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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 14 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.5 No Rôle: S.06.0043.F Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit du travail Date d'introduction: 2007-07-03 Consultations: 376 - dernière vue 2026-07-03 06:40 Version(s): Traduction NL Fiche Le ressort d'une commission paritaire est, en principe, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution, tel que l'activité habituelle ou normale de l'entreprise

(1).
(1)Cass., 22 décembre 2003, RG S.03.0060.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6, n° 666. Thésaurus Cassation: COMMISSION PARITAIRE Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - TRAVAIL - Loi C.C.T. - 5 décembre 1968 - Commissions paritaires Mots libres: Ressort - Critère - Activité de l'entreprise Bases légales: Loi - 05-12-1968 - Art. 35 Texte de la décision N° S.06.0043.F L. J -D , demandeur en cassation, admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par ordonnance du premier président de la Cour de cassation du 11 mai 2006 (pro Deo n° G.06.0050.F), représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile, contre OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE, établissement public dont le siège est établi à Saint-Gilles, place Victor Horta, 11, défendeur en cassation, représenté par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 décembre 2005 par la cour du travail de Liège, section de Neufchâteau. Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport. Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu. Le moyen de cassation Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants : Dispositions légales violées - article 149 de la Constitution ; - article 1er de l'arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission paritaire de l'industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence, et en fixant le nombre de membres ; - article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. Décisions et motifs critiqués Saisi de conclusions dans lesquelles le demandeur faisait valoir, en substance, que son activité consiste à organiser, dans une ancienne école du village de Clerheid, des stages rémunérés d'animation culturelle et artistique pour enfants ; qu'à cette fin, il occupe du personnel, principalement dans le cadre de contrats à durée déterminée de courte durée, en fonction des activités qui sont organisées, des thèmes de camps qui sont choisis, des périodes auxquelles les camps se déroulent et du nombre d'enfants inscrits ; qu'ainsi, durant l'année scolaire, sont successivement organisés des classes vertes, des classes de cirque, des classes à thèmes, des camps-roulottes ; qu'il dispose d'une infrastructure étendue essentiellement créée par et pour les enfants, composée d'un véritable chapiteau de cirque, d'un village en bois construit par les enfants permettant leur hébergement, de roulottes, d'une ferme avec divers animaux ; que cette infrastructure nécessite un entretien constant afin d'en garantir l'usage en toute sécurité par les enfants durant les animations ; qu'un grand nombre de bénévoles participent à l'organisation des camps ; que le demandeur et son épouse sont par ailleurs les premières personnes à travailler au sein de cette entreprise ; que l'activité effectivement exercée dans le cadre de l'entreprise du demandeur est l'animation culturelle et artistique ; que toutes les activités autres que les activités d'animation pure découlent directement de l'activité principale socio-culturelle et éducative et en sont les conséquences, l'arrêt, par confirmation du jugement du premier juge, décide que l'entreprise du demandeur relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière. L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :
(1)« En vertu de l'arrêté royal du 4 octobre 1974, relèvent de la commission paritaire de l'industrie hôtelière n° 302 ¿tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre paiement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement' ; En l'espèce, les membres du personnel (du demandeur) dont l'existence a été révélée lors de l'enquête qui a précédé la décision querellée sont occupés aux fonctions de cuisinière, de femme d'ouvrage et d'hommes à tout faire, ce personnel n'ayant pas de fonction éducative, la circonstance que ledit personnel était en contact avec les enfants n'étant pas déterminante ; Cinq personnes seulement ont eu un contrat à durée indéterminée et toutes ressortissaient aux activités dépendant de la commission paritaire de l'industrie hôtelière : Monique G. (depuis le 1er juin 1992 : cuisine, entretien notamment), Samia S. (du 5 octobre 1999 au 28 février 2001 : entretien, nettoyage et repassage notamment), Anne-Françoise G. (du 5 octobre 2000 au 26 avril 2002 : entretien des jardins, abords notamment), Dominique J. (du 25 avril 1999 au 28 décembre 2001 : service vaisselle, service table, embellissement des lieux, confitures et pâtisseries notamment), Laurent B. (du 26 janvier 1999 au 5 août 2001 : entretien du village western, du jardin et des charrettes-roulottes, soins aux animaux notamment) ; Les travailleurs Dominique J. et Laurent B. ont par ailleurs presté dans le cadre d'un contrat à durée déterminée avant de se retrouver dans le cadre d'un contrat d'emploi à durée indéterminée ;
