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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.4 No Rôle: P.07.0639.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 188 - dernière vue 2026-07-03 06:39 Version(s): Traduction NL Fiche 1 Le contrôle trimestriel de la détention préventive en cas de crimes non correctionnalisables, prévu par l'article 22, al. 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, ne prend cours qu'à compter de la deuxième ordonnance de la chambre du conseil

(1).
(1)Voir D. VANDERMEERSCH, "La detention preventive revisitée", J.T., 2005, p.
  1. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Appel Mots libres: Crime non correctionnalisable - Contrôle trimestriel - Prise de cours Fiches 2 - 3 L'appel de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur la détention préventive défère à la chambre des mises en accusation les illégalités dont l'appelant prétend cette ordonnance entachée. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Appel Mots libres: Appel - Chambre des mises en accusation - Mission - Contrôle de la légalité de l'ordonnance dont appel Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - APPEL Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Appel Mots libres: Chambre des mises en accusation - Mission - Contrôle de la légalité de l'ordonnance dont appel Fiche 4 Lorsqu'il ne ressort pas des pièces de la procédure que la chambre du conseil a statué dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt qui maintient la détention préventive ensuite de l'appel interjeté contre une ordonnance rendue en application de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990, la Cour n'est pas en mesure de vérifier si la décision de maintien en détention préventive est conforme à la loi. Thésaurus Cassation: DETENTION PREVENTIVE - MAINTIEN Thésaurus UTU: DROIT PENAL - INFORMATION - INSTRUCTION - Instruction judiciaire - Contrôle par la Chambre des mises en accusation DROIT PENAL - DÉTENTION PRÉVENTIVE - Généralités (détention préventive) - Appel Mots libres: Appel - Chambre des mises en accusation - Contrôle de la légalité de l'ordonnance dont appel - Vérification du délai dans lequel la chambre du conseil devait statuer - Régularité de la décision de maintien Texte de la décision N° P.07.0639.F S. A., inculpé, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Christophe Halet, avocat au barreau de Liège. I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mai 2007, sous le numéro de répertoire 1281, par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu le 9 mai 2007 au greffe de la Cour. Le conseiller Jean de Codt a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LES FAITS Des pièces soumises à la Cour, il ressort ce qui suit. Le demandeur a été placé sous mandat d'arrêt le 16 janvier 2007 du chef d'assassinat comme auteur ou coauteur. Par ordonnance du 19 janvier 2007, la chambre du conseil a maintenu la détention pour un mois. Sur appel du demandeur, la chambre des mises en accusation, statuant par arrêt du 1er février 2007, a confirmé l'ordonnance précitée et ordonné à son tour le maintien en détention pour un mois. La privation de liberté consécutive au mandat d'arrêt précité ne paraît avoir été ensuite examinée que le 16 avril 2007, date à laquelle une ordonnance fut rendue qui a maintenu la détention du demandeur pour une durée de trois mois. Le demandeur a interjeté appel de cette ordonnance. Il a déposé des conclusions reprochant en substance à la chambre du conseil d'avoir statué hors délai. L'arrêt attaqué énonce « qu'à l'occasion de la présente procédure, ni la chambre du conseil siégeant le 16 avril 2007 ni la chambre des mises en accusation siégeant le 2 mai 2007 n'ont à censurer ou réexaminer des décisions relatives à la détention préventive rendues dans un stade antérieur de la procédure, la détention s'étant prolongée sans interruption ». III. LA DECISION DE LA COUR Le pourvoi ayant été formé le 3 mai 2007, la Cour ne peut avoir égard au mémoire déposé pour le demandeur en dehors du délai de cinq jours prescrit par l'article 31, § 3, alinéa 1er, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive. Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 21, § 6, 22, alinéas 1er et 2, 30, §§ 1er et 4, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive :
  2. En vertu de l'article 22 de la loi du 20 juillet 1990, lorsque le fait pour lequel la chambre du conseil est saisie est un crime dont la loi n'admet pas la correctionnalisation par admission des circonstances atténuantes, l'ordonnance de maintien en détention préventive est valable pour trois mois à dater du jour où elle est rendue. Ce contrôle trimestriel ne prend cours qu'à compter de la seconde ordonnance de la chambre du conseil. Celle qui est rendue dans les cinq jours de la délivrance du mandat d'arrêt n'est valable que pour le délai d'un mois prévu à l'article 21, § 6, de la loi du 20 juillet
  3. Si la chambre des mises en accusation décide de maintenir la détention préventive, l'arrêt forme un titre de privation de liberté pour trois mois à partir de la décision s'il est fait appel de l'ordonnance visée aux articles 22, alinéa 2, et 22bis de ladite loi. L'article 30, § 4, qui énonce cette règle, n'étend pas le contrôle trimestriel au cas de l'appel contre une ordonnance rendue en application de l'article
  4. L'appel de l'inculpé contre une ordonnance de la chambre du conseil statuant sur la détention préventive défère à la chambre des mises en accusation les illégalités dont l'appelant prétend cette ordonnance entachée.
  5. Rendue en application de l'article 21 de la loi du 20 juillet 1990, l'ordonnance du 19 janvier 2007 avait une durée de validité d'un mois, ainsi qu'elle l'énonce. Statuant sur l'appel formé par le demandeur contre ladite ordonnance, l'arrêt du 1er février 2007 formait un titre de privation de liberté pour un mois à partir de la décision, ainsi qu'il l'indique. Il en résulte que le demandeur devait comparaître à nouveau en chambre du conseil le 1er mars 2007 au plus tard. L'ordonnance dont appel n'a été rendue que le 16 avril
  6. Il appartenait à la chambre des mises en accusation de vérifier la procédure à cet égard, ce que l'arrêt, par l'énonciation reproduite ci-dessus, ne fait pas.
  7. Il ne ressort pas des pièces de la procédure que la chambre du conseil se soit prononcée entre le 1er février et le 1er mars 2007 sur le maintien éventuel de la détention préventive ordonnée ensuite du mandat d'arrêt délivré le 16 janvier 2007 à charge du demandeur du chef d'assassinat. Le dossier contient, certes, la copie d'une ordonnance rendue le 16 février 2007 par la chambre du conseil maintenant la détention préventive du demandeur (pièce 6), mais cette ordonnance ne concerne pas le même mandat d'arrêt.
  8. Ni les pièces de la procédure ni l'arrêt ne mettent dès lors la Cour en mesure de vérifier si la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l'arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ; Laisse les frais à charge de l'Etat ; Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée. Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-quatre euros soixante-cinq centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Jean de Codt, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Jocelyne Bodson, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.4 Publication(s) liée(s) voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070523.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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