de l'article 1051, alinéa 1er, de ce code, d'un mois à partir de la notification du jugement faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  7. Sous l'empire des dispositions légales applicables au moment où l'appel a été formé, une notification est réputée accomplie le premier jour ouvrable qui suit le jour de la remise du pli à la poste. L'arrêt, qui prend pour point de départ du délai d'appel le jour où le pli a été envoyé à la demanderesse, ne justifie pas légalement sa décision de dire l'appel de celle-ci irrecevable comme tardif. Le moyen est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne la défenderesse aux dépens ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. Les dépens taxés à la somme de cent vingt euros quatre-vingts centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Albert Fettweis, Christine Matray, Philippe Gosseries et Jocelyne Bodson, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.4 Publication(s) liée(s) Conclusion M.P.: ECLI:BE:CASS:2007:CONC.20070514.4 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.437 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130506.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140221.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170511.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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