(2)L'activité socio-culturelle n'était pas permanente, comme cela ressort de l'analyse des contrats à durée déterminée, puisque ceux-ci étaient conclus pour des périodes limitées et ponctuelles ; par exemple Maryline A. a donné des cours de cirque du 6 au 23 mai, du 3 au 6 juin et du 22 au 28 juillet 2003 ; En somme, les personnes qui se sont occupées de l'animation des enfants étaient, à de rares exceptions près, des bénévoles, contrairement aux personnes qui s'occupaient de la cuisine et de l'entretien qui, elles, étaient sous contrat de travail ». Griefs Première branche En vertu de l'article 35 de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, c'est l'arrêté royal qui institue une commission paritaire qui détermine le critère de rattachement à la commission paritaire. A défaut, c'est l'activité principale de l'entreprise qui doit être prise en compte. L'arrêté royal du 4 octobre 1974 visé en tête du moyen dispose : « Il est institué une commission paritaire, dénommée ¿commission paritaire de l'industrie hôtelière', et ce pour les hôtels, restaurants et débits de boissons. Sont compris parmi ces exploitations : les motels, maisons de logement, pensions, homes (à l'exclusion de ceux qui ressortissent à la commission paritaire des maisons d'éducation et d'hébergement), maisons de repos, wagons-lits, wagons-restaurants, wagons-buffets, wagons-service, snacks des trains, traiteurs, mess, cantines, cercles, bars, snacks, self-services, distributeurs automatiques, buffets, comptoirs, salons de consommation de pâtisseries non annexés à une pâtisserie artisanale ; tous établissements recevant moyennant rémunération des voyageurs, des touristes, des pensionnaires ou des hôtes payants, et en général tous les établissements où, contre payement, sont débitées des boissons, fournis des repas ou procuré du logement ». Cet arrêté royal ne fixe pas de critère particulier de ressort, de sorte que c'est l'activité principale de l'entreprise qui détermine si elle relève de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ou non. Cet arrêté royal ne prévoit pas qu'il s'applique aux travailleurs affectés à des tâches relevant de l'industrie hôtelière lorsque l'activité principale de l'entreprise concernée ne relève pas de la commission paritaire de l'industrie hôtelière. Dès lors, l'arrêt, qui ne dénie pas le but socio-culturel de l'activité du demandeur tel qu'il est décrit dans les passages précités de ses conclusions et qui reconnaît, par les motifs repris en tête du moyen sous
(2), que des travailleurs étaient engagés sous contrats à durée déterminée dans le cadre de l'activité principale de l'entreprise du demandeur, n'a pu légalement décider que son entreprise relevait de la commission paritaire de l'industrie hôtelière aux motifs que l'activité socio-culturelle n'était pas permanente, que les travailleurs qui y étaient affectés n'étaient engagés que pour des périodes limitées et que l'animation des enfants était assumée principalement par des bénévoles (violation des dispositions visées au moyen, à l'exception de l'article 149 de la Constitution). Deuxième branche Dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel précédant l'arrêt du 8 décembre 2004, le demandeur faisait valoir ce qui suit : il a cessé toute activité en tant que personne physique le 8 janvier 2004 et son activité a été poursuivie par l'association sans but lucratif Ecole de Clerheid ; « actuellement, [cette association] ressortit à la commission paritaire 329 et est inscrite à l'Office national de sécurité sociale sous l'indice 362, savoir ¿secteur socio-culturel' ; il ne peut être contesté que l'entreprise du (demandeur) et l'association sans but lucratif Ecole de Clerheid exercent la même activité et ont le même but (...) ; si la structure a bel et bien changé, l'activité reste assurément la même ; dès lors, dans le respect du principe de cohérence, on ne voit pas comment l'entreprise du (demandeur) pourrait être rattachée à la commission paritaire hôtelière alors même que l'association sans but lucratif Ecole de Clerheid est admise au sein du secteur socio-culturel ; à cet égard, l'arrêté royal déterminant le champ d'application de la commission paritaire 329 est discriminatoire au sens des articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où il subordonne l'appartenance de la commission paritaire à l'existence d'une forme juridique déterminée ; dès lors, cette condition doit être écartée en application de l'article 159 de la Constitution ; en tout état de cause, dans la mesure où il n'existe pas de catégorie correspondant à l'entreprise du (demandeur), celle-ci doit être rattachée à la commission paritaire auxiliaire ; un autre rattachement serait assurément discriminatoire, dès lors qu'il se fonderait sur la seule structure adoptée