← België

ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.5

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 16 mai 2007 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.5 No Rôle: P.07.0111.F Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Droit international public Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 489 - dernière vue 2026-07-04 02:28 Version(s): Traduction NL Fiches 1 - 3 La règle déduite de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal selon laquelle le juge pénal, qui constate que les infractions ayant précédemment fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits antérieurs à ladite décision dont il est saisi, constituent la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées, ne saurait s'appliquer lorsque les faits précédemment jugés ont abouti à une mesure non révoquée de suspension du prononcé de la condamnation

(1).
(1)Cass., 22 novembre 2006, RG P.06.0925.F ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.8, n°... Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Concours - Unité d'intention - Suspension du prononcé de la condamnation - Autres infractions commises antérieurement - Détermination de la peine Thésaurus Cassation: PEINE - CONCOURS - Généralités Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Suspension du prononcé de la condamnation - Autres infractions commises antérieurement - Unité d'intention Thésaurus Cassation: CONDAMNATION AVEC SURSIS ET SUSPENSION DU PRONONCE DE LA CONDAMNATION - SUSPENSION SIMPLE Thésaurus UTU: DROIT INTERNATIONAL - DROITS DE L'HOMME -CEDH - Droits - libertés - Procès équitable - art. 6 Mots libres: Autres infractions commises antérieurement - Concours - Unité d'intention - Application Texte de la décision N° P.07.0111.F L. M., L., G., C., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître René Swennen, avocat au barreau de Liège, contre CENTRE POUR L'EGALITE DES CHANCES ET LA LUTTE CONTRE LE RACISME, établissement public dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue de la Loi, 155, partie civile, défendeur en cassation. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2006 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport. L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique : Sur le premier moyen : Quant aux deux branches réunies : Le demandeur soutient que l'arrêt viole, sur le fondement d'une motivation erronée, l'article 65, alinéa 2, du Code pénal. L'obligation de motiver les jugements est une exigence de forme, étrangère à la valeur des motifs. La circonstance qu'un motif serait erroné ne constitue pas une violation de l'article 149 de la Constitution. En vertu de l'article 65, alinéa 2, précité, lorsque le juge constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision, constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Dès lors que ledit article se réfère aux peines déjà prononcées, cette disposition exclut qu'elle puisse s'appliquer lorsque les faits précédemment jugés ont abouti à une mesure non révoquée de suspension du prononcé de la condamnation. Le moyen manque en droit. Sur le deuxième moyen : Le moyen allègue que l'arrêt est entaché d'ambiguïté dans sa réponse aux conclusions du demandeur soutenant l'existence d'une unité d'intention entre les faits dont la cour d'appel était saisie et ceux pour lesquels il avait fait l'objet d'une décision de suspension du prononcé. L'arrêt ne contient pas l'ambiguïté dénoncée. En effet, il écarte l'application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal non eu égard à l'absence d'unité d'intention entre les faits de la présente cause et ceux déjà jugés, mais au motif que la décision de référence avait suspendu le prononcé de la condamnation du demandeur. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen soutient que les juges d'appel ont violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ne déclarant pas les poursuites irrecevables alors qu'ils ont constaté le dépassement du délai raisonnable. La constatation du dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 précité n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique. Lorsqu'il constate que ce délai a été dépassé, le juge peut soit prononcer la condamnation par simple déclaration de culpabilité ou prononcer une peine inférieure à la peine minimale prévue par la loi, conformément à l'article 21ter du titre préliminaire du Code de procédure pénale, soit prononcer une peine prévue par la loi mais réduite de manière réelle et mesurable par rapport à celle qu'il aurait pu infliger s'il n'avait pas constaté la durée excessive de la procédure. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Pour le surplus, en tant qu'il soutient que la durée excessive de la procédure a porté atteinte aux droits de la défense et à d'autres droits fondamentaux du demandeur, le moyen, présenté pour la première fois devant la Cour, est irrecevable. Le contrôle d'office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur : Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécial. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de soixante-six euros cinquante-trois centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Francis Fischer, président de section, Frédéric Close, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe et Philippe Gosseries, conseillers, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille sept par Francis Fischer, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal. Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070516.5 Publication(s) liée(s) précédents: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061122.8 voir plus récemment: ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081125.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.