par l'entreprise et sur le choix effectué par le (demandeur), à l'époque où il a créé son entreprise, d'exercer en tant que personne physique ». L'arrêt laisse ce moyen sans réponse et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). Troisième branche Dans sa seconde note en réplique à l'avis du ministère public, le demandeur faisait valoir ce qui suit : « un examen détaillé (...) du personnel engagé dans les liens de contrats de travail aboutit en tout état de cause à démontrer que le plus grand nombre d'heures est affecté à l'activité culturelle et éducative ; si l'on examine une période ¿significative' d'un an, durant laquelle des camps et des classes vertes ont été régulièrement organisés, sans tenir compte de l'existence des contrats d'activation des allocations de chômage, qui sont par nature étrangers à l'exercice de l'activité principale, on constate que le nombre d'heures prestées pour l'activité éducative et culturelle est supérieur à celui relatif aux activités accessoires qui pourraient relever de la commission paritaire de l'industrie hôtelière ; pour l'année 2003 (année pendant laquelle il n'y a pas eu de contrat d'activation des allocations de chômage), on peut constater que seule Monique Grégoire était engagée dans les liens d'un contrat à durée indéterminée, sur la base de 38 heures [par] semaine, et que cette dernière était principalement affectée à la préparation des repas et à l'entretien de la cuisine ; en dehors des périodes de ¿camps' ou ¿classes vertes', qui constituent l'activité de l'entreprise, on constate que Monique Grégoire est systématiquement reprise sur le livre de validation de chômage et ce, pour les mois de janvier, février, mars et avril 2003 ; seules les périodes d'activité, hors période de chômage, soit de mai à septembre 2003, doivent dès lors être prises en considération ; sur la période d'activité, soit du 6 mai 2003 au 29 août 2003, en ne tenant compte que du personnel ¿rémunéré' travaillant sous contrat de travail, en ce compris M. Grégoire, on constate qu'un nombre approximatif de 1.525 heures (base 22 heures de travail par mois) est consacré à l'activité d'animations culturelles et artistiques contre un nombre de 825 heures consacrées à la cuisine et à l'entretien ; l'activité d'animation éducative et culturelle occupe assurément le plus grand nombre de personnes, un nombre très important de bénévoles intervenant à cet égard en sus du personnel spécifiquement engagé pour l'animation et des prestations effectuées par le (demandeur) et son épouse qui consacrent tout leur temps à l'entreprise ; (...) il y a dès lors lieu de tenir compte également des prestations effectuées par toutes ces personnes, ainsi que des intervenants sur facturation, afin de déterminer l'activité principale de l'entreprise et, partant, le rattachement à la commission paritaire compétente », et il produisait un tableau reprenant le nom, le type de contrat, la période d'activité et le nombre d'heures pendant lesquelles les différentes personnes avaient été engagées ainsi que leur fonction. L'arrêt ne répond pas à ce moyen des conclusions du demandeur et n'est dès lors pas régulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution). La décision de la Cour Quant à la première branche: Le ressort d'une commission paritaire est, en règle, déterminé par l'activité principale de l'entreprise concernée, sauf si un autre critère est fixé par l'arrêté d'institution. L'arrêté royal du 4 octobre 1974 instituant la commission paritaire de l'industrie hôtelière et fixant sa dénomination et sa compétence et en fixant le nombre de membres, ne prévoit pas de critère déterminant le ressort de cette commission paritaire. L'arrêt, qui considère que « l'activité socio-culturelle » que le demandeur alléguait être l'activité principale de son entreprise « n'était pas permanente comme cela ressort de l'analyse des contrats à durée déterminée puisque ceux-ci étaient conclus pour des périodes limitées et ponctuelles » et que « les personnes qui se sont occupées de l'animation des enfants étaient, à de rares exceptions près, des bénévoles, contrairement aux personnes qui s'occupaient de la cuisine et de l'entretien [et] qui, elles, étaient sous contrat de travail », ne justifie pas légalement sa décision que ladite entreprise ressortit à la commission paritaire de l'industrie hôtelière. Le moyen, en cette branche, est fondé. Par ces motifs, La Cour Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles. Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Frédéric Close, Daniel Plas, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du quatorze mai deux mille sept par le président de section Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070514.5 Publication(s) liée(s) cité par: ECLI:BE:CASS:2015:CONC.20150316.4 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20221212.3F.3 ECLI:BE:CTBRL:2012:ARR.20120202.16 précédents: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031222.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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